Rejet 16 septembre 2025
Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 8 juin 2026, n° 25PA04910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 septembre 2025, N° 2512017 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236103 |
Sur les parties
| Président : | Mme HERMANN-JAGER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Véronique HERMANN-JAGER |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 13 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2512017 du 16 septembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 1er octobre 2025 et le
29 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Mourre, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui verser, à titre rétroactif, l’allocation de demandeur d’asile dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement litigieux est insuffisamment motivé ;
– la décision attaquée résulte d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité ;
– elle est entachée d’une erreur de fait, la décision prend en compte la circonstance qu’elle est hébergée chez une parente alors que sa tante l’a expulsée de son domicile et qu’elle ne bénéficie plus à ce jour d’un hébergement stable ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle porte atteinte à sa dignité ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’elle est mère de deux enfants en bas âge, Sekou et Fatoumata, âgés de 2 ans et
1 an respectivement dont elle assume la charge seule et qu’elle est dépourvue de toute ressource ; la décision de refus d’attribution des conditions matérielles d’accueil et le jugement de rejet du tribunal administratif de Melun ont pour effet de plonger ses enfants dans la précarité et de les priver d’un hébergement stable, condition sine qua non de leur bon développement ;
– elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales dès lors qu’elle est mère de deux enfants en bas âge, Sekou et Fatoumata, âgés de 2 et 1 an respectivement dont elle assume la charge seule et qu’elle est dépourvue de toute ressource ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère légitime du motif justifiant la tardiveté de sa demande d’asile, elle est entrée en France à l’âge de seize ans, sans accompagnement, n’avait pas connaissance de la procédure de demande d’asile et n’a pas été informée de cette possibilité à son arrivée en France alors qu’elle avait deux enfants en bas âge ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa vulnérabilité dès lors qu’elle ne bénéficie d’aucun hébergement stable depuis le mois de septembre 2025 bien qu’elle soit la mère de deux enfants en bas âge ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par une décision en date du 20 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 2 février 2026, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au
6 mars 2026 à 12h00.
Un mémoire en défense, présenté pour l’OFII, par Me Riquier, a été enregistré le 20 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Hermann Jager,
– et les observations de Me Mourre, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 août 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à Mme A…, ressortissante malienne, née le
19 septembre 2006, le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle a sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Mme A… a demandé l’annulation de la décision de l’Office au tribunal administratif de Melun. Par un jugement n° 2512017 en date du 16 septembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Mme A… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Melun a exposé de façon suffisante les considérations de droit et de fait l’ayant conduit à écarter le moyen tiré de ce que, en édictant la décision du
13 août 2025, l’OFII avait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de la situation particulière de vulnérabilité de Mme A…, compte tenu qu’elle est la mère de deux enfants mineurs et qu’elle n’est plus hébergée chez sa tante. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l’article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’insuffisance de motivation du jugement attaqué entacherait sa régularité doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; "
4. Premièrement, Mme A… soutient qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité. Cependant, les circonstances qu’elle allègue, tirées de ce qu’elle ne dispose pas de ressources, ni d’un mode d’hébergement stable, son hébergeuse, membre de sa famille, ayant fait défaut postérieurement à la date de la décision contestée, non justifiées, ne suffisent pas à attester de l’existence d’une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Si Mme A… fait valoir à cet égard, que sa parente lui a fait quitter son logement et produit une attestation datée du
20 février 2026, signée par Mme B…, qui se présente comme sa tante, mais qui n’est pas accompagnée de document d’identité, ni d’aucun justificatif de parenté, cette circonstance, postérieure, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision qui s’apprécie à la date à laquelle elle intervient. Enfin, la seule circonstance qu’elle est la mère de deux enfants en bas âge est insuffisante par elle-même, pour démontrer qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière, justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil, aucun élément quant à la participation de son conjoint, père des enfants, à sa vie matérielle et à celle de ses enfants n’étant produite au dossier. Il ressort, au demeurant, des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à une évaluation de vulnérabilité de sa situation avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soulevé à ce titre, doit être écarté.
5. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui déclare être entrée sur le territoire français le 10 juillet 2022, a déposé sa première demande d’asile le 13 août 2025, soit plus de trois ans après son entrée sur le sol français, et en tout état de cause, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée. Si Mme A… se prévaut, pour expliquer le délai à déposer une demande d’asile de sa minorité à la date d’entrée sur le territoire français, de l’absence d’accompagnement pour des démarches, de sa méconnaissance de la procédure de demande d’asile en France ainsi que de ce qu’elle est mère deux enfants en bas âge, ces circonstances à les supposer établie, Mme A… ayant déclaré avoir son père en France ainsi que d’autres membres de sa famille et le père de ses deux enfants, ne constituent pas un motif légitime au sens des dispositions précitées. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant au caractère légitime du motif justifiant la tardiveté de sa demande d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation quant à sa vulnérabilité et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle qui ne sont pas fondés doivent être écartés.
6. Troisièmement, si Mme A… soutient que le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil la place dans un état incompatible avec la dignité humaine, qu’elle est sans domicile fixe et dans un dénuement matériel extrême, elle n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément probant permettant d’en examiner le bien-fondé. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 4 et au point précédent.
7. En troisième lieu, lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile à Mme A…, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, aux termes de la décision contestée du 13 août 2025, a opposé, sur le fondement des dispositions précipitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le fait que l’intéressée n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Mme A…, qui ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de ce motif, se borne à invoquer sa situation de vulnérabilité. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle a déclaré lors de l’entretien passé avec un agent de l’OFII le 13 août 2025 qu’elle était accueillie avec ses deux enfants mineurs chez une parente et que son conjoint, père de ses deux enfants ainsi que son père résidaient en France. Ainsi, elle n’établit pas que l’OFII, en édictant la décision en litige, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu les stipulations précipitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ou encore les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
10. Pour les mêmes motifs exposés au point 9 en refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A…, au ministre de l’intérieur et à
Me Mourre.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La présidente rapporteure,
V. HERMANN JAGERL’assesseure la plus ancienne,
M-D. JAYER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA04910
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