Rejet 29 janvier 2024
Désistement 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 14 janv. 2026, n° 25PA00990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 janvier 2024, N° 2413714, 2420294 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053378005 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris, par deux requêtes distinctes, d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de police a « abrogé » son visa « conjoint de français » et sa carte de séjour « conjoint de français », a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Par un jugement n° 2413714, 2420294 du 29 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A…, représenté par Me Vitel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté du 11 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la même notification et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- le préfet a commis des erreurs de fait ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que :
- la requête est « irrégulière » dès lors que les moyens soulevés ne sont assortis d’aucune argumentation ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 novembre 2025 par ordonnance du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellig a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né en 1990, relève appel du jugement du 29 janvier 2024 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet de police a abrogé le visa et la carte de séjour qui lui avaient été délivrés en qualité de « conjoint de français », refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative : « Conformément à l’article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Aux termes de l’article R. 811-13 du même code : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l’introduction de l’instance devant le juge d’appel suit les règles relatives à l’introduction de l’instance de premier ressort définies au livre IV. / Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 911-6 inséré au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par décret du 2 juillet 2024, reprenant les dispositions de l’article R. 776-12 du code de justice administrative et applicable aux obligations de quitter le territoire français en l’absence d’assignation à résidence, de rétention ou de détention : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ». Ces dernières dispositions sont applicables, par l’effet des renvois mentionnés aux articles R. 776-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, devant le juge d’appel.
4. Il résulte des dispositions mentionnées aux points 2 et 3 du présent arrêt que, lorsque qu’un requérant qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, accompagnant une décision relative au séjour choisit, pour les contester, d’adresser une requête sommaire en annonçant la production d’un mémoire complémentaire, le tribunal ou la cour doit constater le désistement d’office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l’expiration d’un délai de quinze jours.
5. Il ressort des pièces du dossier que la requête d’appel, qui se borne à énoncer une liste de moyens sans aucun développement, revêt un caractère sommaire. M. A… y annonce expressément son intention de produire un mémoire complémentaire. Il disposait ainsi d’un délai de quinze jours à compter du 3 mars 2025, date d’enregistrement de la requête, pour produire le mémoire annoncé, en application des dispositions précitées de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce mémoire complémentaire n’a cependant pas été produit à l’expiration de ce délai. M. A… doit, en conséquence, être regardé comme s’étant désisté de l’instance qu’il a engagée. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Milon, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
- Mme Lellig, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
W. LELLIGLa présidente,
A. MILON
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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