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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 24 janv. 2018, n° 2016J03304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2016J03304 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PETITPAS - TAVEIRA (SARL) c/ MADIC (SAS), AQUAPROCESS (SARL) |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
2016703304 – 1802400008/1
EE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
24/01/2018 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX-HUIT
PARTIE(S) EN DEMANDE :
— PETITPAS – TAVEIRA (SARL)
[…]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL LESTER – GAMEIRO – NENEZ-TIANO – […]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
[…], prise en son établissement secondaire […]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
AARPI CAMACHO & MAGERAND – Avocat 9 rue Saint-Florentin 75008 PARIS
SELARL Y-Z & ASSOCIES – […],
— AQUAPROCESS (SARL)
[…]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SCP BOQUET-NICLET – […] – BP 98353 95804 Cergy-Pontoise
SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN – […]
Débats en audience publique le 19/09/2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur A-B C Juges : Monsieur Philippe PERINEAU Monsieur A-Olivier QUIDET
Assistés lors des débats par Madame Valérie BOUDIER, commis-greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02/11/2017, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, prorogé au 24/01/2018, et signé par Monsieur A-B C, président, et par Madame Valérie BOUDIER, commis-greffier, à qui le président a remis la minute.
EXTRAIT DES MINUTES
2016703304 – 1802400008/2
Par assignation délivrée le 19/05/2016, la SARL PETITPAS – TAVEIRA réclame à la SAS MADIC et à la SARL AQUAPROCESS :
Vu les articles 1792 et suivants, 1147, 1604, 1184, 1641 et suivants du Code civil, Déclarer la SARL PETITPAS-TAVEIRA recevable et bien fondée en ses prétentions,
[…]
Retenir l’application de la garantie décennale de la SAS MADIC,
À TITRE SUBSIDTAIRE
Constater que la SAS MADIC a manqué aux obligations contractuelles qui pesaient sur elle, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, Constater que l’installation mise en place est affectée de vices cachés,
EN TOUTE HYPOTHÈSE
Constater que la SARL AQUAPROCESS a engagé sa responsabilité délictuelle et, en tant que de besoin, est tenue à la garantie des vices cachés, à l’égard de la SARL PETITPAS-TAVEIRA,
En conséquence,
Condamner solidairement la SAS MADIC et la SARL AQUAPROCESS à payer à la SARL PETITPAS-TAVEIRA les sommes suivantes :
— 31.371 € au titre du remboursement du coût du système de recyclage,
— 6.075 € au titre du remboursement du coût de l’étude,
— 1.650 € au titre du coût de l’enlèvement du système de recyclage,
— 15.396 € au titre du montant de la subvention reçue de l’ Agence de l’Eau,
— 10.840.18 € au titre de 70 % du montant des factures d’eau,
— 17.600 € au titre de la perte d’exploitation et du préjudice moral, – 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— lesdites sommes outre intérêts de droit, à compter de la présente assignation valant mise en demeure, au besoin à titre de dommages et intérêts supplémentaires,
Condamner solidairement la SAS MADIC et la SARL AQUAPROCESS aux entiers dépens ainsi que les frais d’expertise judiciaire,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
RAPPEL DES FAITS : La SARL PETITPAS-TAVEIRA exploite une station-service TOTAL à LUISANT.
En 2011, celle-ci a fait appel à la SAS MADIC aux fins de réalisation d’une station de lavage avec système de recyclage des eaux usées.
La SARL AQUAPROCESS est intervenue en qualité de sous-traitante de la SAS MADIC.
EXTRAIT DES MINUTES
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Le projet consistait dans la construction d’un centre de lavage équipé d’une piste portique et d’un centre de lavage de 2 pistes, le recyclage de l’eau devant être réalisé par un procédé biologique.
Après plusieurs mois, la SARL PETITPAS-TRAVEIRA s’est rendue compte que l’installation comportait des désordres, le recyclage ne fonctionnant pas correctement.
Malgré les interventions de la SAS MADIC ainsi que de la SARL AQUAPROCESS, les anomalies ont perduré.
