Annulation 11 juin 2025
Réformation 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 18 juin 2026, n° 25PA03374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 juin 2025, N° 2415743 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279801 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2415743 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a, d’une part, annulé l’arrêté attaqué et a, d’autre part, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025 sous le n° 25PA03374, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Montreuil.
Il soutient que :
- le tribunal a considéré à tort que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le signataire de l’arrêté attaqué est compétent ;
- l’arrêté attaqué est suffisamment motivé et le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Bernard, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le n° 25PA03375, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2415743 du tribunal administratif de Montreuil du 11 juin 2025.
Il soutient que les conditions d’octroi du sursis à exécution tant sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative que sur celui de l’article R. 811-17 du même code sont réunies.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- et les observations de Me Bernard, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant nigérian né en 1977, déclare être entré en France en 2004. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qu’il avait présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Le préfet de la Seine-Saint-Denis relève appel du jugement du 11 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois. M. B… doit être regardé comme demandant à la cour, par la voie de l’appel incident, de fixer à un mois le délai qui a été donné à l’autorité compétente pour délivrer à l’intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d’assortir d’une astreinte les injonctions prononcées.
2. Les requêtes n° 25PA03374 et n° 25PA03375, présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, tendent respectivement à l’annulation et au sursis à exécution du même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt.
Sur la requête n° 25PA03374 :
En ce qui concerne l’appel du préfet de la Seine-Saint-Denis :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire ».
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné en mai 2019 par le tribunal correctionnel de C… à 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence volontaire commise en février 2019 suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, sur sa fille D… B…, âgée de 15 ans à la date des faits et en situation de handicap.
5. Pour annuler cet arrêté, les premiers juges ont estimé qu’en dépit de la gravité des faits dont s’est rendu coupable le requérant sur sa fille en situation de handicap, la décision de refus de titre de séjour porte, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la durée de séjour de M. B… en France, de ses attaches familiales sur le territoire français, notamment de la présence de ses enfants français, et de son insertion professionnelle, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette mesure et qu’ainsi, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier, et il est constant que M. B… réside de manière continue sur le territoire français depuis le 20 janvier 2004, qu’il vit depuis l’année 2004 avec une compatriote qui est titulaire d’une carte de résidente valable jusqu’au 27 décembre 2033 et que leurs deux enfants, nés respectivement en 2005 et 2009 sont de nationalité française. M. B… a fait l’objet d’un avis défavorable de la commission du titre de séjour le 18 juin 2024, précisant qu’il ne parle pratiquement pas le français après vingt ans de résidence en France et ne donne aucun signe d’intégration. Il résulte des mentions du jugement en assistance administrative du tribunal pour enfants de C… du 12 septembre 2023, que par décision du 20 janvier 2022, la mesure d’assistance administrative en milieu ouvert a été renouvelée dans le cadre du dispositif « Adophe ». Il est mentionné dans ce jugement que sa compagne, malgré sa situation sociale très précaire et ses problèmes de santé, s’occupe seule des démarches administratives relatives aux enfants et que M. B… ne se rendait aux rendez-vous proposés que s’ils lui sont imposés. Toutefois, une note sociale du 26 janvier 2025 de l’association départementale de sauvegarde de l’enfant, de l’adolescent et de l’adulte de Seine-Saint-Denis qui est certes postérieure à l’arrêté attaqué mais éclaire sur la situation de M. B… à la date de l’arrêté en litige, mentionne que ce dernier entretient des liens très étroits avec ses enfants et précise « nous ne possédons pas d’éléments inquiétants relatifs à l’exercice de ses responsabilités parentales ». Par ailleurs, il ressort les pièces du dossier que M. B… établit qu’il a exercé une activité professionnelle de janvier 2016 à août 2023, pour la même entreprise en qualité d’agent de service puis des missions d’intérim en qualité de manœuvre et qu’il contribue ainsi par cette activité aux besoins de son foyer familial. Dans les circonstances particulières de l’espèce, à la date de l’arrêté en litige, compte tenu de l’ancienneté du séjour en France de M. B…, des attaches familiales dont il dispose en France, et de l’absence de toute récidive ou de tout comportement violent de ce dernier depuis les faits de 2019, c’est à bon droit, que les premiers juges ont considéré que, en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour, le préfet de la Seine Saint-Denis a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts que cette décision poursuivait et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet le préfet de la Seine Saint-Denis n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 25 septembre 2024.
En ce qui concerne l’appel incident de M. B… :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». Il résulte de l’article L. 431-3 du même code que, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, une autorisation provisoire de séjour n’autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle. Enfin, les articles R. 431-14 et R. 431-15 de ce code précisent les titres de séjour pour lesquels le récépissé de demande de première délivrance ou de renouvellement autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.
9. C’est à bon droit, dans les circonstances de l’espèce, que les premiers juges ont fixé à trois mois à compter de la notification du jugement, le délai dans lequel il a été prescrit au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
10. En revanche, l’annulation prononcée par ce jugement implique nécessairement, comme le demandait M. B… devant les premiers juges, que le préfet territorialement compétent délivre sans délai à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance d’une carte de séjour temporaire. Compte tenu de la nature de la demande de titre de séjour qu’il a présentée, qui relève de celles qui sont visées aux dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce document doit l’autoriser à exercer une activité professionnelle.
11. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil n’a pas enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Sur la requête n° 25PA03375 :
13. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 25PA03374 du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l’annulation du jugement du 11 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25PA03375 par laquelle le préfet sollicite le sursis à exécution de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 25PA03374 du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 25PA03375.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à M. B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dans l’attente de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 4 : Le jugement du 11 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 3 du présent arrêt.
Article 5 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions d’appel incident de M. B… est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Chevalier-Aubert
Le président assesseur,
T. Gallaud
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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