Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch., 21 mai 2026, n° 24LY02582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 juillet 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054151377 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. H… F… a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des compléments d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2020, de la cotisation d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2019 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2304957 – 2304958 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. F…, représenté par Me Delambre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F… soutient que :
A titre principal :
– l’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2017, 2018 et 2019 est irrégulier en l’absence d’envoi d’une mise en demeure conformément à l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales ;
– la notification de nouveaux rehaussements au titre des années 2018 et 2019 par la proposition de rectification du 30 septembre 2021 méconnaît l’article L. 50 du livre des procédures fiscales ;
– il s’agit d’une erreur substantielle au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales qui entraîne la décharge de l’ensemble de l’imposition ;
A titre subsidiaire, les rehaussements ne sont pas fondés :
– au titre de 2017, l’origine des sommes correspondant à la vente d’un véhicule et aux prêts familiaux est justifiée ;
– au titre de 2018 et 2019, l’administration ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de l’imposition s’agissant des bénéfices présumés distribués par la société PS Auto, alors que le virement de la société Auto 01 Gmbh n’est pas imposable ou seulement dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et que le chèque de 1 400 euros, déjà taxé du fait de la reconstitution du chiffre d’affaires, correspond à un revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non dans celle des bénéfices non commerciaux ;
– au titre de 2020, l’administration ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de l’imposition s’agissant des bénéfices présumés distribués par la société PS Auto ;
– les pénalités prévues à l’article 1729 du code général des impôts sont insuffisamment motivées ;
– l’administration n’apporte pas la preuve du caractère délibéré des omissions déclaratives justifiant l’application des pénalités.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, le ministre de l’économie et des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés :
Vu :
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laval, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU PS Auto, ayant pour président et associé unique M. H… F…, qui avait pour activité le commerce de véhicules automobiles, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er mai 2016 au 30 septembre 2020, à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des compléments d’impôt sur les sociétés au titre des exercice clos en 2018, 2019 et 2020. Parallèlement, M. F… a fait l’objet d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2017, 2018 et 2019 et d’un contrôle sur pièce portant sur l’année 2020. A la suite de ces contrôles, M. F… a été assujetti, au titre des années 2017, 2019 et 2020, à des compléments d’impôt sur le revenu résultant, d’une part, de la taxation d’office, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, qui autorisent le recours à cette procédure lorsque le contribuable s’est abstenu de répondre aux demandes de justifications adressées par l’administration, de sommes créditées sur ses comptes bancaires en 2017 et 2019 regardées comme des revenus d’origine indéterminée, et, d’autre part, de la réintégration dans ses revenus imposables des années 2019 et 2020 de bénéfices distribués par la SASU PS Auto que l’administration a imposés entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts. Au titre de l’année 2018, M. F… a été taxé d’office à l’impôt sur le revenu sur le fondement de l’article L. 66-1° du livre des procédures fiscales en l’absence de souscription d’une déclaration de revenus dans le délai imparti par une mise en demeure, à raison notamment, d’une part, du bénéfice distribué par la SASU PS Auto imposé sur le fondement du 1° de l’article 109-1 du code et, d’autre part, de sommes créditées sur son compte bancaire en 2018 que l’administration a soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus non commerciaux sur le fondement de l’article 92-1 du code. Les compléments d’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux mis à la charge de M. F… au titre des années 2017, 2019 et 2020 à raison des rehaussements notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ont été assortis, outre des intérêts au taux légal, de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts. La cotisation d’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l’année 2018 ont été assortis, outre des intérêts au taux légal, de la majoration de 40 % prévue au b. de l’article 1728-1 du code général des impôts, applicable en cas d’absence de dépôt d’une déclaration dans le délai imparti par une mise en demeure. M. F… relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes de décharge de ces impositions et de la majoration appliquée sur le fondement du a. de l’article 1729 du code général des impôts.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés (…). ». Aux termes l’article L. 16 A du même livre : « Les demandes d’éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite. ». Aux termes de l’article L. 69 de ce livre : « (…) sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsque l’administration a demandé des justifications à un contribuable sur le fondement de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, elle est fondée à l’imposer d’office, sans mise en demeure préalable, à raison des sommes au sujet desquelles il s’est abstenu de répondre dans le délai requis ou n’a apporté que des réponses imprécises ou invérifiables, sans les assortir d’éléments de justification. Pour les sommes au sujet desquelles il a apporté des éléments de réponse jugés insuffisants, l’administration est, en revanche, tenue de lui adresser, préalablement, la mise en demeure prévue par l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales, dont l’objet principal est d’informer le contribuable sur la nature exacte des précisions qui sont exigées de lui, sur le délai complémentaire de trente jours qui lui est imparti pour apporter ces précisions et sur les conséquences qui s’attacheraient à un défaut de réponse de sa part. Il en va ainsi quelle que soit la teneur des indications mentionnées par l’administration dans la demande de justifications notifiée au contribuable, dès lors que les garanties prévues par l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales complètent, sans se confondre avec elles, celles que le contribuable tire des dispositions de l’article L. 16 du même livre.