Finalement en février 2014, la SAS MADIC a décidé de passer l’alimentation de la station uniquement en eau de ville, au lieu de l’eau recyclée, ce qui a engendré un coût financier bien plus important pour la SARL PETITPAS- TAVEIRA.
Par ordonnance du 20 mai 2014, Madame X, expert judiciaire a été désignée. Celle-ci a déposé son rapport en décembre 2015.
DISCUSSION : Pour la SARL PETITPAS-TAVETRA
La SARL PETITPAS-TAVEIRA expose qu’à titre liminaire, il sera précisé qu’elle était totalement profane en matière de recyclage des eaux.
SUR LES CONCLUSIONS DU RAPPORT D’EXPERTISE JUDICIAIRE
L’expert judiciaire, Madame X a constaté qu’il existait des différences entre ce qui avait été contractuellement convenu entre les parties et l’installation effectivement mis en place, à savoir :
— Le recyclage est un système AQUAPROCESS au lieu du système RA WAFIL.
— Les bacs de rétention, situés sous les postes de lavage, sont d’un volume inférieur. D’après le permis de construire, le volume des 3 fosses devrait être de 5.4 m3, alors qu’il est de 4.2 m°.
— L’étude n’intègre pas de notice de sécurité. – Le rejet du trop-plein dans le réseau d’eaux pluviales au lieu du réseau d’eaux usées. D’autre part, Madame X estime que l’installation de recyclage est sous-dimensionnée,
— L’étude préalable, effectuée par la SARL AQUAPROCESS est basée sur des données qui ne correspondent pas à l’installation effectivement réalisée. Les éléments fournis par la SAS MADIC, dans son projet de faisabilité sont des données moyennes pour une prévision de chiffre d’affaires, elles ne peuvent pas servir à calibrer la station puisqu’il faut prendre en compte le volume maximum d’eau à traiter dans une journée. Cette étude ne prend en compte que 2 postes de lavage au lieu de 3 et se base sur une durée d’ouverture de la station de lavage de 8 heures au lieu de 14 heures. En réalité, la SARL AQUAPROCESS a retenu un nombre de véhicules de 100 par jour engendrant une consommation maximum d’eau de 7.7 m3 par jour. Or, Madame X a établi que dans les faits, 250 véhicules pouvaient être lavés par jour, soit 15 – 20 m3 d’eau consommée. La consommation actuelle atteint des pointes de 14m3/jour. Les erreurs commises dans cette étude ont engendré un sous-dimensionnement de l’installation de recyclage.
L’expert judiciaire fait également état de la qualité d’eau requise pour le recyclage. La documentation, BIONIC, bio filtre initialement prévue précise que les pompes installées ont besoin d’une qualité d’eau de 30 microns et le système BIONIC garantit une élimination de toutes les particules supérieures à 5 microns.
La documentation AQUAPROCESS n’indique rien de clair à ce sujet.
Or la quantité de matières en suspensions de 28 mg/ litre, un peu élevée, peut être à l’origine du colmatage régulier du filtre de finition et le bouchage des gicleurs de la station de lavage.
De surcroît, il est apparu que l’eau recyclée ne peut être utilisée que pour un seul programme de lavage sur chaque poste. Selon l’offre d’AQUAPROCESS, l’eau recyclée peut être utilisée sur toute les phases de lavage y compris le
pré-rinçage.
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L’expert écrit sur ce point, qu’il apparaît une importante différence entre le taux d’utilisation de l’eau recyclée annoncée dans le devis de la SAS MADIC (70 à 80 % des eaux de lavage réutilisées) et la possibilité effective de cette utilisation.
Des événements accidentels sont intervenus, et Madame X indique que pour une bonne gestion, ces situations accidentelles doivent être identifiées et une procédure d’intervention doit être prévue incluant l’alerte des parties concernées, la bonne remise en état et son suivi. Madame X conclut que l’information et les procédures n’ont pas été mises en place et les interventions pour réparation ont été réalisées dans des délais de plusieurs semaines à chaque fois.
