Annulation 17 avril 2025
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25PA03551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 17 avril 2025, N° 2400438 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667765 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Théveniot Terrassement Mine a demandé au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Farino a interdit à compter de cette même date la circulation des véhicules de plus de 26 tonnes sur le radier Théveniot, d’enjoindre au maire de cette commune de procéder aux travaux nécessaires à la consolidation ou à la reconstruction du radier Théveniot situé au point kilométrique 3 de la route de Tendéa, dès notification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50 000 francs Pacifique par jour de retard passé un délai de deux mois, pendant une durée de 6 mois et de mettre à la charge de la commune de Farino le versement de la somme de 200 000 francs Pacifique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2400438 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé la décision attaquée et mis à la charge de la commune de Farino le versement à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Théveniot Terrassement Mine d’une somme de 200 000 francs Pacifique au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 17 juillet 2025, 24 novembre 2025, et 10 décembre 2025, la commune de Farino, représentée par Me Loste, demande à la cour dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler ce jugement du 17 avril 2025 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de rejeter la demande présentée par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Théveniot Terrassement Mine devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie après avoir procédé à une substitution de base légale de l’arrêté du 20 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Théveniot Terrassement Mine la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a admis l’intérêt à agir de la société requérante et l’absence de non-lieu à statuer alors que celle-ci disposait de la possibilité d’utiliser un autre passage dès le 17 septembre 2024, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier ;
- l’arrêté attaqué, pris dans le cadre des pouvoirs de police du maire, doit être regardé, grâce à une substitution de base légale, comme fondé sur les dispositions de l’article L. 131-2 du code des communes de Nouvelle Calédonie ;
- les pièces produites, établissant que les représentants de la société ont bien demandé des autorisations en vue d’autoriser un autre passage et de traverser un gué ne sont pas des faux ;
- l’audit réalisé en avril 2018 établit le mauvais état du radier et le risque pour la sécurité à laisser des véhicules lourds l’emprunter.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2025, 4 décembre 2025 et 5 janvier 2026 l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Théveniot Terrassement Mine représentée par Me Million, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Farino au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait avoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- les observations de Me Million, avocat de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Théveniot Terrassement Mine.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 20 juin 2024, le maire de la commune de Farino (Nouvelle-Calédonie) a interdit la circulation sur le « radier Théveniot », ouvrage de franchissement d’un cours d’eau, situé au point kilométrique 3 de la voie urbaine n°1 route de Tendéa sur le territoire de cette commune, de tous véhicules et/ou engins dont le poids total en charge excède 26 tonnes. L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Théveniot Terrassement Mine qui exerce une activité de travaux de terrassement, et dont les différents engins et véhicules empruntent régulièrement ce « radier Théveniot » a saisi le tribunal administratif de la Nouvelle Calédonie d’une demande d’annulation pour excès de pouvoir dirigée contre cet arrêté, que le tribunal a annulé par un jugement du 17 avril 2025 dont la commune de Farino relève appel devant la Cour.
Sur les conclusions à fins de non-lieu à statuer présentées en première instance :
2. L’intérêt à agir d’un requérant s’appréciant à la date d’enregistrement de sa demande par la juridiction, la circonstance, alléguée par la commune, que l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Théveniot Terrassement Mine aurait bénéficié d’une autre voie de circulation que le « radier Théveniot » depuis le 17 septembre 2024, du fait d’un arrêté pris à cette date par le président du gouvernement, l’autorisant, sur demande d’un tiers, à utiliser un passage à gué à un autre emplacement, ne permet pas de contester utilement son intérêt à agir pour introduire la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 18 août 2024. Dès lors, ce tribunal a pu, à bon droit, juger que les allégations de la commune sur ce point devaient être regardées comme tendant à invoquer l’existence d’un non-lieu à statuer sur la demande. Toutefois si la commune requérante produit la demande d’autorisation faisant l’objet de l’arrêté du 17 septembre 2024 ainsi qu’un document d’un autre tiers autorisant les véhicules de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Théveniot à passer par sa propriété pour accéder à ce passage à gué, lesdits documents, dont le premier ne comporte aucune signature, et dont le second ne mentionne pas même le montant du paiement prévu en contrepartie, ne permettent pas d’établir la réalité de ce passage alternatif dont la viabilité, au vu des pièces produites et de la configuration des lieux, n’est pas davantage démontrée. Par suite, la commune n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le tribunal aurait à tort rejeté l’exception de non-lieu à statuer.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué ;
3. Aux termes de l’article L. 131-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, relatif aux pouvoirs généraux du maire, celui-ci « est chargé, sous le contrôle administratif du haut-commissaire, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ». S’agissant des pouvoirs de police du maire portant sur des objets particuliers, l’article L. 131-3 de ce code dispose que : « Le maire a la police de la circulation sur les routes territoriales, les routes provinciales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations ». Selon l’article L. 131-4 dudit code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation : / 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules (…) ».
4. Il résulte des dispositions des articles L. 131-1, L. 131-2, L. 131-3 et L. 131-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, citées au point 3, que le maire est compétent, sous le contrôle administratif du haut-commissaire, pour assurer la police de la circulation sur les routes territoriales, les routes provinciales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations. À l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal, sous réserve le cas échéant des pouvoirs dévolus aux autorités territoriales et provinciales. A ce titre, il peut notamment interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules.
