Rejet 16 avril 2024
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 18 juin 2026, n° 24PA03195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 16 avril 2024, N° 2300387 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279778 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… F… a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le président de la Polynésie française a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de deux ans d’exclusion temporaire de fonctions assortie d’un sursis d’un an, d’une part, et lui a enjoint de suivre diverses formations ainsi qu’un stage à la reprise de ses fonctions, d’autre part.
Par un jugement n° 2300387 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2024 et 23 avril 2025, et un mémoire en réplique, enregistré le 29 septembre 2025, M. F…, représenté par Me Lenoir, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2300387 du tribunal administratif de la Polynésie française du 16 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision du président de la Polynésie française du 13 avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui-même au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que, d’une part, celui-ci ne vise pas son mémoire du 25 novembre 2023, en l’attribuant de manière erronée à la Polynésie française, ni le mémoire en défense présenté par la Polynésie française le 3 novembre 2023, que, d’autre part, les premiers juges n’ont pas répondu au moyen tiré de ce que l’injonction qui lui a été faite de suivre un stage dans un centre médical autre que celui de Huahine est constitutive d’une sanction déguisée et qu’enfin, le tribunal a statué au-delà des conclusions et des moyens dont il était saisi au point 12 de son jugement ;
- l’avis du conseil de discipline est entaché d’irrégularité dès lors que celui-ci a siégé dans une composition irrégulière ;
- il n’a pas été informé de son droit de se taire qui découle de l’article 9 de la Déclaration de 1789 ;
- le président de la Polynésie française s’est mépris sur la portée de l’avis du conseil de discipline quant à la durée de la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions ;
- la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans assortie d’un sursis d’un an est entachée d’erreurs de fait et d’erreur de qualification juridique des faits ;
- cette décision de sanction est disproportionnée ;
- l’injonction qui lui est faite de suivre des formations constitue une sanction complémentaire qui n’est pas prévue par les dispositions de l’article 85 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 et qu’en outre, l’obligation de suivre un stage d’une durée non définie dans un centre médical autre que celui de Huahine s’apparente à un déplacement d’office pouvant être qualifié de sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, la Polynésie française, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2025.
Un mémoire, présenté pour la Polynésie française, a été enregistré le 28 octobre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ;
- la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 portant organisation et fonctionnement des organismes consultatifs dans la fonction publique de la Polynésie française ;
- la délibération n° 2010-3 APF du 28 janvier 2010 portant statut particulier des personnels infirmiers de la fonction publique de la Polynésie française ;
- l’arrêté n° 418 PR du 26 juin 2020 portant nomination des représentants de l’administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives paritaires de la fonction publique de la Polynésie française ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. F…, qui relève du cadre d’emplois des infirmiers de la fonction publique de la Polynésie française, a été affecté au centre médical de Huahine (Polynésie française) à compter du 4 novembre 2019. Il a été placé en congé de maladie ordinaire du 28 avril au 26 juillet 2021, puis en congé de longue durée du 27 juillet 2021 au 26 octobre 2022. Par une décision du 13 avril 2023, prise après avis de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des infirmiers de la fonction publique de la Polynésie française, siégeant en conseil de discipline, le président de la Polynésie française a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de deux ans d’exclusion temporaire de fonctions assortie d’un sursis d’un an, d’une part, et lui a enjoint de suivre diverses formations ainsi qu’un stage à la reprise de ses fonctions, d’autre part. M. F… fait appel du jugement du 16 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « [La décision juridictionnelle] contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ».
D’une part, il résulte de l’examen du jugement attaqué comme des pièces de la procédure suivie devant le tribunal administratif de la Polynésie française que celui-ci a visé le mémoire en défense présenté le 3 novembre 2023 par la Polynésie française, mais qu’il a mentionné par erreur le 25 novembre 2023 comme date d’enregistrement de ce mémoire, étant par ailleurs observé que ce mémoire en défense a été reçu par le conseil du requérant le 5 novembre 2023 et qu’il y a été répondu par un mémoire en réplique enregistré le 25 novembre 2023 et communiqué à la Polynésie française le même jour. Par suite, M. F… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité pour n’avoir pas visé le mémoire en défense et à en demander pour ce motif l’annulation.
