Rejet 22 septembre 2025
Annulation 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 18 juin 2026, n° 25PA05159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 septembre 2025, N° 2522313 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054279805 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler un arrêté pris à son encontre par le préfet de police.
Par une ordonnance n° 2522313 du 22 septembre 2025, le président de la 3ème chambre de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 22 septembre 2025 ;
2°) de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Paris.
Il soutient que sa demande a été rejetée à tort comme étant manifestement irrecevable en raison de l’absence de production de l’arrêté attaqué et que, par suite, l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1942, a sollicité le 11 avril 2024 la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 12 juin 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… fait appel de l’ordonnance du 22 septembre 2025 par laquelle le président de la 3ème chambre de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en raison de l’absence de production dudit arrêté.
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / (…) ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2 », c’est-à-dire lorsqu’est attaquée une décision implicite de rejet d’une demande, « de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Il résulte de ces dispositions qu’une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n’a pas, en dépit d’une invitation à régulariser ou, le cas échéant, lorsqu’il n’est pas statué par ordonnance, de la communication d’un mémoire lui opposant à ce titre une fin de non-recevoir, produit soit la décision attaquée, dont tient lieu la pièce justifiant de la date de dépôt de la demande faite à l’administration lorsqu’il s’agit d’une décision implicite de rejet d’une demande, soit, en cas d’impossibilité, tout document justifiant des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un courriel du 4 avril 2025, l’avocat de M. A… a demandé à l’administration qu’il soit informé de l’état d’avancement de l’instruction de la demande de titre de séjour présentée par son client le 11 avril 2024. Par un courriel du 7 avril 2025, l’administration lui a indiqué que cette demande était en cours d’instruction. Ayant été informé, à une date ultérieure mais non précisée, que sa « demande (…) de titre de séjour (…) a été clôturée » et qu’« une décision [lui] a été envoyée par voie postale », M. A… a demandé à l’administration, par un courriel du 30 juillet 2025, de lui communiquer une copie de cette décision.
Il ressort des pièces de la procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris que l’avocat de M. A… a été invité, par un courrier reçu le 4 août 2025, à régulariser la demande de son client, enregistrée le 2 août 2025, en produisant l’arrêté attaqué dans un délai de quinze jours. En réponse à cette invitation, cet avocat a de nouveau produit, le 5 août 2025, le courriel du 30 juillet 2025. Par une ordonnance du 22 septembre 2025, le président de la 3ème chambre de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté, comme manifestement irrecevable, la demande de M. A…, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en raison de l’absence de production de l’arrêté attaqué.
M. A…, qui produit pour la première fois en appel une copie de l’arrêté du préfet de police du 12 juin 2025, soutient devant la cour qu’il était dans l’impossibilité de produire cet arrêté devant le premier juge dès lors que le pli postal contenant cet arrêté a été envoyé à une adresse qui n’était pas la sienne. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que, d’une part, à la date de l’arrêté attaqué, M. A… était domicilié au 15 rue du Champ-de-Mars dans le 7ème arrondissement de Paris, alors que l’arrêté en cause mentionne cette adresse dans le 17ème arrondissement de la capitale, et que, d’autre part, le préfet de police n’établit pas, en appel, que le pli postal aurait été envoyé à l’adresse exacte de M. A… avant l’intervention de l’ordonnance attaquée, l’intéressé doit être regardé, à la date de cette ordonnance, comme ayant justifié ne pas avoir reçu l’arrêté du 12 juin 2025 et avoir accompli, le 30 juillet 2025, les diligences nécessaires pour en obtenir une copie auprès de l’administration. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande comme manifestement irrecevable en raison de l’absence de production de l’arrêté attaqué, le président de la 3ème chambre de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a entaché l’ordonnance attaquée d’irrégularité. Cette ordonnance doit, dès lors, être annulée.
Toutefois, M. A… n’a pas repris devant la cour ses conclusions sur le fond. Ainsi, il y a lieu de le renvoyer devant le tribunal administratif de Paris pour qu’il statue à nouveau sur sa demande.
D E C I D E:
Article 1er : L’ordonnance n° 2522313 du président de la 3ème chambre de la 6ème section du tribunal administratif de Paris du 22 septembre 2025 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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