5. En l’espèce, le maire de Farino a, par l’arrêté du 20 juin 2024 attaqué, pris sur le fondement des articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, décidé que « la circulation de tous véhicules et/ou engins dont le poids total en charge dépasse 26 tonnes, est interdite sur le radier Théveniot situé au point kilométrique 3 de la route de Tendéa » et que cette « interdiction demeure jusqu’à ce que le radier puisse être consolidé ou reconstruit ».
6. Ainsi que l’ont, à juste titre, retenu les premiers juges, les dispositions précitées de l’article L. 131-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie n’autorisent le maire à réglementer la circulation de certaines catégories de véhicules que dans une limite temporelle d’une ou plusieurs heures, excluant ainsi que l’interdiction porte sur l’ensemble de la journée, dès lors que ces dispositions ont pour objet d’assurer une régulation des flux des véhicules et non pas la préservation de l’intégrité de la voie publique concernée ou de l’un ses ouvrages. Par suite ils ont, à juste titre également, jugé que l’arrêté du 20 juin 2024 ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 131-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée.
8. La commune de Farino demande dès lors expressément, par des conclusions sur lesquelles la société Farino a été en mesure de présenter toutes observations, que l’article L131-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie soit substitué à l’article L. 131-4 dudit code et que l’arrêté litigieux soit, en conséquence regardé comme pris sur le fondement des pouvoirs de police du maire.
9. Or, il ressort de l’audit réalisé par un bureau d’études en avril 2018, produit par la commune, que le dessus de l’ouvrage « a une structure usée, à fortement dégradée » qui « engendre des dommages collatéraux sur les voutes de l’ouvrage », qu’il n’existe pas « au droit des talus d’extrémité, de murs de retour, destinés à assurer une partie de la stabilité de l’ouvrage », que « le radier amont présente des signes d’usure assez avancés avec des défauts et des ruptures de béton assez visible, alors que le raider amont présente des signes de confortement avec des coulages de renforcement par couches successives. Ce dernier présente des signes de faiblesse dus à une problématique de mise en œuvre et /ou de matériaux ». Ce document relève également que « les fonds de radier intérieurs sont très usés, voire détériorés et de façon significative, notamment au droit des piédroits de voute ou des creusements commencent à être visibles. Il y a risque d’infiltration entre le radier et les piédroits de voute, ce qui risque de déstabiliser l’ouvrage dans sa globalité » et que « les faces apparentes de l’ouvrage présentent une fissure à la jonction des coulages » et enfin que « les voutes présentent des débuts de fissuration, situées principalement dans l’axe de celle-ci au niveau de la clé et en sortie, au droit des faces reconstituées ». Dès lors ce document conclut que « nous avancerons également que la charge de certains camions peut être un facteur aggravant l’usure prématuré de l’ouvrage, et donc limitant son accès » et que « la première des préconisations réside dans la limitation de charge de passage de camions (…) il sera donc nécessaire de mettre un panneau de limitation de charge à la suite de ce recensement avec un approfondissement d’études (..) ». Par ailleurs, la société Théveniot produit un constat d’huissier, au demeurant en date du 26 novembre 2025 et donc postérieur à l’intervention de l’arrêté attaqué, mais qui peut néanmoins éclairer sur la situation existant à cette date, qui donne à penser que des travaux ont été réalisés puisqu’il constate sur la rive droite une « bordure renforcée par une cornière métallique » et sous chaque voute « les marques de coffrage de l’ouvrage ». Toutefois, il ne ressort de ce document, ni que lesdits travaux auraient été d’ores et déjà réalisés à la date d’intervention de l’arrêté en litige, ni qu’ils seraient de nature à assurer la sécurité du passage des véhicules lourds sur le radier, alors que ce constat est assorti de photographies mettant en évidence la permanence de nombreuses fissures. Par ailleurs, la circonstance que l’audit réalisé en avril 2018 soit antérieur de six ans à l’intervention de l’arrêté attaqué ne permet pas, pour regrettable que soit le retard mis à en tirer les conséquences ainsi qu’à réparer les désordres alors constatés, de remettre en cause la nécessité de la mesure contestée. En outre il ne résulte d’aucune des pièces versées au dossier que l’interdiction litigieuse, qui au demeurant ne concerne que les véhicules d’un poids total supérieur à26 tonnes, ne serait pas proportionnée aux nécessités de la sécurité routière. Dès lors la commune est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L.131-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, dont la mise en œuvre n’a privé les parties d’aucune garantie, et qu’il n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
10. Enfin, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Théveniot Terrassement Mine, dans le dernier état de ses écritures, expose que l’arrêté litigieux a en réalité été pris dans l’intention « de nuire aux quelques usagers utilisant cet ouvrage avec des véhicules de fort tonnage, soit essentiellement la société TTM. L’explication de cette attitude est certainement à rechercher dans des inimitiés personnelles et non pas dans la préservation de l’intérêt public ». Toutefois à supposer que cette société ait entendu soutenir que cet arrêté serait entaché d’un détournement de pouvoir, elle n’apporte à l’appui de ce moyen aucune précision de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé et ainsi, le cas échéant, d’écarter sur ce fondement la demande de substitution de motif présentée par la commune.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Farino est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel son maire a interdit à compter de cette même date la circulation des véhicules de plus de 26 tonnes sur le radier Théveniot.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Farino, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Théveniot Terrassement Mine demande au titre des frais de l’instance. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Théveniot Terrassement Mine le versement de la somme que la commune de Farino demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 17 avril 2025 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Théveniot Terrassement Mine devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est rejetée.
Article 3 : Les conclusions respectives des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Farino et à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Théveniot Terrassement Mine.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et au procureur de la République près le tribunal de première instance de Nouméa.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 2343 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE
Le président,
S. DIÉMERT
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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