D’autre part, si le requérant fait valoir que le tribunal a omis de mentionner, dans les visas, le mémoire en réplique que son conseil avait présenté le 25 novembre 2023, lequel a été produit avant la clôture de l’instruction, une telle circonstance n’est, par elle-même, pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que ces écritures n’apportaient aucun élément nouveau auquel il n’aurait pas été répondu dans les motifs. Par suite, M. F… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité pour n’avoir pas visé ce mémoire, et à en demander pour ce motif l’annulation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
En indiquant, au point 12 de leur décision, que « même si [l’injonction faite à M. F… de suivre un stage pour l’exercice en poste isolé ou éloigné au sein de l’hôpital de Afareaitu à Moorea] intervient complémentairement au prononcé d’une sanction disciplinaire, il ne ressort pas de la décision en litige que le président de la Polynésie française se soit fondé sur l’article 85 de la délibération du 14 décembre 1995 (…) pour prendre cette mesure ni qu’il ait entendu le sanctionner mais plutôt [pour] permettre, au bénéfice de l’intéressé et de son entourage professionnel, que sa reprise de fonctions s’effectue dans les meilleures conditions », les premiers juges n’ont pas, contrairement à ce que soutient le requérant, omis de répondre au moyen tiré de ce que cette injonction de suivre un stage dans un centre médical autre que celui de Huahine serait constitutive d’une sanction déguisée. Par suite, M. F… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité, faute d’avoir répondu à ce moyen invoqué devant le tribunal et d’être suffisamment motivé sur ce point.
En dernier lieu, M. F… soutient que, en relevant notamment que « le président de la Polynésie française pouvait, en sa qualité de chef de service, légalement demander au requérant de suivre, dans l’intérêt du service, [des] formations », le tribunal aurait statué, au point 12 du jugement attaqué, au-delà des conclusions et des moyens dont il était saisi dès lors que la Polynésie française avait indiqué, dans son mémoire en défense présenté en première instance, que l’injonction de suivre des formations était une simple recommandation tandis que, dans son mémoire en réplique du 25 novembre 2023, il soutenait en revanche qu’une telle injonction avait le caractère d’une sanction. Toutefois, les éléments mentionnés au point 12 du jugement attaqué ne constituent que les motifs retenus par les premiers juges pour répondre au moyen mentionné au point précédent du présent arrêt, le bien-fondé de ces motifs étant, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de leur décision. Par suite, le moyen soulevé par M. F… doit être écarté.
Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
En premier lieu, aux termes, d’une part, de l’article 25 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 : « (…) / Aucune sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme ne peut être prononcée sans consultation préalable de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline / (…) ». Aux termes de l’article 45 de cette délibération : « Une commission administrative paritaire est créée pour chacun des cadres d’emplois (…) ». Aux termes de l’article 46 de la même délibération : « Les commissions administratives paritaires comprennent un nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel élus ou désignés en application des dispositions de l’article 86 alinéa 3 de la présente délibération. Les membres titulaires sont suppléés par un nombre égal de membres suppléants ». Aux termes de l’article 86 de la même délibération : « Le pouvoir disciplinaire appartient au Président du gouvernement après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline / (…) ». Aux termes de l’article 49 de la même délibération : « Une délibération de l’assemblée de la Polynésie française fixe (…) notamment les conditions de fonctionnement des commissions administratives paritaires siégeant en formation disciplinaire ».
D’autre part, aux termes de l’article 22 de la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 : « Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel / Chaque titulaire a un suppléant / Tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance de la commission administrative paritaire peut se faire remplacer par n’importe lequel des suppléants. Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu’entre représentants du même cadre d’emplois et élus sur la même liste / (…) ». Aux termes de l’article 25 de cette délibération : « Les représentants de l’administration titulaires et suppléants au sein des commissions visées à l’article 22 sont nommés par arrêté du Président de la Polynésie française (…) ».
Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 418 PR du 26 juin 2020 : « En application de l’article 25 de la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995 (…), les représentants de l’administration, titulaires et suppléants, nommés au sein des vingt-neuf (…) commissions administratives paritaires (CAP) de la fonction publique de la Polynésie française, pour une durée de trois (…) ans à compter du 16 juin 2020, sont les suivants : / (…) / C.A.P. n° 21 compétente à l’égard du cadre d’emplois des infirmiers (…) / (…) / Titulaire : la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française / Suppléant : un représentant de la direction du centre hospitalier de la Polynésie française / (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
M. F… soutient que le conseil de discipline s’est réuni, le 1er mars 2023, dans une composition irrégulière dès lors que Mme C…, qui y a siégé en tant que suppléante de la directrice du centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), n’avait pas été nommée par le président de la Polynésie française pour ce faire. Toutefois, dès lors que, par l’article 1er de l’arrêté n° 418 PR du 26 juin 2020, le président de la Polynésie française a prévu, en application de l’article 25 de la délibération n° 95-216 AT du 14 décembre 1995, que la directrice du CHPF peut être suppléée, au sein de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du cadre d’emplois des infirmiers, par un représentant de l’administration du CHPF, Mme E…, directrice du CHPF, pouvait légalement mandater Mme C… pour siéger à titre de suppléante, au sein du conseil de discipline, en tant que représentante de cette administration dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que Mme C… était une personne extérieure à l’administration du CHFP lorsque le conseil de discipline s’est réuni le 1er mars 2023. En outre, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de Mme C…, parmi les représentants de l’administration au sein du conseil de discipline, aurait privé, en l’espèce, M. F… d’une garantie, ni qu’elle aurait exercé une influence sur le sens de la décision de sanction dès lors que le conseil de discipline s’est prononcé, à l’unanimité, en faveur du principe du prononcé d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière du conseil de discipline doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
Il est constant que M. F… n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire préalablement à son audition, le 1er mars 2023, par le conseil de discipline. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire établi le 11 janvier 2023 ainsi que des termes mêmes de la décision attaquée, que la sanction prononcée à l’encontre du requérant ne se fonde pas de manière déterminante sur les déclarations que M. F… ou ses défenseurs ont faites lors de son audition par le conseil de discipline, dès lors que l’autorité disciplinaire a regardé comme établis les faits qui lui sont reprochés au vu des témoignages de ses supérieurs, ainsi que des éléments réunis par ceux-ci auprès de collègues de travail, les propos tenus le 1er mars 2023 ayant seulement corroboré la matérialité de certains faits précédemment relevés par sa hiérarchie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de sanction attaquée a été rendue au terme d’une procédure irrégulière, faute pour M. F… d’avoir été informé du droit qu’il avait de se taire, doit être écarté.
Sur le bien-fondé de la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions :
D’une part, aux termes de l’article 15 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ».
D’autre part, aux termes de l’article 85 de de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en 4 groupes : / (…) / 3e groupe : / (…) / – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans / (…) / L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du 3e groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois / (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline a proposé, à l’unanimité, que la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions soit infligée à M. F…, mais a émis un vote partagé des six membres présents quant à la durée de cette sanction, trois membres s’étant prononcé pour une durée de six mois assortie d’un sursis de trois mois et trois autres membres pour une durée de deux ans assortie d’un sursis d’un an. Si, en indiquant dans la décision attaquée qu’il a décidé « de suivre l’avis unanime des membres du conseil de discipline et (…) [d’] infliger [à M. F…] une exclusion temporaire de fonctions de deux (…) ans avec [un] an de sursis », le président de la Polynésie française a pu laisser entendre que le conseil de discipline était unanimement d’accord sur la durée de la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions, une telle circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l’avis du conseil de discipline ne lie pas l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le président de la Polynésie française s’est mépris sur la portée de l’avis du conseil de discipline quant à la durée de la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions, doit être écarté.