SUR LA GARANTIE DECENNALE DUE PAR LA SAS MADIC
Aux termes de l’article 1792 du Code Civil « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Le système de recyclage est composé de cuves enterrées de 5 000 litres chacune dans le sol est un ouvrage à part entière. La Cour de Cassation considère ainsi que constitue un ouvrage, au sens de l’article 1792 du Code Civil, les ouvrages immobilisés c’est-à-dire directement intégrés dans le sol.
Le système de recyclage, tel que décrit dans le devis signé est en l’état impropre de fonctionner, la SAS MADIC a elle-même pris la décision, en février 2014, de passer la station de lavage en eau de ville et de stopper le système de recyclage.
La garantie décennale de la SAS MADIC devra donc s’appliquer. […] SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE LA SAS MADIC
L’article 1147 ancien du Code Civil dispose « le débiteur est condamné, s’il y lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait pas mauvaise fois de sa part ».
De même l’article 1604 du Code Civil prévoit que le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance, laquelle s’entend de la remise d’une chose conforme.
L’article 1184 ancien du Code Civil précise « la condition résolutoire est toujours sous-entendue, dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement ».
La SAS MADIC a manqué aux obligations contractuelles qui lui incombaient. Il a pu être constaté que l’appareil « BIONIC 20 » dont il est fait état tant sur le devis que sur le permis de construire n’est pas celui qui a été installé par la SAS MADIC. Figurant expressément sur le devis, la marque et le modèle du système de recyclage étaient sans conteste entrés dans le champ contractuel.
Le fait que la SARL PETITPAS-TAVEIRA est signé sans réserve le procès-verbal de réception, ne vaut pas accord de cette dernière sur le changement du système de recyclage., cette non-conformité étant loin d’être apparente pour la SARL PETITPAS-TAVEIRA, totalement profane en la matière.
L''extrait Kbis permet de constater que la société ROWAFIL a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en février 2010. Elle n’avait donc plus d’activité depuis cette date.
Le rapport de Madame X mentionne clairement dans son rapport que la SAS MADIC n’a pas informé par courrier la SARL PETITPAS-TAVEIRA du changement de prestataire.
La SAS MADIC a livré des bacs de rétention de 4,2 m3, or d’après le permis de construire, les 3 fosses prévues représentaient un volume de 5,4 m3, ce qui était clairement indétectable pour des néophytes au moment de la réception.
Mais surtout Madame X 2 clairement établi que sous-dimensionnée, la station était incapable de recycler les volumes d’eau contractuellement convenus, à savoir, 3M3 à 25 M3 par heure, et 70 à 80 % des eaux de lavage. Cela est dû au fait que l’étude initiale est basée sur des données erronées et que très peu de programmes peuvent fonctionner avec de l’eau recyclée.
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EXTRAIT DES MINUTES
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Enfin la SAS MADIC a manqué à son devoir de renseignement et d’information à l’égard de la SARL PETITPAS- TAVEIRA. Madame X note: « l’information et les procédures n’ont pas été mises en place et les interventions pour réparation ont été réalisées dans des délais de plusieurs semaines à chaque fois ».
À […]
La SARL PETITPAS-TAVEIRA ne revêt pas la qualité d’acheteur professionnel, puisqu’elle ne disposait d’aucune compétence technique en matière de station de lavage.
En tout état de cause, même un professionnel peut bénéficier de la garantie des vices cachés à l’égard de sa propre venderesse.
Ainsi la Cour de Cassation censure les décisions considérant que l’acheteur professionnel est présumé connaître les défectuosités du matériel, sans rechercher si au moment de la vente, ce dernier pouvait déceler le vice de la chose vendue.
EN TOUTE […]
En se fondant sur l’article 1165 du Code Civil, la Cour de Cassation estime que la responsabilité délictuelle du sous- traitant peut être engagée par le maître d’ouvrage.
En sa qualité de sous-traitante, la SARL AQUAPROCESS 2 intégralement réalisé l’installation de recyclage, laquelle n’a jamais fonctionné compte-tenu de son sous-dimensionnement.
