Annulation 17 février 2025
Annulation 10 juillet 2025
Annulation 6 novembre 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 3 févr. 2026, n° 25BX01990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 10 juillet 2025, N° 2501561 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053438828 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a retiré son certificat de résidence de dix ans expirant le 5 juillet 2031, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 2501561 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Gironde de restituer à M. C… son certificat de résidence.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, le préfet de la Gironde demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juillet 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Il soutient que le certificat de résidence retiré a été obtenu de manière frauduleuse et pouvait légalement être retiré pour ce motif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, M. C…, représenté par Me Jourdain de Muizon, conclut au non-lieu à statuer ou, à défaut, au rejet de la requête du préfet de la Gironde et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- à supposer que le jugement attaqué soit annulé, l’arrêté litigieux du 17 février 2025 n’existe plus à la suite de son abrogation par un arrêté du préfet de la Gironde du 27 juillet 2025 ;
- le moyen soulevé par le préfet de la Gironde n’est pas fondé ;
- les moyens soulevés en première instance sont fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- et les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1.
M. C…, ressortissant algérien, est entré en France en 2013. Il s’est marié le 28 septembre 2019 et il a obtenu un certificat de résidence d’algérien d’une durée d’un an, en qualité de conjoint d’une ressortissante française, puis, par un arrêté du 6 juillet 2021, un certificat de résidence d’algérien de dix ans, valable jusqu’au 5 juillet 2031. M. C… a divorcé le 28 février 2022. Par un arrêté du 17 février 2025 le préfet a prononcé le retrait du certificat de résidence de M. C…, a fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Le préfet de la Gironde relève appel du jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 17 février 2025.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2.
M. C… soutient qu’il n’y aurait plus lieu à statuer sur la requête du préfet de la Gironde au motif que, par un arrêté du 27 juillet 2025, l’arrêté litigieux du 17 février 2025 a été abrogé postérieurement à son annulation par le jugement attaqué. Toutefois, l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Dès lors, la circonstance que le préfet de la Gironde ait, de manière surabondante, abrogé l’arrêté litigieux postérieurement à son annulation en se fondant sur l’autorité de la chose jugée par le tribunal, n’est pas de nature à priver d’objet la requête d’appel dirigée contre ce jugement. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer opposée par M. C… doit être écartée.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
3.
D’une part, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (…). ». Et aux termes de l’article 6 dudit accord : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissants algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ».
4.
D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. » et aux termes de l’article L. 241-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ».
5.
Aucune des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit le retrait d’un certificat de résidence de dix ans légalement délivré sur le fondement des stipulations du a) de l’article 7 bis de cet accord en cas de modification de la situation familiale de l’intéressé, et notamment en cas de rupture de la communauté de vie entre les époux. Cependant, en l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord franco-algérien, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu’il détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude. Il appartient alors à l’administration de rapporter la preuve de la fraude, laquelle ne saurait être présumée, tant s’agissant de l’existence des faits matériels l’ayant déterminée à délivrer l’acte que de l’intention du demandeur de la tromper.
6.
Pour retirer le certificat de résidence d’algérien délivré à M. C…, le préfet a considéré que le mariage contracté avec une ressortissante française était frauduleux. Toutefois, et alors que la seule rupture de la communauté de vie entre les époux postérieurement au mariage et à la délivrance d’un titre de séjour n’est pas, par elle-même, de nature à établir que ce mariage aurait été contracté dans le but exclusif d’obtenir ce titre de séjour, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le mariage de M. C… avec Mme A…, procèderait d’une intention frauduleuse. En effet, alors que lui incombe la charge de la preuve de la fraude qu’il allègue, le préfet de la Gironde, qui ne remet pas en cause la communauté de vie des époux pendant la durée de leur mariage, n’établit pas que le mariage aurait été contracté sans intention matrimoniale, dans le but exclusif de séjourner régulièrement en France. Par ailleurs, la circonstance que les époux étaient séparés de fait à la date à laquelle M. C… a pris possession de son titre de séjour n’établit pas davantage l’intention de frauder de l’intéressé. Il s’ensuit que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration.
7.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 17 février 2025 par lequel il a retiré pour fraude le certificat de résidence valable du 6 juillet 2021 au 5 juillet 2031 délivré à M. C…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.
Sur les frais liés au litige :
8.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
La requête du préfet de la Gironde est rejetée.
Article 2 :
L’Etat versera à M. C… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. C….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Couvert-Castéra, président de la cour,
Mme Munoz-Pauziès, présidente de la chambre,
Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUT
Le président,
O. COUVERT-CASTÉRA
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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