En second lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. L’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen notamment en relatant elle-même des agissements imputés à l’agent, qu’elle a constatés ou qui lui ont été rapportés.
Pour prononcer à l’encontre de M. F… l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans assortie d’un sursis d’un an, le président de la Polynésie française s’est fondé, à partir notamment du rapport établi le 4 août 2022 par le docteur G…, subdivisionnaire santé des îles Sous-le-Vent, sur la manière de servir de l’intéressé, sur les motifs tirés de ce que celui-ci a eu un comportement inapproprié envers ses collègues et sa supérieure hiérarchique, le docteur D… J…, qu’il a critiqué la pratique de ses pairs, qu’il a eu des accès de colère en leur présence et celle des patients et qu’il a fait circuler des propos calomnieux à l’égard de sa supérieure hiérarchique.
M. F… soutient que la matérialité de la majeure partie des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie. Toutefois, outre que le requérant reconnaît lui-même avoir cassé, le 17 novembre 2020, la porte vitrée du box des urgences, il ressort des pièces du dossier que les éléments de fait sur lesquels le président de la Polynésie française s’est appuyé pour prononcer la décision de sanction sont suffisamment circonstanciés et concordants. S’agissant plus particulièrement du comportement inadapté de M. F…, il ressort des pièces du dossier que le docteur D… J… a constaté, lors de la notation au titre de l’année 2020, une « grande difficulté relationnelle par manque de respect de la hiérarchie et de certains de ses collègues », « un comportement très labile » et une « impulsivité difficile à gérer quelle que soit l’approche managériale », étant par ailleurs relevé que, d’une part, il a été indiqué, lors des débats tenus devant le conseil de discipline, que le précédent supérieur hiérarchique de M. F… au sein du centre médical de Huahine, le docteur I…, avait déjà fait état, lors de la notation de l’intéressé, d’une difficulté à se maîtriser et que, d’autre part, le docteur G… a précisé, dans son rapport du 4 août 2022, que le docteur A…, chef du service au sein duquel le requérant avait été précédemment affecté, lui avait fait part de « graves soucis de comportement et de manque de respect de la hiérarchie ». Il ressort également des pièces du dossier que Mme K…, une collègue de travail, a déposé plainte contre M. F…, le 13 septembre 2022, pour des faits de harcèlement et de menace de mort et qu’elle a déclaré, lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale, qu’il avait dénigré sa propre pratique professionnelle devant les patients et les médecins, qu’il s’était montré agressif envers le personnel du centre médical de Huahine et qu’il l’avait menacé de mort en présence du docteur D… J…. Cette dernière a également porté plainte contre le requérant, le 13 août 2022, pour des faits de harcèlement moral et des propos ou comportements ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail pouvant attenter aux droits, à la dignité, à la santé ou à l’avenir professionnel d’autrui et qu’elle a déclaré, lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale, que M. F… avait manifesté devant les patients et les soignants des excès de colère impulsive, qu’il avait brisé la porte vitrée du box des urgences, qu’il avait menacé de mort une infirmière, qu’il avait proféré des menaces de destruction physique à l’encontre d’une secrétaire et de destruction d’image contre toute l’équipe et qu’il avait calomnié ses collègues infirmiers et secrétaires. Si le requérant établit, pour la première fois en appel, que ces deux plaintes ont fait l’objet d’un classement sans suite le 25 mars 2025 et que la matérialité des faits qui y sont exposés n’est donc pas établie, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de sanction dès lors que, d’une part, l’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions qui statuent sur le fond de l’action publique, ce qui n’est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public qui ne s’opposent pas, d’ailleurs, à la reprise des poursuites, et que, d’autre part, la légalité de la décision de sanction s’apprécie en toute hypothèse à la date de son intervention. Enfin, le docteur H…, nouveau responsable du centre médical de Huahine, a indiqué, dans un courriel du 21 septembre 2022 adressé à la directrice de la santé de la Polynésie française, que l’annonce du retour de M. F…, à l’issue de son congé de longue durée, suscite des craintes et de l’appréhension parmi les infirmiers et secrétaires du centre médical de Huahine, trois des quatre infirmiers ayant manifesté leur intention de quitter le service si M. F… devait le réintégrer. Si le requérant produit, pour la première fois en appel, des attestations par lesquelles trois médecins exerçant au centre médical de Huahine indiquent être satisfaits de son travail et de la qualité de ses relations au sein de l’équipe médicale, il ressort toutefois des termes mêmes de ces attestations que les faits rapportés par ces médecins ne sont pas contemporains de la période au cours de laquelle les faits reprochés à M. F… ont été constatés entre août 2020 et le début de l’année 2021. Enfin, si M. F… fait valoir que le bris de la porte vitrée du box des urgences est lié à la circonstance qu’il venait d’apprendre que son fils avait été mordu par un chien, une telle circonstance, aussi regrettable soit-il, ne saurait toutefois justifier le fait qu’il ait manqué à son devoir de conserver dans l’exercice de ses fonctions une maîtrise de soi en toute circonstance.
