Annulation 24 septembre 2025
Rejet 17 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 17 juin 2026, n° 25PA05084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 septembre 2025, N° 2510141 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279804 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Anatole PENY |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour.
Par un jugement n° 2510141 du 24 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et de faire procéder à l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, le préfet de police de Paris demande à la Cour :
1°) d’annuler les articles 1 à 3 du jugement n° 2510141 du 24 septembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant ce tribunal.
Il soutient que :
- il y a lieu de faire droit à sa demande de substitution de motifs au motif que M. A… représente une menace à l’ordre public, de sorte que nonobstant la circonstance retenue par le tribunal selon laquelle M. A… vit avec la mère de son enfant et contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils mineur, de nationalité française, le préfet était en droit de refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ;
- l’ensemble des autres moyens invoqués par M. A… sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Leloup, conclut à la confirmation du jugement en ce qui concerne l’annulation des décisions en litige et l’injonction au préfet et à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige :
- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- l’arrêté du 3 mai 2023 l’obligeant à quitter le territoire français ne lui a jamais été notifié ; cet arrêté lui est donc inopposable ;
- les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la substitution de motifs sollicitée par le préfet de police au motif qu’il représente une menace pour l’ordre public aurait nécessairement pour effet de le priver de la garantie s’attachant à la consultation de la commission du titre de séjour, dès lors qu’il remplissait les conditions prévues à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la menace à l’ordre public alléguée n’est pas établie en l’absence d’établissement de la matérialité des faits de fraude et de corruption qui lui sont imputés dans le cadre de l’obtention de précédents titres de séjour ; en tout état de cause, quand bien même cette qualification de menace à l’ordre public serait retenue, ces faits, commis en 2017 et 2019, sont désormais anciens, et les décisions en litige porteraient une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale dès lors qu’il est le conjoint d’une ressortissante française depuis avril 2016 et parent d’un enfant français depuis décembre 2023, dont il s’occupe pleinement ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est illégale dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pény ;
— et les observations de Me Kleinfinger, substituant Me Leloup, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, né le 1er janvier 1973 et entré en France, selon ses déclarations, le 11 mai 2015, a sollicité, le 6 septembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un jugement n° 2510141 du 24 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et de faire procéder à l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Le préfet de police de Paris relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public » Et aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 de ce code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
5. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. Il en va, en particulier, ainsi du cas de l’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire obtenue sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7, qui continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire et pour lequel l’autorité administrative envisage de refuser de renouveler son titre de séjour en lui opposant la réserve liée à l’ordre public prévue à l’article L. 412-5 précité.
6. Pour prendre l’arrête contesté refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, le préfet de police s’est fondé sur les motifs, d’une part, que ses précédents titres de séjour depuis 2017, notamment, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle, ont été accordés et délivrés « en dehors de tout cadre légal, grâce à la complicité interne d’une fonctionnaire affectée au bureau de l’accueil et du séjour des étrangers » de la préfecture de Seine-et-Marne, qui a « été reconnue coupable de corruption et de faits d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier d’étrangers en France en bande organisée », et que son dernier titre de séjour lui a été retiré par un arrêté du 3 mai 2023 du préfet de Seine-et-Marne, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d’autre part, que M. A…, qui s’est soustrait à cette mesure d’éloignement « applicable pendant 3 ans », « ne peut déposer de demande de titre de séjour jusqu’au 2 mai 2026 », enfin, que les éléments fournis par l’intéressé à l’appui de sa demande amènent à penser que M. A… ne vit pas en ménage avec sa compagne, « ni même sur le territoire français », et qu’il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, né le 12 décembre 2023 et de nationalité française.
7. M. A… affirme vivre, en France, avec une ressortissante française, Mme C…, et leur fils, B… A…, né le 12 décembre 2023 qu’il a reconnu le 10 janvier 2024. Le préfet de police fait valoir que ni la communauté de vie avec Mme C… ni la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ne sont pas établies. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le couple a conclu un contrat de bail le 12 juin 2019 à titre de résidence provisoire, le propriétaire de ce logement attestant, par un courrier du 10 avril 2025, que les intéressés l’ont loué, dans un premier temps, pour un séjour temporaire, puis ont continué à y résider depuis 2019, de sorte que la mention dans le contrat de location initial de ce que « les locaux ne pourront être utilisés à titre d’habitation principale ou même secondaire », ne permet pas d’infirmer l’existence d’une domiciliation commune depuis plusieurs années, ainsi qu’il est en outre corroboré par les factures EDF et les avis d’impôt versés au dossier faisant continûment état de la même adresse. En outre, si le préfet indique que la résidence en France de M. A… ne peut être établie au regard de ses activités professionnelles le conduisant à fréquemment se rendre à l’étranger, cet éloignement professionnel doit être confronté à l’ensemble des éléments versés au dossier attestant de l’implication effective de M. A… au sein de son couple. En l’espèce, les éléments produits, constitués des copies de ses passeports attestant de nombreux déplacements entre la France et l’étranger, de règlements de très nombreuses factures pour l’achat sur Internet de matériels pour nourrissons, de nombreux virements bancaires effectués depuis une banque située aux Emirats Arabes Unis, où sont versés les revenus de M. A…, vers le compte de Mme C… ainsi que pour le règlement des loyers du domicile du couple, d’une attestation d’une pédiatre attestant que M. A… a réglé neuf consultations entre février 2024 et mars 2025, de la conclusion d’un contrat de garde à domicile le 1er novembre 2024 et de nombreuses et diverses photographies de M. A… avec son fils, permettent suffisamment d’établir l’existence d’une communauté de vie effective entre lui et sa compagne, ainsi que sa contribution à l’entretien et l’éducation de leur fils. De même, la circonstance que la compagne de M. A… a bénéficié d’un « chèque énergie », alors que les intéressés déclarent leurs revenus séparément, ne saurait suffire à remettre en cause la présence en France du requérant, ni sa vie commune avec sa compagne, ni sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance.
8. Le préfet de police sollicite toutefois en appel une substitution de motifs, en faisant valoir que M. A… représente une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été mis en possession de cartes de séjour temporaire en dehors de tout cadre légal, par l’entremise d’une fonctionnaire affectée au bureau de l’accueil et du séjour des étrangers de la préfecture de Seine-et-Marne reconnue coupable de corruption et de faits d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier d’étrangers en France en bande organisée. Toutefois, dès lors que M. A… entre dans les prévisions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la substitution de motifs demandée aurait pour effet de priver l’intéressé de la garantie que constitue la saisine pour avis de la commission du titre de séjour. Il s’ensuit que cette demande de substitution de motif ne peut être accueillie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 24 mars 2025 refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction de retour. Sa requête doit donc être rejetée.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sur le seul fondement duquel sa demande doit être regardée comme présentée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police de Paris est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.
Le rapporteur,
A. PENYLe président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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