La SARL AQUAPROCESS n’a jamais interrogé la SAS MADIC sur la qualité de l’eau nécessaire au bon fonctionnement des installations de lavage, et à minima, il appartenait à la SARL AQUAPROCESS, en sa qualité de professionnel d’interroger la SAS MADIC sur les besoins de l’installation dans le cadre de son obligation de conseil. La SARL AQUAPROCESS reconnaît elle-même n’avoir eu aucune information sur l’étude de faisabilité, ni le devis signé, ni la convention d’aide financière. Aucune information technique de dimensionnement. Pas de cahier des charges.
La SARL AQUAPROCESS n’a fourni aucun document détaillant la procédure à suivre en cas d’événements accidentels et a même préconisé des procédures erronées suivant les dires de l’Expert.
Force est de constater que la SARL AQUAPROCESS a commis des fautes ayant entraîné des désordres au préjudice de la SARL PETITPAS -TAVEIRA, et que sa responsabilité délictuelle est donc engagée.
SUR L’ABSENCE DE FAUTE DE LA SARL PETITPAS-TAVEIRA
La SARL PETITPAS-TAVEIRA était totalement profane, c’est la raison pour laquelle la réalisation de l’entier projet, de la conception à la mise en service a été confiée à la SAS MADIC
La SAS MADIC reproche à la SARL PETITPAS-TAVEIRA d’avoir installé un compteur d’eau tardivement. Mais ni la SAS MADIC, ni la SARL AQUAPROCESS n’a informé la SARL PETITPAS-TAVEIRA de la nécessité d’un suivi précis et journalier de la consommation d’eau, cet équipement n’ayant d’ailleurs pas été prévu dans le devis initial. Ce compteur a été installé à l’initiative de la SARL PETITPAS-TAVEIRA suite à la demande de l’Expert. SUR LES PREJUDICES SUBIS PAR LA SARL PETITPAS-TAVEIRA
La SARL PETITPAS-TAVEIRA a subi de nombreuses perturbations du fait des dysfonctionnements de la station de lavage :
— Arrêt de la station de lavage
— Utilisation plus importante des produits de traitement – Nécessité d’utilisation de l’eau de ville
— Intervention plus fréquente pour l’entretien
— Perturbations dans la gestion de la station-service
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EXTRAIT DES MINUTES 2016303304 – 1802400008/6 – Désagrément pour le voisinage entraînant une mauvaise image pour la station-service .
A ce jour, il est établi que le recyclage biologique ne peut réellement fonctionner de manière satisfaisante, et la SARL PETITPAS-TAVEIRA ne souhaite pas le remettre en route, ce dernier étant arrêté depuis plus de 2 ans.
La SARL PETITPAS-TAVEIRA est fondée à demander le remboursement des sommes suivantes :
Cout du système de recyclage 31371€ HT – 24 584 € HT au titre du poste recyclage de l’eau
— 6787 € HT au titre des travaux spécifiques au traitement de l’eau. A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Juridiction de Céans ne faisait pas droit à la demande de
résolution de la SARL PETITPAS-TAVEIRA la somme de 29 000 € correspondant à la modification du système de recyclage telle que chiffrée par la SARL AQUAPROCESS.
Enlèvement du système de recyclage 1650€ HT Coût de l’étude facturée à la SARL PETITPAS-TAVEIRA 6 075 € Coût de la subvention reçue de l’ Agence de l’Eau 15 936 €.
C’est le recyclage des eaux de lavage par un procédé biologique qui a justifié l’octroi de la subvention et non le seul traitement de l’eau. La convention précise que si l’une ou plusieurs obligations prévues avant comme après l’achèvement des travaux ne sont pas respectées, la convention peut être résiliée par Agence.
Le seul risque d’avoir à restituer la somme, constitue en soi, un préjudice indemnisable reconnu par la Cour de cassation.
Remboursement de 70 % du montant des factures d’eau 17 669.71 € Depuis la mise en service de la station de lavage jusqu’au retrait du système de recyclage, l’installation ayant dû être branchée sur l’eau de ville, à l’initiative de la SAS MADIC dès février 2014,
Dommages et intérêts pour perte d’exploitation et préjudice moral 17 600€;
Ce montant correspond à 2 mois de chiffre d’affaires HT sur l’année 2014/2015 et vient compenser le temps perdu par les gérants de la SARL PETITPAS-TAVEIRA suite aux nombreuses pannes, aux interventions de la SARL AQUAPROCESS et aux opérations d’expertise judiciaire.