Eu égard aux fonctions exercées par M. F… et à la gravité des manquements commis par l’intéressé, et à leur nature, et alors même que le fait qu’il aurait été à l’origine d’une pétition demandant le départ du docteur D… J… n’est pas établi, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce et au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant, en raison des faits mentionnés au point précédent qui constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans assortie d’un sursis d’un an, sans que la situation familiale du requérant soit de nature à faire obstacle au prononcé d’une sanction dès lors qu’il ne justifie pas de l’allégation selon laquelle son épouse ne disposerait d’aucun revenu. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de sanction attaquée serait entachée d’erreurs de fait et d’erreur de qualification juridique des faits, et qu’elle serait disproportionnée, doivent être écartés.
Sur l’injonction de suivre des formations ainsi qu’un stage à la reprise des fonctions :
Par la décision attaquée, le président de la Polynésie française, « à la demande unanime des membres de la CAP, [a enjoint à M. F…], à [la] reprise de [ses fonctions], [de] suivre : / – Une formation en gestion des conflits / – Une formation en gestion du stress / – Un stage pour l’exercice en poste isolé ou éloigné au sein de l’hôpital de Afareaitu à Moorea / – Une remise à niveau AFGSU 2 (Attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2) ».
M. F… soutient que cette mesure d’injonction constitue une sanction complémentaire qui n’est pas prévue par les dispositions de l’article 85 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 et qu’en outre, l’obligation de suivre un stage d’une durée non définie dans un centre médical autre que celui de Huahine s’apparente à un déplacement d’office pouvant être qualifié de sanction déguisée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil de discipline ont seulement préconisé que le requérant suive des formations et un stage à la reprise de ses fonctions et que le président de la Polynésie française a décidé, en sa qualité de chef de service, de s’approprier ces recommandations afin que la reprise des fonctions de M. F… se déroule dans les meilleurs conditions possibles pour lui-même et son environnement professionnel, sans qu’il ressorte des termes mêmes de la décision attaquée que le président de la Polynésie française ait entendu à ce titre le sanctionner notamment sur le fondement des dispositions de l’article 85 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995. Par ailleurs, l’injonction faite à M. F… de suivre un stage au sein de l’hôpital de Afareaitu à Moorea ne saurait s’apparenter à un déplacement d’office ou à une sanction déguisée dès lors que cette mesure n’a pas pour objet, ni pour effet, de l’affecter dans un nouveau poste à la reprise de ses fonctions et que le stage vise seulement à savoir exercer ses fonctions d’infirmier dans un poste isolé ou éloigné, tel que le centre médical de Huahine. Du reste, il ressort des pièces produites par le requérant à l’appui de son mémoire en réplique du 29 septembre 2025 que celui-ci a repris, à la fin du mois d’avril 2024, l’exercice de ses fonctions au centre médical de Huahine où il avait été affecté le 4 novembre 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’injonction figurant dans la décision attaquée est entachée d’illégalité, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… F… et au président de la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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