Rejet 10 juillet 2025
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 18 juin 2026, n° 25PA03762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 juillet 2025, N° 2306392 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279802 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Par un jugement n° 2306392 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Legrand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a procédé à aucun examen de sa situation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations par un mémoire enregistré le 26 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant camerounais né en 1978, est entré en France le 8 novembre 2014 et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 4 mai 2023 :
2. En premier lieu, la décision refusant à M. B… un titre de séjour vise notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique les éléments de fait au regard desquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que l’intéressé ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, notamment que l’absence de prise en charge de l’état de santé de M. B… ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a également relevé que l’intéressé ne justifie pas de la réalité de la date de son entrée sur le territoire français, que, pacsé et sans charge de famille, rien ne l’empêche de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où il a vécu, au moins, jusqu’à l’âge de 36 ans. Contrairement à ce que soutient le requérant, compte tenu du motif de refus retenu par le préfet, celui-ci n’avait pas à mentionner dans l’arrêté litigieux d’éléments relatifs à la disponibilité de son traitement au Cameroun. Dès lors, la décision de refus de titre de séjour qui mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée est suffisamment motivée, alors même qu’elle ne mentionne pas la nature de la pathologie de l’intéressé.
3. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen sérieux de la demande de M. B….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
5. Par un avis du 2 mars 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… présente depuis 2012 une pathologie psychiatrique pour laquelle il reçoit un traitement médicamenteux et bénéficie d’un suivi en consultations de psychiatrie. Si le requérant soutient que l’absence de prise en charge médicale entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le rapport médical du 1er septembre 2022 versé au dossier se borne à indiquer qu’en l’absence de traitement et de suivi psychiatrique, les symptômes sont des hallucinations auditives et visuelles, des troubles du sommeil et des idées suicidaires et n’est pas suffisant pour contredire l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. M. B… ne peut par ailleurs utilement soutenir que son traitement n’est pas disponible au Cameroun. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B… soutient qu’il est entré en France en 2014, qu’il est pacsé avec Mme C… et justifie d’une intégration dans la société française. Toutefois les pièces versées au dossier ne sont pas suffisantes pour établir que l’intéressé réside en France de manière habituelle depuis l’année 2014. Si le requérant justifie avoir conclu, le 27 mai 2021, un pacte civil de solidarité avec Mme C…, ressortissante camerounaise titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’en mars 2026, cette relation était relativement récente à la date de l’arrêté contesté. La circonstance que le requérant bénéficie en France d’un suivi médical n’est pas de nature à établir l’existence d’attaches personnelles ou familiales anciennes sur le territoire français. Par ailleurs, M. B… ne justifie pas être isolé au Cameroun pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans, au moins. Dès lors, les moyens tirés de ce que l’arrêté du 4 mai 2023 aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Il résulte de ce qui a été précédemment indiqué au point 6 qu’il n’est pas établi que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, le requérant n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer qu’il courrait personnellement des risques de mauvais traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ainsi que celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. BuotLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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