Non-lieu à statuer 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch. b, 8 juin 2026, n° 25PA04819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 août 2025, N° 2521451/8 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054236102 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par lequel le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Paris lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n°2521451/8 du 28 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision attaquée et enjoint au directeur général de l’OFII de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n°25PA04165, par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025,
l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 août 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A… devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de cette-dernière la somme de 180 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement n’est pas suffisamment motivé ;
– c’est à tort que le premier juge a considéré que la demande de l’intéressée n’était pas tardive ;
– en tout état de cause, la vulnérabilité de l’intéressée n’est pas établie ;
– aucun des autres moyens invoqués par Mme A… en première instance n’est fondé.
La requête a été communiquée à Mme A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2026 à midi.
II. Sous le n° 25PA04820, par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025,
l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me de Froment, demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement attaqué.
Il soutient que les conditions prévues à l’article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies dès lors que les moyens qu’il invoque à l’appui de sa requête au fond sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
La requête a été communiquée à Mme A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au
17 février 2026 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante afghane née le 7 août 1998, entrée en France le
11 novembre 2020, a sollicité l’asile en France le 21 juillet 2025. Par une décision du
22 juillet 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Paris lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. L’OFII relève appel du jugement du jugement du 28 août 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et lui a enjoint de de procéder à un nouvel examen de la situation de l’intéressée. Les requêtes n° 25PA04819 et n° 25PA04820, présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), tendent respectivement à l’annulation et au sursis à exécution du même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. En citant au point 3 de son jugement les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en exposant, au point 4, les motifs pour lesquels il estimait que Mme A… avait pu légitimement sollicité l’asile au-delà du délai de 90 jours suivant son entrée en France, pour des raisons professionnelles, après avoir quitté son poste au sein de l’ambassade de la République islamique d’Afghanistan en France au regard de changements de circonstances dans la situation intérieure du pays dont est ressortissante la requérante, le premier juge a suffisamment exposé les motifs pour lesquels il a accueilli le moyen tiré de l’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la requête aux fins d’annulation du jugement :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) ». Ce délai est de 90 jours.
5. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision contestée, Mme A…, entrée en France en novembre 2020, avant l’arrivée au pouvoir des talibans, bénéficiait d’un titre de séjour spécial valable jusqu’au 30 octobre 2025. Si la remise de ce dernier au ministère des affaires étrangères n’est pas établie, son changement de statut et sa perte de qualité de diplomate, de même que l’échéance, peu de temps après sa demande d’asile, de son droit au séjour en cette qualité, ne sont pas contestés. La requérante se prévalant de la situation au sein de son pays d’origine, et notamment, du traitement qui y est réservé aux femmes -soit un groupe social au sens de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011-, exposées à des violences physiques ou mentales, pouvait, dans ce contexte en se prévalant d’un motif légitime dans les circonstances particulières de l’espèce, former une demande d’asile et, consécutivement, solliciter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à une date proche de l’expiration de son droit au séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que l’OFII n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, faute de tardiveté de la demande, la décision du 27 mai 2025 mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont Mme A… bénéficiait.
Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
7. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête de l’OFII tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 28 août 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’OFII sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions la requête n° 25PA04820 aux fins de sursis à exécution.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- Mme Jayer, première conseillère,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
M-D JAYER La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 25PA04819, 25PA04820
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- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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