En outre, la station de lavage a été arrêtée à plusieurs reprises ce qui a entraîné une perte d’exploitation
Cette affaire a généré beaucoup de craintes et de stress aux gérants de la SARL PETITPAS-TAVEIRA.
Il est à noter que ce chiffrage correspond à l’avis de l’Expert-judiciaire.
En toute hypothèse sur les frais irrépétibles et l’exécution provisoire ;
Il convient de lui octroyer une indemnité de procédure de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et frais d’expertise judiciaire lui étant également remboursés.
Afin d’éviter un appel purement dilatoire des défenderesses et compte tenu de l’ancienneté du litige, le jugement à venir sera assorti de l’exécution provisoire.
Par_conclusions N°2 déposées à l’audience du_ 16/05/2017. la SARL PETITPAS-TAVEIRA demande au tribunal de commerce de Chartres de :
Vu les articles 1792 et suivants, 1147 ancien, 1165 ancien, 1382 ancien, 1604, 1184 ancien, 1641 et suivants du Code civil,
Déclarer la SARL PETITPAS-TAVEIRA recevable et bien fondée en ses prétentions,
[…] Retenir l’application de la garantie décennale de la SAS MADIC, |
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[…]
Constater que la SAS MADIC a manqué aux obligations contractuelles qui pesaient sur elle, À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, Constater que l’installation de recyclage mise en place est affectée de vices cachés,
EN TOUTE HYPOTHÈSE
Prononcer la résolution du contrat, s’agissant du système de recyclage, conclu entre la SARL PETITPAS-TAVEIRA et la SAS MADIC,
Constater que la SARL AQUAPROCESS a engagé sa responsabilité délictuelle et, en tant que de besoin, est tenue à la garantie des vices cachés, à l’égard de la SARL PETITPAS-TAVEIRA,
En conséquence,
Condamner solidairement la SAS MADIC et la SARL AQUAPROCESS à payer à la SARL PETITPAS-TAVEIRA les sommes suivantes :
— 31.371 € au titre du remboursement du coût du système de recyclage, et, à titre infiniment subsidiaire, à la somme
de 29.000 € correspondant au coût de la modification du système de recyclage, – 6.075 € au titre du remboursement du coût de l’étude, – 1.650 € au titre du coût de l’enlèvement du système de recyclage,
— 15.396 € au titre du montant de la subvention reçue de l’Agence de l’Eau,
— 17.669,71 € au titre de 70 % du montant des factures d’eau, – 17.600 € au titre de la perte d’exploitation et du préjudice moral, – 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— lesdites sommes outre intérêts de droit, à compter de la présente assignation valant mise en demeure, au besoin à titre de dommages et intérêts supplémentaires,
Condamner solidairement la SAS MADIC et la SARL AQUAPROCESS aux entiers dépens ainsi que les frais d’expertise judiciaire,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour la SAS MADIC […] SUR LE MALFONDE DES DEMANDES A Sur l’absence d’application de la garantie décennale
La SAS MADIC réplique que contrairement à ce que la SARL PETITPAS-TAVEIRA soutient le régime de la garantie décennale n’est pas applicable en l’espèce.
L’article 1792 du Code Civil dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d’ouvrage des dommages résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, laffectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
Dès lors, pour mettre en œuvre la garantie décennale, la SARL PETITPAS-TAVEIRA doit démontrer que Pinstallation de recyclage dont il s’agit est un ouvrage de construction, d’une part, et que les désordres allégués
présentent un caractère d’une certaine gravité d’autre part. D
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En l’espèce, l’installation de recyclage litigieuse composée de cuves enterrées, est un élément accessoire à la station de lavage, cette dernière pouvant tout à fait fonctionner indépendamment de cette installation.
Il ne s’agit pas d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil, ni d’un équipement indissociable au sens de l’article 1792-2 alinéa 2 du Code Civil lequel dispose qu'« un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».
