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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 18 juin 2026, n° 25PA05461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 mai 2025, N° 2410382 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279807 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2410382 du 27 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lantheaume, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie préalablement de son cas sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.423-7, L. 423-23 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, par voie d’exception, illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est, par voie d’exception, illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… B… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant indien né en 1986, a sollicité le 6 janvier 2022 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… B… fait appel du jugement du 27 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, M. A… B… ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges sur les moyens tirés d’un défaut de motivation de la décision attaquée et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A… B… en qualité de conjoint d’une ressortissante française, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public au motif que l’intéressé a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 15 mai 2023, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une interdiction d’entrer en relation avec son épouse et de paraître à son domicile ou aux abords immédiats de son domicile durant trois ans, pour avoir commis sur sa personne, le 5 août 2021, des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. En outre, il ressort des pièces du dossier que, avant l’intervention du jugement de condamnation du 15 mai 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a fait interdiction à M. A… B…, par une ordonnance de protection réputée contradictoire du 24 septembre 2021, de rencontrer ou d’entrer en relation avec son épouse, d’une part, et que M. A… B… a été placé sous contrôle judiciaire, par une ordonnance de la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 3 février 2022, avec l’obligation de ne pas se rendre au domicile de son épouse, de s’abstenir d’entrer en relation avec celle-ci et de ne pas détenir ni porter une arme, d’autre part. Eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, ainsi qu’à leur caractère récent à la date de l’arrêté attaqué, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / (…) ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions d’un jugement de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 décembre 2023, que la communauté de vie entre M. A… B… et son épouse, de nationalité française, qui se sont mariés en Inde le 14 décembre 2017 et qui ont rejoint le territoire français au cours de l’année 2018, a cessé le 14 décembre 2022, que leur divorce a été prononcé le 14 décembre 2023, que l’autorité parentale à l’égard de leur fils, né en France le 12 mai 2018, est exercée à titre exclusif par la mère, que la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile de celle-ci, que la pension alimentaire due à l’enfant est fixée à 100 euros par mois et sera versée à la mère et que, en l’absence de M. A… B… lors de la procédure de divorce, la juge aux affaires familiales a réservé ses droits de visite et d’hébergement à l’égard de son enfant. Si M. A… B… soutient qu’il participe effectivement à l’éducation et à l’entretien de son fils, les pièces produites en appel comme en première instance ne permettent toutefois pas de l’établir dès lors que, d’une part, le relevé bancaire de son épouse, qui fait certes état, au 4 avril 2024, de quinze virements de 40 euros chacun reçus du requérant entre les mois de janvier 2023 et de mars 2024, n’indique pas l’objet de ces virements et que, d’autre part, les trois virements bancaires adressés à son épouse les 9 décembre 2024, 8 avril et 23 avril 2025 au titre de la pension alimentaire due à son enfant sont intervenus postérieurement à l’arrêté attaqué. De même, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’un jugement du 6 septembre 2024 par lequel la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny lui a accordé, durant une période de six mois, un droit de visite médiatisé à l’égard de son fils, ni qu’il aurait tenté sans succès de se rendre dans les locaux désignés par ce jugement pour y exercer son droit de visite, dès lors que ledit jugement est intervenu postérieurement à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, et compte tenu du fait, exposé au point 4, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, et alors même qu’il justifie d’une expérience professionnelle dans le domaine de la restauration d’une durée de près de deux ans et demi à la date de l’arrêté attaqué, la décision de refus de séjour en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A… B… au respect de sa vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de son fils mineur, une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Par suite, cette décision n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent.
En dernier lieu, aux termes l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance (…) de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 432-13 de ce code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer (…) la carte de séjour temporaire prévue [à l’article] (…) L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance / (…) ». Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu’un étranger auquel l’autorité administrative envisage de refuser le séjour remplit effectivement toutes les conditions lui permettant d’obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative est tenue de soumettre son cas à la consultation de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du même code, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public.
A la date de l’arrêté attaqué, M. A… B… ne remplissait pas effectivement les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’il est jugé au point 6. Ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis était en droit de ne pas saisir la commission du titre de séjour du cas de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à la demande de titre de séjour de M. A… B… n’a pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé aux points 2 à 9 que M. A… B… n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser (…) le renouvellement du titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
L’arrêté attaqué vise les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les motifs pour lesquels M. A… B… ne peut se prévaloir d’un droit au séjour au regard des dispositions des articles L. 423-3, L. 423-8, L. 423-23 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, l’autorité administrative n’étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger et la motivation de la décision attaquée s’appréciant indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne [peut] faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans / (…) ».
Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et des dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est, par voie d’exception, illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour est inopérant et doit, par conséquent, être écarté, dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision attaquée trouve son fondement légal dans la décision portant obligation de quitter le territoire français, et non dans la décision de refus de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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