4. Dans le cadre de l’examen de situation fiscale personnelle de M. F…, l’administration a constaté que des sommes, d’un montant total de 34 274,34 euros, avaient été créditées sur ses comptes bancaires par chèques ou virements en 2017 alors qu’il avait déclaré un revenu nul au titre de cette année. Il résulte de l’instruction que M. F… a été destinataire, le 25 mars 2021, d’une demande de justifications portant sur les revenus d’origine indéterminée, ce qu’il ne conteste pas. S’il relève que la proposition de rectification du 30 septembre 2021 se réfère à des explications fournies lors de deux entretiens des 20 avril et 7 juin 2021, il est constant qu’il s’est borné à des réponse orales expliquant les versements par des prêts familiaux, au demeurant non assortis d’éléments permettent de justifier ses allégations, et n’a adressé à l’administration aucune réponse écrite à cette demande. Le moyen tiré de l’irrégularité de la taxation d’office faute d’envoi de la mise en demeure prévue par l’article L. 16 A du livre des procédures fiscales, doit, par suite, être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 50 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’un contribuable au regard de l’impôt sur le revenu, l’administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts ou que l’administration n’ait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA, au titre d’une période postérieure. / (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que M. F… a été informé, par un avis du 4 décembre 2020, de l’intention de l’administration de procéder à un examen de sa situation fiscale personnelle, portant sur les années 2017, 2018 et 2019. La première proposition de rectification du 8 juin 2021 qu’il a reçue, qui faisait état des demandes de justifications portant sur les années 2017 et 2019, précisait qu’elle ne concernait que l’année 2017 et mentionnait que les opérations de contrôle étaient toujours en cours. Elle ne peut, dans ces conditions, être regardée comme ayant eu pour objet ou pour effet de mettre un terme à la vérification en ce qu’elle concernait les années 2018 et 2019 pour lesquelles l’administration lui a notifié une seconde proposition de rectification du 30 septembre 2021 et n’a eu pour effet que d’interrompre le délai de reprise pour les impositions établies au titre de l’année 2017. Il en résulte que M. F… n’est pas fondé à soutenir que l’article L. 50 du livre des procédures fiscales a été méconnu.
7. En l’absence d’erreur dans la procédure d’imposition, le moyen tiré de l’application de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales selon lequel « La juridiction saisie peut, lorsqu’une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d’imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l’exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l’ensemble lorsque l’erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu’elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi (…). » est inopérant.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les compléments d’impôts et les prélèvements sociaux établis au titre des années 2017, 2019 et 2020 :
S’agissant des revenus d’origine indéterminés imposés au titre de l’année 2017 :
8. L’administration a taxé d’office à l’impôt sur le revenu, en tant que revenus d’origine indéterminée, une somme de 28 435 euros au titre de l’année 2017.