Au surplus, il sera fait observer que la garantie décennale est inapplicable aux éléments d’équipement à destination industrielle ou commerciale, conformément à l’article 1 792-4 du Code Civil, lesquels disposent « Ne sont pas considérés comme des éléments d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d’équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage ».
Dans tous les cas, la mise en œuvre de la garantie décennale régie par les dispositions de l’article 1792 du Code Civil est subordonnée à la réunion de conditions alternatives afférentes à la gravité du dommage, lequel doit porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
En l’espèce, la station de lavage a continué à être exploitée alors même que la SARL PETITPAS-TAVEIRA a cessé de faire fonctionner l’installation de recyclage depuis février 2014, de sorte que ne saurait être caractérisée l’impropriété à destination de l’ouvrage dans son ensemble, nécessaire à l’application de la garantie décennale.
B Sur l’absence de responsabilité contractuelle
Aux termes de l’assignation, il semble être reproché à la SAS MADIC, une non-conformité de l’installation en ce que l’appareil BIONIC 20, dont il est fait état dans le devis ainsi que sur le permis de construire n’est pas celui qui ait été installé.
Si le devis du 24 janvier 2011 intégrait initialement un système de recyclage de la société ROWAFIL, cette dernière avait fait l’objet, dans l’intervalle d’une radiation le 01 février 2011.
La société MADIC a alors pris attache auprès de la société AQUAPROCESS, laquelle bénéficiait d’un retour d’expérience particulièrement positif de ses clients, tels que les sociétés PSA, SNCF et KEOLIS.
Madame X dans son rapport a souligné que la note technique produite par le Cabinet EQUAD pour MADIC comparant les deux systèmes, montre bien qu’ils sont dans leur descriptif technique équivalents, voire le système AQUAPROCESS apparaît plus performant.
En conclusion sur la station de recyclage installée, Madame X a précisé que « le modèle retenu comporte des caractéristiques similaires et même plus complètes que le modèle initialement proposé »
La SARL PETITPAS-TAVEIRA a confirmé, lors des opérations d’expertise de Madame X avoir été informée du changement de fournisseur et a, d’ailleurs signé le procès-verbal de réception le 25 janvier 2012, sans émettre la moindre réserve.
La jurisprudence retient que l’acheteur professionnel est présumé connaître les vices. La Cour de Cassation rappelle, avec constance, que les défauts de conformité apparents sont couverts par la réception sans réserve.
Par conséquent, la SARL PETITPAS-TAVEIRA n’est pas fondée à invoquer une éventuelle non-conformité de l’installation de recyclage à l’égard de la société MADIC.
Une erreur de dimensionnement de l’installation de recyclage a été mise en évidence aux termes du rapport de Madame X ;
Le recyclage des eaux usées n’étant pas du domaine de compétence de la société MADIC, celle-ci a sous-traité l’intégralité de la réalisation de l’installation de recyclage à la société AQUAPROCESS.
La société AQUAPROCESS agissant en totale indépendance est donc responsable de son fait personnel.
En sa qualité de spécialiste du recyclage des eaux de lavage, la SARL AQUAPROCESS avait seule compétence pour établir l’étude de dimensionnement, ce qu’elle a d’ailleurs fait le 05 août 2011. /
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Les bons de commandes émis par la SAS MADIC ne comportaient aucun détail sur le dimensionnement de l’installation de recyclage, ce qui est confirmé par la SARL AQUAPROCESS dans ses écritures (commandes ne fournissant aucun descriptif technique).
La SAS MADIC avait communiqué à la SARL AQUAPROCESS les informations nécessaires en vue de la réalisation de son étude (2 pistes + portique). La SARL AQUAPROCESS n’a d’ailleurs sollicité aucune précision complémentaire, auprès de ia SAS MADIC et de la SARL PETITPAS-TAVEIRA, en vue du dimensionnement de l’installation de recyclage.
De surcroît, lors de l’installation de la station de recyclage, la SARL AQUAPROCESS n’a jamais alerté par écrit, ni la SAS MADIC, ni la SARL PETITPAS-TAVEIRA de l’éventuel sous-dimensionnement de la station de recyclage, alors que le portique était déjà en place.
