Rejet 7 mai 2025
Rejet 7 mai 2025
Annulation 31 mars 2026
Rejet 31 mars 2026
Non-lieu à statuer 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 4 juin 2026, n° 25PA02771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 mai 2025, N° 2507586, 2508633 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054207101 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Isabelle LABETOULLE |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | le préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen ainsi que l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel il l’a assigné à résidence pour une durée renouvelable deux fois de quarante-cinq jours.
Par un jugement nos 2507586, 2508633 du 7 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 6 juin et 12 août 2025, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 mai 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. A… devant ce tribunal.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a annulé l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– l’assignation à résidence était justifiée au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– c’est à tort que le tribunal a considéré que l’arrêté portant assignation à résidence n’avait pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
– les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrées les 15, 16 février et 2 avril 2026, M. A…, représenté par Me Milly, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de rejeter la requête du préfet de police ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Milly, conseil de M. A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 si la demande d’aide juridictionnelle est acceptée, ou sinon à verser à M. A… si cette demande d’aide juridictionnelle est rejetée.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Marie-Isabelle Labetoulle,
– et les observations de Me Milly pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 15 juin 1999, est entré sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er octobre 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen et, par un arrêté du 19 mars 2025, il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Le préfet de police relève appel du jugement du 7 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ces arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 24 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur les moyens d’annulation retenus par le tribunal administratif :
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 741-1 de ce code : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. / Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’en vue d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement prise le 1er octobre 2023 à l’encontre de M. A…, le préfet de police a placé l’intéressé en rétention administrative par un arrêté du 18 mars 2025 mentionnant expressément que celui-ci ne réunissait pas les conditions d’une assignation à résidence, puis l’a assigné à résidence par un arrêté en date du 19 mars 2025. En appel, le préfet de police fait valoir que cet arrêté d’assignation a été notifié à M. A… le 22 mars 2025, le jour de sa remise en liberté par le juge des libertés et de la détention, et que l’appel qu’il avait interjeté à l’encontre de cette ordonnance ne faisait pas obstacle à ce qu’il notifie une autre mesure administrative en vue d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français de l’intéressé. Toutefois, ainsi que l’a relevé le tribunal, il est constant qu’à la date de l’édiction de l’assignation à résidence de M. A… le 19 mars 2025, celui-ci faisait toujours l’objet d’un placement en rétention administrative qui n’avait pas été abrogé et dont le préfet de police poursuivait l’exécution, les deux mesures répondant à des conditions d’application différentes les rendant incompatibles entre elles. Dès lors, la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit révélant en outre un défaut d’examen particulier de la situation de M. A….
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mars 2025 assignant M. A… à résidence pour une durée renouvelable deux fois de quarante-cinq jours.
En ce qui concerne l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne pouvait se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France dès lors notamment qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 1er octobre 2023 qu’il n’a pas exécutée. Toutefois, ainsi que l’a relevé le tribunal, l’intéressé était entré en France alors qu’il était mineur et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, il a effectué un parcours scolaire et professionnel réussi dans le secteur de la restauration, s’est bien intégré professionnellement et fait l’objet de commentaires élogieux de ses formateurs. Il n’a par ailleurs jamais troublé l’ordre public et il a toujours été en situation régulière sur le territoire français jusqu’en juillet 2023 en étant titulaire de titres de séjour en tant qu’étudiant puis que salarié. Il fait également valoir sans être contredit qu’il s’est heurté dès le mois d’avril 2023 à des difficultés liées à la dématérialisation des démarches en préfecture pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour, et que l’association Emergence qui l’a assisté n’a pas non plus réussi à accéder à des créneaux de rendez-vous. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée de son séjour en France et à son excellente intégration, le tribunal, à juste titre, a jugé que la décision litigieuse d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle avait été prise et qu’elle méconnaissait dès lors les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, d’une part, son arrêté du 19 mars 2025 assignant M. A… à résidence pour une durée renouvelable deux fois de quarante-cinq jours, et, d’autre part, son arrêté du 18 mars 2025 prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Milly, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Milly de la somme de 1 000 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Milly, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Milly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25PA02771 2
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