9. Il est loisible au contribuable taxé d’office, en application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, pour défaut de réponse à une demande de justifications portant sur l’origine de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires d’apporter devant le juge de l’impôt la preuve que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus. Dans ce cas, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l’imposition d’office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d’office et les bases résultant de l’application des règles d’assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause. Enfin, il appartient à l’administration, lorsqu’elle entend remettre en cause, même par voie d’imposition d’office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable, dont il est établi qu’elles lui ont été versées par l’un de ses parents et alors qu’elle ne se prévaut pas de l’existence entre eux d’une relation d’affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d’un prêt familial, notamment en démontrant l’existence d’une disproportion entre les sommes versées et les ressources financières de l’auteur du versement.
10. M. F…, qui a été taxé d’office sur le fondement de ces dispositions, faute d’avoir répondu aux demandes de justifications portant sur les crédits bancaires demeurés inexpliqués, supporte la charge de démontrer le caractère non imposable des sommes imposées en tant que revenus d’origine indéterminée, en application de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales.
11. D’une part, M. F… soutient que le chèque d’un montant de 12 400 euros encaissé sur son compte personnel correspond à la vente de son véhicule personnel par l’intermédiaire de son père. Toutefois les certificats de cession et d’assurance d’un véhicule, établis au nom de son père, ne permettent pas de tenir pour établi que la somme en litige correspondrait à cette vente.
12. D’autre part, lorsque le contribuable établit que la disponibilité provient d’un membre de sa famille, il est réputé établir également qu’elle a pour cause un prêt ou une libéralité échappant à l’impôt sur le revenu, sauf à ce qu’il soit avec l’auteur du versement, à un titre quelconque, en relation d’affaires. M. F…, pour justifier de ce qu’il aurait perçu des prêts d’origine familiale d’un montant de 5 000 euros de la part de son cousin et d’un montant total de 10 500 euros de la part de son frère, produit des attestations de ces derniers datées respectivement du 15 juin et du 21 juin 2021, selon lesquelles les sommes en cause se rapporteraient, l’une, à l’achat d’un véhicule et, l’autre, à une participation au fonctionnement de la société. Ces versements, dont l’origine familiale, n’est, au demeurant, pas établie, s’inscrivent ainsi, en tout état de cause, dans une relation d’affaire qui fait obstacle à l’application de la présomption rappelée au point 12 ci-dessus.
S’agissant des revenus distribués imposés au titre des années 2019 et 2020 :
13. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) « . Aux termes de l’article 110 du même code : » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. « . Aux termes de l’article 47 de l’annexe II du même code : » Toute rectification du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées. ".
14. En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve de leur existence et de leur montant. M. F… a régulièrement contesté les rectifications notifiées selon la procédure contradictoire. L’administration supporte donc la charge de la preuve tant de l’existence et du montant des sommes distribuées par la SAS PS Auto.
15. L’administration a imposé entre les mains de M. F… les revenus distribués, d’un montant de 69 777 euros au titre de l’année 2019 et de 55 176 euros au titre de l’année 2020, correspondant aux omissions de recettes révélées par la reconstitution de chiffre d’affaires opérée lors du contrôle de la SASU PS Auto sur le fondement du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts.
16. Il résulte de l’instruction que, pour reconstituer le chiffre d’affaires de la SASU PS Auto, la vérificatrice a déduit des livres de police tenus par la société sur la période contrôlée et des données en sa possession, des taux de marge qu’elle a estimé anormaux tant pour les véhicules auxquels avait été appliquée la taxation à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime de la marge, de 1,11 que pour les véhicules dont les ventes avaient été soumises au régime de taxe sur la valeur ajoutée de droit commun, de 1,07. Par des recoupements issus de demandes de renseignements auprès des clients de la société et de la plate-forme de vente en ligne « Leboncoin » et de documents communiqués par la société elle-même, l’administration a déterminé un taux de marge de 1,33 calculé à partir d’un échantillon de dix véhicules relevant de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge et un taux de marge de 1,22 à partir d’un échantillon de seize véhicules relevant du régime de taxe sur la valeur de droit commun. Elle a appliqué ces taux de marge à l’ensemble des ventes de véhicules répartis dans des deux catégories précitées pour en déduire un chiffre d’affaires HT par années d’imposition en y ajoutant les ventes qui n’avaient pas été portées sur le livre de police de la société. Elle a comparé ces chiffres d’affaires HT reconstitués aux déclarations CA 3 de la société pour en déduire les insuffisances de déclaration à la taxe sur la valeur ajoutée, en l’absence de remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. La vérificatrice, enfin, a reconstitué les produits taxables à l’impôt sur les sociétés sur la base des chiffres d’affaires HT déjà mentionnés pour les véhicules relevant de la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total et en déduisant la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge du chiffre d’affaires reconstitué HT pour déterminer les produits correspondant aux véhicules ayant appliqué la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge.
