Confirmation 19 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 19 nov. 2015, n° 13/07404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/07404 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 5 juillet 2013, N° 12/02956 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MJS IMMOBILIER c/ SCI LABROUSSE INVESTISSEMENTS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 NOVEMBRE 2015
R.G. N° 13/07404
AFFAIRE :
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2013 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 12/02956
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 387 586 563
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20130579
Représentant : Me Xavier SAVIGNAT de la SCP GABORIT RUCKER & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0297
APPELANTE
****************
XXX
N° SIRET : D 481 778 942
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20130522
Représentant : Me Henri DE BEAUREGARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0182
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président et Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Carole GIBOT-PINSARD
FAITS ET PROCEDURE
La société Mjs Immobilier est spécialisée dans l’acquisition de biens immobiliers en vue de réaliser des opérations de construction-vente. Le 29 juillet 2011, elle a soumis à la SCI Labrousse Investissements par le biais d’un document intitulé 'offre d’acquisition du terrain sis XXX', une proposition d’achat de ce terrain au prix de 835 000 euros, payable comptant le jour de la signature de l’acte de vente. Sur le document matérialisant cette offre, la SCI Labrousse Investissements apposait sa signature précédée de la mention 'lu et approuvé bon pour vente'. En octobre 2011, la société Mjs Immobilier adressait à la SCI Labrousse Investissements un projet de compromis de vente auquel celle-ci ne donnait pas suite, répondant le 4 janvier 2012 qu’elle ne vendait plus le bien. La société Mjs Immobilier la mettait alors en demeure de finaliser la vente, considérant qu’elle avait accepté son offre d’acquisition.
Le 28 février 2012, la société Mjs Immobilier assignait la SCI Labrousse Investissements devant le tribunal de grande instance de Versailles afin d’obtenir la réalisation forcée de la vente.
Par le jugement entrepris, le tribunal a débouté la société Mjs Immobilier de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a jugé que seule la signature du compromis de vente aurait pu valablement engager SCI Labrousse Investissements et que la lettre du 29 juillet 2011 n’était pas une offre d’achat acceptée valant vente.
La société Mjs Immobilier a interjeté appel de cette décision le 7 octobre 2013.
Dans ses conclusions signifiées le 2 juin 2014, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— juger que la SCI Labrousse Investissements lui a vendu le bien immobilier situé XXX à Fontenay-Le-Fleury,
— juger qu’à défaut par la SCI Labrousse Investissements de céder spontanément le bien immobilier au prix prévu et accepté, dans un délai de deux mois depuis la signification de l’arrêt à intervenir, l’arrêt vaudra transfert de propriété au profit de la société Mjs Immobilier,
— condamner la SCI Labrousse Investissements au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En substance, la société Mjs Immobilier affirme que le tribunal a dénaturé le sens de l’accord intervenu entre les parties qui était complet au point d’inclure la commission de l’agent immobilier et souligne qu’il importe peu que les conditions suspensives n’aient pas été réalisées puisqu’édictées dans son seul intérêt, elle pouvait y renoncer.
Dans ses conclusions signifiées le 4 mars 2014, la SCI Labrousse Investissements demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la société Mjs Immobilier à verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Mjs Immobilier en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI Labrousse Investissements fait essentiellement valoir que la lettre du 29 juillet 2011 doit s’analyser en une promesse unilatérale d’achat ne valant pas vente dés lors qu’elle n’a pas entendu y donner suite et subsidiairement que cette lettre ne fait que marquer l’entrée des parties en pourparlers.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2015.
SUR QUOI, LA COUR
En droit la vente est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dés qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Au cas présent, le 29 juillet 2011, la société Mjs Immobilier adressait à la SCI Labrousse Investissements une correspondance débutant en ces termes :
'suite à nos précédents entretiens et par l’entremise de M. X représentant la société JONES LANG LASALLE au Plessis Robinson, nous vous confirmons notre vif intérêt quant à l’acquisition de votre terrain ( souligné par la cour) cité en objet ainsi que des bâtiments qui y sont édifiés en vue de la réalisation d’un programme immobilier résidentiel. A ce titre nous vous proposons de régulariser un compromis de vente d’une durée de 17 mois qui outre les conditions d’usage découlant de la réglementation en vigueur … comportera les principales clauses suivantes :
* modalités financières
Prix d’acquisition de 835 000 euros net vendeur… payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique de la vente valant réitération du compromis de vente…
Outre les conditions suspensives citées ci-dessus, le futur compromis de vente sera conditionné à la réalisation des conditions suivantes (souligné par la cour)…
Nous espérons que cette proposition vous témoignera de notre volonté de réaliser cette opération et qu’elle retiendra toute votre attention.
Quant à la rédaction du compromis que nous pourrions envisager sous quinzaine, nous remercions par avance de bien vouloir marquer votre accord sur la présente ('lu et approuvé bon pour vente').
Au bas de ce document le gérant de la SCI Labrousse Investissements a apposé sa signature précédée de la mention manuscrite : 'lu et approuvé Bon pour vente'.
Les termes de cette lettre caractérisent l’intention manifeste de la société Mjs Immobilier d’acquérir le bien et de soumettre à son propriétaire une promesse unilatérale d’achat, dont la SCI Labrousse Investissements est devenue bénéficiaire par la mention qu’elle a apposée sur ce document. Ils caractérisent tout autant le fait que le promettant ne considérait pas cet acte comme matérialisant en lui-même l’engagement définitif des deux parties dés lors que la société Mjs Immobilier y propose à la SCI Labrousse Investissements de 'régulariser une promesse de vente d’une durée de 17 mois’ et évoque à cette fin 'le futur compromis de vente’ conditionné à la réalisation de plusieurs conditions suspensives : obtention d’une étude géotechnique des sols, obtention d’un ou plusieurs arrêtés de permis de démolir, obtention d’un ou plusieurs arrêtés de permis de construire devenus définitifs de 893 m² HON à usage de logements libres et approbation définitive de la révision actuelle du PLU avant fin 2011, commercialisation d’au moins 40 % du nombre de logements et obtention des prêts bancaires à concurrence de 90 % du prix du terrain.
Ce n’est que le 10 octobre 2011, et non 15 jours après la lettre précitée, que la société Mjs Immobilier adressait à SCI Labrousse Investissements un projet de compromis de vente auquel celle-ci ne donnait pas suite, écrivant au promettant le 4 janvier 2012 qu’elle ne souhaitait plus vendre son bien, rendant ainsi caduque l’offre d’achat dont elle était bénéficiaire.
C’est en conséquence sans dénaturer la lettre du 29 juillet 2011 que les premiers juges ont considéré qu’elle ne valait pas accord des parties sur la chose et le prix.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI Labrousse Investissements est fondée à demander une indemnité de procédure en cause d’appel de 2 500 euros.
La société Mjs Immobilier, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Mjs Immobilier à payer à la SCI Labrousse Investissements la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Mjs Immobilier aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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