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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25PA03650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2025, N° 2431504-2503483 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053667766 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris 1°) par une demande enregistrée sous le n°2431504 d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, et, 2°) par une demande enregistrée sous le n°2503481 d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement nos 2431504-2503483 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Sangue, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement nos 2431504, 2503483 du 15 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure du fait de l’irrégularité de la composition du collège de médecins de l’Office français et de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement n° 2122200 du tribunal administratif de Paris du 6 janvier 2022 ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 6, 7 de l’accord franco-algérien ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 6, 5 de cet accord ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026 le préfet de police conclut au rejet de cette requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 15 août 1980, est entrée sur le territoire français le 21 mai 2018 selon ses déclarations. Le 28 août 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement du 15 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 14 octobre 2025. Ainsi, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Mme A… soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Toutefois, ces moyens, tels qu’ils sont formulés, en ce qu’ils mettent en cause l’insuffisante prise en considération de certains éléments par le tribunal, relèvent du bien-fondé du jugement et sont, par suite, sans incidence sur sa régularité. En tout état de cause, le jugement attaqué qui n’était pas tenu de faire mention de l’ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l’intéressé est suffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, Mme A… reprend en appel les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions contestées, de l’irrégularité de la composition du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, du défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée. La requérante ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5, 6, 7, 9, 10 et 12 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien, applicable aux ressortissants algériens qui demandent la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7. Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
6. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence à Mme A… en qualité d’étrangère malade, le préfet de police s’est notamment fondé sur l’avis émis le 26 avril 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Selon cet avis, si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui souffre d’un lupus systémique, bénéficie d’un traitement à base de Belimumab (Benlysta) qui lui est administré par voie intraveineuse au cours d’hospitalisations régulières. Elle soutient que le Benlysta ainsi que l’Anifrolumab, proposé en alternative par un médecin de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, sont des médicaments très coûteux, non remboursables par la sécurité sociale algérienne et dont la distribution est limitée sur le marché. Toutefois, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le seul certificat médical du 11 avril 2024 émanant d’un médecin algérien, produit en première instance et peu circonstancié, ne suffit pas à remettre en cause l’appréciation du préfet de police quant à l’accès effectif à un traitement approprié en Algérie. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments nouveaux en appel, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de délivrer à Mme A… un titre de séjour du requérant en qualité d’étrangère malade.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : / (…) / 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus (…) ». En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
8. Si Mme A… se prévaut de son environnement social et médical en France, elle n’établit pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine où elle n’est par ailleurs pas dépourvue d’attaches, y ayant vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans, selon ses propres allégations quant à sa date d’entrée en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est célibataire et sans enfant et ne justifie d’aucune intégration particulière en France. Ainsi, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’accord franco-algérien doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tentant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 2343 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme B… D….
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE
Le président,
S. DIÉMERT
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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