17. Il résulte de l’instruction que la prise en compte dans l’échantillon retenu par l’administration du véhicule référencé sous le n° 62 au livre de police qui a été vendu avant le contrôle n’a pas eu d’incidence sur le calcul du taux de marge retenu pour les véhicules ayant appliqué la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge. Il résulte également de l’instruction que la société a commercialisé le véhicule utilisé par le père du requérant pour son compte. M. F… ne quantifie pas l’incidence de ses allégations sur le chiffre d’affaires ou le bénéfice imposable, en l’absence de remise en cause sérieuse des prix des achats et ventes relevés par l’administration et justifiés par les acheteurs, tant pour les véhicules relevant de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge que pour ceux relevant du régime de droit commun. Par suite, il n’est pas établi que le nombre de véhicules concerné par l’échantillon serait insuffisamment représentatif. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’administration n’aurait pas pris en compte l’exercice clos au 30 septembre 2018 dans l’examen de l’ensemble des achats et ventes et que les taux de marge établis par le contrôle auraient été extrapolés à tort sur les trois exercices contrôlés, dont l’un concernait la période de la crise sanitaire. M. F… n’apporte aucun élément de nature à expliquer que les conditions d’exploitation auraient justifié l’application d’un taux de marge différent, la période de la crise sanitaire à compter du 17 mars 2020 n’ayant pu avoir d’effet que sur le montant du chiffre d’affaires. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les recoupements opérés par l’administration au moyen des renseignements recueillis auprès des clients de la société auraient nécessairement conduit à identifier des minorations de chiffre d’affaires. Enfin, M. F…, n’apporte aucun élément chiffré au soutien de la méthode alternative que la SASU PS Auto se proposerait d’appliquer. Par suite, le moyen tiré de ce que la méthode de reconstitution de recettes serait radicalement viciée et excessivement sommaire doit être écarté.
18. Il en résulte que les recettes omises par la SASU PS Auto révélées par le contrôle ont pu être regardées par l’administration comme des revenus distribués imposables entre les mains de M. F… son dirigeant et associé unique.
En ce qui concerne la cotisation d’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux établis au titre de 2018 :
19. Ainsi qu’il a été dit, M. F… a été taxé d’office à l’impôt sur le revenu, au titre de l’année 2018, en application de l’article L. 66-1° du livre des procédures fiscales, faute d’avoir déposé une déclaration de revenu dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée le 4 décembre 2020. L’administration a, au titre de cette année, imposé les revenus distribués par la SASU PS Auto, d’un montant de 51 858 euros, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et les sommes correspondant à des chèques et virements créditées sur les comptes bancaires personnels de M. F… dont l’objet n’a pas été identifié, d’un montant de 48 763 euros, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
20. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédure fiscale : « Sont taxés d’office :/1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus (…), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure (…). ».
21. En cas de taxation d’office fondée sur les dispositions des articles L. 66-1° et L. 67 du livre des procédures fiscales, l’administration n’est pas tenue de rattacher à une catégorie particulière de revenus les sommes qu’elle retient comme bases d’imposition lorsque l’origine des sommes en cause n’est pas identifiée. Elle n’est tenue d’imposer dans la catégorie adéquate que les sommes dont elle a identifié l’origine.
22. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ».
23. Il appartient à M. F…, qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d’office dont il a fait l’objet pour n’avoir pas donné suite aux mises en demeure de produire une déclaration de revenus au titre de l’année 2018, d’apporter la preuve que les sommes en litige, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus.
