Annulation 10 avril 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25PA03845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 avril 2025, N° 2424516 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667767 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 17 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à lui-même en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2424516 du 10 avril 2025 le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mais a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025 M. A…, représenté par Me Mesurolle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 avril 2025 du tribunal administratif de Paris en ce qu’il a rejeté les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 17 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, en lui délivrant entretemps une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me Mesurolle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’une demande d’asile a été déposée pour sa fille et est toujours en cours d’examen devant l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard également de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3, § 1 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026 le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 17 août 2024 la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A…, ressortissant ivoirien, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. L’intéressé a dès lors saisi le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 10 avril 2025, a prononcé l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de ses conclusions. M. A… relève dès lors appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
2. En premier lieu il ressort de l’arrêté attaqué qu’il vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il entend faire application, rappelle la date et les conditions d’entrée en France du requérant, retient qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour, qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et que ses liens personnels et familiaux n’y sont pas intenses et stables, puis rappelle qu’il a été interpellé le 16 août 2024 et placé en garde à vue pour des faits d’exercice illégal d’une profession règlementée à la gare aéroportuaire de Paray-Vieille-Poste et que sa présence constitue ainsi un risque pour l’ordre public. Dès lors, l’administration a suffisamment énoncé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle s’est fondée pour prendre l’arrêté attaqué. Par ailleurs la circonstance que l’intéressé conteste la véracité de certains des faits exposés, notamment s’agissant de sa situation de famille, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de l’arrêté et ne peut être utilement invoqué qu’à l’encontre de son bien-fondé. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu si M. A… fait valoir qu’il est le père d’une enfant résidant sur le territoire français et dans l’intérêt de laquelle une demande d’asile a été déposée, il n’établit pas avoir apporté de justificatifs sur ces points avant l’intervention de l’arrêté attaqué. Dès lors la circonstance que l’arrêté attaqué indique s’il serait célibataire et sans charge de famille en France, alors qu’il rappelle par ailleurs toutes les données propres à l’intéressé, telles que la date et les conditions de son entrée en France, ainsi que le motif et les détails de son interpellation, ne permet pas d’établir que l’administration n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
4. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ».
5. Si le requérant se prévaut de ces dispositions en justifiant qu’une demande d’asile avait été déposée en France le 5 avril 2024 pour sa fille mineure, C… A…, née le 12 avril 2015 en Côte d’Ivoire, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’ont rappelé à juste titre les premiers juges, que seule la mère de cette enfant apparait comme sa représentante légale dans l’attestation de la préfecture datée du même jour et produite à l’instance. Par ailleurs M. A… indique lui-même être entré en France en juillet 2024, soit trois mois après le dépôt de cette demande, et dans son procès-verbal d’audition du 17 août 2024 produit en première instance et en appel, interrogé sur la raison de sa venue en France il ne fait aucunement état de la demande d’asile déposée pour sa fille et indique au contraire être venu « pour les vacances ; Comme ma femme et ma fille sont en France je suis venu les voir », précisant ensuite n’avoir « pas encore décidé » de venir s’installer en France où sa compagne et sa fille résidaient selon lui depuis presque un an, même s’il indique ensuite souhaiter s’y installer. En outre, s’il justifie par la production de l’arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 6 décembre 2024 avoir été présent lors de l’audience de cette juridiction le 15 novembre précédent, cette circonstance est en tout état de cause postérieure à l’intervention de la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il résulte de ce qui précède que, selon les propres allégations de M. A… dans son procès-verbal d’audition, alors que sa compagne et leur fille résidaient en France depuis environ un an, il n’y était pour sa part arrivé qu’un mois plus tôt, et pour des « vacances », indiquant par ailleurs résider habituellement en Italie où il dispose d’un emploi en contrat à durée indéterminée comme magasinier dans un supermarché, en faisant périodiquement des allers retours entre ce pays et la France, et ce depuis 2019 ou 2020. Il n’établit pas dès lors avoir jamais avoir eu de vie commune avec sa fille et la mère de celle-ci, et convient lui-même dans ce procès-verbal n’avoir aucune autre attache en France. Dans ces conditions, et même si sa fille s’est vu depuis lors accorder l’asile par la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 décembre 2024, soit postérieurement à l’intervention de la décision attaquée, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être également rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des
articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Bremeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE
Le président,
S. DIÉMERT
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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