Annulation 3 juin 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25PA04247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 juin 2025, N° 2312099 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667768 |
Sur les parties
| Président : | M. DIEMERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DIEMERT |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société à responsabilité limitée TFV c/ Voies Navigables de France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée TFV a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’ensemble des ordres de recouvrer signifiés le 22 novembre 2022 par Voies Navigables de France et d’ordonner le remboursement à l’exposante de l’ensemble des sommes saisies à la suite de cette signification.
Par un jugement n° 2312099 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025 et des mémoires enregistrés le 24 octobre 2025 et le 31 janvier 2006, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société à responsabilité limitée TFV représentée par Me Normand, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement n° 2312099 du 3 juin 2025 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses conclusions ;
2°) d’annuler des titres exécutoires n° 10076 du 29 octobre 2019, n° 10077 du 29 octobre 2019, n° 10801 du 28 novembre 2019, n° 11481 du 17 décembre 2019 et n° 3591 du 13 février 2020 ;
3°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Voies Navigables de France ne pouvait mettre à sa charge une indemnité pour occupation irrégulière alors qu’elle s’acquitte déjà d’un droit de péage ;
- aucune redevance pour occupation du domaine public ne pouvait être exigée, le stationnement temporaire entre deux transports relevant de l’usage collectif et normal du domaine public ;
- le stationnement ne lui procure aucun avantage, alors qu’une redevance pour occupation du domaine public doit être calculée en tenant compte des avantages procurés au titulaire ;
- l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, Voies Navigables de France, représenté par Carron (CLL Avocats) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1du code de justice administrative.
L’établissement public soutient que :
- la requête est irrecevable faute de comporter l’énoncé de moyens exposés avant l’expiration du délai d’appel, cette irrecevabilité n’étant pas régularisable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Voies Navigables de France a signifié le 22 novembre 2022 à la société à responsabilité limitée TFV quarante-sept titres exécutoires pour paiement d’indemnités d’occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial par le bateau « Hiroshima » pour les périodes allant du 11 septembre 2019 au 8 janvier 2020 et du 10 juin 2020 au 31 décembre 2021, et par le bateau « Julien » pour la période allant du 24 juin 2020 au 31 décembre 2021. La société ayant demandé l’annulation de ces titres exécutoires au tribunal administratif de Paris, cette juridiction a fait partiellement droit à ses conclusions en prononçant l’annulation des titres n° 10076 du 29 octobre 2019, n° 10077 du 29 octobre 2019, n° 10801 du 28 novembre 2019, n° 11481 du 17 décembre 2019 et n° 3591 du 13 février 2020 à raison de leur irrégularité.
2. La société à responsabilité limitée TFV relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait entièrement droit à sa demande.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge./ L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Il résulte des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité que l’irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n’est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d’être couvertes après l’expiration du délai de recours.
3. Il résulte des pièces versées à l’instance que le jugement attaqué a été notifié à la société requérante par un courrier en date du 13 juin 2025 posté le 16 juin, tandis que sa requête d’appel a été enregistrée au greffe de la Cour le 12 aout, soit dans le délai de recours prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Ce mémoire introductif se borne cependant à mentionner que la requérante « dans un mémoire ampliatif ultérieurement produit, […] démontrera que le jugement entrepris est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait », sans indiquer même sommairement la règle ou le principe qu’aurait méconnu le tribunal ni la nature de l’erreur de fait dont le jugement serait entaché. La société requérante ne peut ainsi être regardée comme ayant exposé un ou des moyens au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Si la requérante a ultérieurement produit un mémoire complémentaire comportant effectivement l’énoncé de moyens de droit et de fait, ledit mémoire a été enregistré au greffe de la Cour le 24 octobre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte d’aucune disposition ni d’aucun principe général du droit que le juge administratif soit tenu d’inviter le requérant qui présente une requête insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article R 411-1 à la régulariser, la motivation de la requête d’appel société à responsabilité limitée TFV ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, Voies Navigables de France est fondé à soutenir que la requête doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais de l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société à responsabilité limitée TFV, qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge le versement de la somme réclamée par Voies Navigables de France sur ce même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée TFV est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Voies Navigables de France fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée TFV et à Voies Navigables de France.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 2343 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le président, rapporteur,
S. DIÉMERT
L’assesseure la plus ancienne,
M.-I. LABETOULLE
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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