S’agissant des revenus distribués imposés au titre de l’année 2018 :
24. M. F…, qui reprend, au titre de l’année 2018, les moyens auxquels il a été répondu aux points 15 à 18 ci-dessus et sur lequel repose la charge de la preuve de l’exagération des bases d’imposition retenues, n’apporte pas la preuve qui lui incombe s’agissant des revenus distribués par la société PS Auto imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
S’agissant du bénéfice non commercial imposé au titre de l’année 2018 :
25. Aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (…) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (…) ».
26. Il résulte de l’instruction que l’administration a constaté, parmi les crédits bancaires sur le compte personnel de l’intéressé, l’existence de deux chèques de 1 400 euros, de virements émanant d’une société de droit allemand, la société Auto 1 Group Gmbh et, enfin, des virements émanant de MM. Sarki F… et Simon Agadjanian d’un montant de 7 310 euros.
27. Si M. F… soutient qu’il aurait perçu des prêts familiaux de 6 000 et 9 000 euros de son frère et de 15 000 euros d’un autre de ses cousins, il ne produit aucune pièce justifiant la nature de ces sommes alors qu’il a reconnu, lors des entretiens des 20 avril et 7 juin 2021, que les sommes correspondantes émanant de son frère et de son cousin se rapportaient à des acquisitions de véhicules pour leur compte. Ces versements, dont le caractère de prêt familial, n’est pas établi, relèvent, par suite, d’une relation d’affaire.
28. M. F… soutient que l’encaissement d’un chèque de 1 400 euros émis par M. A… E…, le 24 octobre 2018 correspond à l’achat d’un véhicule pour le compte de Mme C… D… constaté sur le livre de police le 23 octobre 2024 lors du contrôle de la SASU PS Auto. S’il fait valoir que la taxation de ce revenu relève de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et fait double emploi avec les revenus distribués par cette société imposés entre ses mains au titre de la même année, il ne justifie pas ses allégations dès lors que les sommes en question ne concordent pas.
29. M. F… soutient que la somme de 7 310 euros créditée sur son compte bancaire personnel au moyen de deux virements du 4 mai 2018 de la société Auto 01 Gmbh correspond au remboursement d’un avoir à la suite de l’annulation d’un achat de véhicule réalisé par son frère pour le compte de la SASU PS Auto. S’il fait valoir que la taxation de ce revenu relève de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au motif que cet avoir a été établi pour le compte de la SASU PS Auto, il ne justifie pas ses allégations en produisant un virement d’une somme de 7 398 euros de son frère sur le compte de la société Auto 01 Gmbh pour l’achat d’un véhicule au nom de M. F….
Sur les pénalités :
30. Ainsi qu’il a été dit, l’administration a appliqué aux compléments d’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux mis à la charge de M. F… au titre des années 2017, 2019 et 2020 à raison des rehaussements notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ont été assortis, outre les intérêts au taux légal, la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts.
31. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration (…) ».
32. Les propositions de rectification des 30 septembre 2021 mentionnent l’article 1729 du code général des impôts qui constitue le fondement de la majoration de 40 % envisagée par l’administration et précisent qu’elle s’applique à la minoration des produits dans la SASU PS Auto dont M. F… est le dirigeant et l’associé unique. Ainsi, elles ont suffisamment motivé, en droit et en fait, la majoration de 40 %. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
33. Pour établir le caractère délibéré des manquements constatés, l’administration a relevé que M. F…, en sa qualité de dirigeant et d’associé unique de la SASU PS Auto, ne pouvait ignorer la récurrence du schéma qui consistait à ne pas comptabiliser les acomptes ainsi que les reprises de véhicules de cette société, conduisant ainsi à éluder des recettes dont il était directement bénéficiaire par le biais des revenus de capitaux mobiliers distribués par cette société. Dans ces conditions, l’administration établit, ainsi qu’il lui incombe, l’intention délibérée de M. F… d’éluder les impositions dont il était redevable justifiant l’application des majorations pour manquement délibéré.
34. Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
J.-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY02582
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