Rejet 25 septembre 2025
Non-lieu à statuer 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 18 juin 2026, n° 25PA05164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 septembre 2025, N° 2500750 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279806 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Par un jugement n° 2500750 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Saligari, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du 25 septembre 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 28 novembre 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à elle-même au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est, par voie d’exception, illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2026.
Un mémoire présenté pour le préfet du Val-de-Marne a été enregistré le 27 mars 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 3 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les observations de Me Alemany, substituant Me Saligari, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a obligé Mme B…, ressortissante congolaise (République du Congo) née en 1990, à quitter le territoire français, en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Mme B… fait appel du jugement du 25 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 avril 2026 postérieure à l’introduction de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de Mme B…. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 de ce code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application [de l’article] L. 542-1 (…) ».
La décision attaquée, qui vise les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que « l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté [la] demande [d’asile de Mme B…] par une décision du 5 octobre 2023, notifiée le 13 novembre 2023 » et que « la Cour nationale du droit d’asile a confirmé le rejet de [sa] demande d’asile par [une] décision du 24 octobre 2024, notifiée le 28 octobre 2024 ». Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, l’autorité administrative n’étant pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger et la motivation de la décision attaquée s’appréciant indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet du Val-de-Marne. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1, inséré au chapitre III intitulé « Procédure administrative », du titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit / (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au présent litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que, en relevant que « compte tenu, d’une part, des éléments dont fait état [Mme B…] et, d’autre part, de sa situation personnelle et familiale, il ne ressort pas que l’intéressée dispose d’un droit au séjour » et qu’elle « ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire permettant de justifier un tel droit », le préfet du Val-de-Marne doit être regardé comme ayant nécessairement vérifié que la requérante était en droit de bénéficier d’un titre de séjour. Par ailleurs, il ne peut être reproché au préfet du Val-de-Marne de ne pas avoir vérifié que Mme B… pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, qu’elle aurait porté à la connaissance du préfet des éléments relatifs à son état de santé et à celui de son fils aîné avant l’intervention de l’arrêté attaqué. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas vérifié son droit au séjour au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il résulte des motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire français comme des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de Mme B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 532-67 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de la Cour nationale du droit d’asile peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat, dans les conditions prévues par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un relevé d’informations concernant Mme B…, issu de la base de données « TelemOfpra » tenue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et relative à l’état des procédures de demandes d’asile, produit en première instance par le préfet du Val-de-Marne, que la demande d’asile de Mme B… a été rejetée par une décision du directeur général de l’OFPRA du 5 octobre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) lue en audience publique le 24 octobre 2024. Ainsi, la requérante ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que Mme B… aurait formé un pourvoi en cassation contre la décision de la CNDA, qui lui a été notifiée le 28 octobre 2024, de sorte que la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou le bénéfice de la protection subsidiaire doivent être regardés comme lui ayant été définitivement refusés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 542-1 et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Aux termes de l’article L. 425-10 de ce code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois (…) ».
Indépendamment de l’énumération donnée par les articles L. 611-3 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il s’agisse d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure d’expulsion, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a découvert en France, en juillet 2024, qu’elle est atteinte du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et qu’elle y bénéficie d’un traitement antirétroviral composé des médicaments Truvada (emtricitabine et ténofovir) et Tivicay (dolutégravir) à compter du 26 août 2024, puis du seul médicament Biktarvy (bictegravir, emtricitabine et tenofovir) depuis le 20 septembre 2024. Si la requérante établit, en appel comme en première instance, que, selon le laboratoire pharmaceutique Gilead, ces médicaments ne sont pas commercialisés en République du Congo et que, selon la société équatoriale pharmaceutique, grossiste-répartiteur opérant dans ce pays, il n’y existe aucun générique pour les remplacer, ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour attester qu’aucune autre molécule, susceptible d’entrer dans la composition d’un traitement antirétroviral contre le VIH, ne serait pas disponible en République du Congo, de sorte qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que le fils aîné de la requérante, né en République du Congo le 15 décembre 2021, présente une atteinte respiratoire et cutanée grave en raison d’une brûlure au visage survenue au cours des premiers mois de sa vie et que, depuis le 2 février 2023, date de son arrivée en France, il y est suivi médicalement après avoir subi une trachéotomie et plusieurs autres interventions chirurgicales au niveau des yeux et de la bouche, les éléments médicaux produits en première instance comme en appel ne font toutefois pas apparaître que, à la date de l’arrêté attaqué, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République du Congo, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient Mme B…, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / (…) ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il est constant que Mme B… est entrée en France le 2 février 2023, soit depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué, la requérante ne faisant état d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, qu’elle vivrait en couple avec une personne de nationalité étrangère en situation régulière ou de nationalité française. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de Mme B… ne pourrait pas se reconstituer en République du Congo, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans, ni que son fils aîné et sa fille, née en France le 26 juillet 2024, ne pourraient pas l’accompagner dans son pays d’origine, ni encore que son aîné ne pourrait pas y poursuivre une scolarité normale. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant porté une atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs. Par suite, cette décision n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 14, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 et 16, le préfet du Val-de-Marne n’a pas entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme B….
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé aux points 3 à 19 que Mme B… n’est pas fondée à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme B…, dont la demande d’asile a été, au demeurant, rejetée par une décision de la CNDA du 24 octobre 2024, n’apporte, à l’appui de ses allégations de risques de persécutions en raison de sa relation extraconjugale avec un homme politique en République du Congo, aucun élément de nature à établir qu’elle serait personnellement et effectivement exposée à des peines ou des traitements inhumains et dégradants ou que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, et eu égard aux motifs exposés au point 14, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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