Le 23 novembre 2010, un projet de faisabilité d’une station de lavage, avec estimation du nombre de lavages a été établi par la SAS MADIC. Il s’agit d’une étude de rentabilité donnant un ordre de grandeur des coûts. Il n°y apparaît pas les caractéristiques sur le traitement des eaux.
Ce document, portant sur un investissement s’élevant à la somme de 210 600 € HT, a été établi à titre indicatif à destination de l’établissement bancaire de la SARL PETITPAS-TAVEIRA et n’intégrait pas le recyclage, lequel a été ajouté à posteriori.
Cette étude de rentabilité était basée sur des données théoriques. Madame X le rappelle aux termes de son rapport : « les données de départ qui ont servi au calibrage initial par la société AQUAPROCESS sont des données théoriques ».
La SARL AQUAPROCESS n’a jamais informé la SAS MADIC des ajustements nécessaires de l’installation de recyclage, en cours d’installation.
La SARL AQUAPROCESS a donc failli à son obligation de conseil et d’information à cet égard.
Par ailleurs, le suivi du nombre de lavages, de consommation d’eau et de tous les produits, la qualité des eaux sales est de la responsabilité du gestionnaire, sauf en ce qui concerne la mise en route, pour laquelle l’installateur doit vérifier le bon fonctionnement avant livraison définitive, comme le rappelle Madame X dans son rapport.
La SARL PETITPAS-TAVEIRA a également fait preuve de négligence en refusant le devis de suivi des installations de recyclage proposé par la SARL AQUAPROCESS le 08 juillet 2013.
L’erreur de dimensionnement de l’installation de recyclage engage donc la seule responsabilité de la SARL AQUAPROCESS et de la SARL PETITPA-TAVEIRA.
Au surplus, la SAS MADIC, a fait preuve de réactivité afin de minimiser les conséquences des dysfonctionnements de la station de recyclage en intervenant auprès de la SARL AQUAPROCESS, et ce, dès avril 2012.
Il en est pas de même en ce qui concerne la SARL AQUAPROCESS.
En l’absence d’intervention de la SARL AQUAPROCESS durant l’été 2012, la SAS MADIC a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception, à la SARL AQUAPROCESS le 31 août 2012. La SARL AQUAPROCESS par e-mail du 10 octobre 2012 a confirmé les dates d’interventions en vue de la modification de l’installation fixées le 17 et 18 octobre 2012. Et ce n’est qu’en février 2013 que la SARL AQUAPROCESS est intervenue pour modifier Pinstallation.
Par e-mail du 07 août 2013, la SAS MADIC a à nouveau relancé la SARL AQUAPROCESS en raison d’une suspicion de pollution. En l’absence de retour, la SAS MADIC a adressé une relance par courrier recommandé avec accusé de réception le 07 octobre 2013.
En toute hypothèse, la SARL AQUAPROCESS a reconnu sa responsabilité aux termes de son courrier du 21 janvier 2014 dans lequel elle a formulé au profit de la SARL PETITPAS-TAVEIRA les propositions amiables suivantes :
La réalisation d’une intervention dans le but de vérifier les dysfonctionnements du réacteur biologique
La limitation du taux de recyclage | Un dédommagement financier pour les désagréments subis pendant la période d’ajustement du traitement s
Pélimination des fines particules résiduelles.
EXTRAIT DES MINUTES 2016703304 – 1802400008/10
La SARL AQUAPROCESS a ainsi reconnu sa défaillance et partant sa responsabilité dans les dysfonctionnements de la station de recyclage. L’erreur de dimensionnement de l’installation de recyclage n’engage donc pas la responsabilité de la SAS MADIC, mais uniquement celle de la SARL AQUAPROCESS sur le fondement des dispositions des articles 1382 du Code Civil.
C Sur l’absence de vice caché
La SARL PETITPAS-TAVEIRA professionnel dans l’exploitation de stations de lavage est présumée connaître les vices en sa qualité d’acheteur professionnel. Il conviendra donc de la débouter dans ses demandes.
[…] SUR LE QUANTUM DES DEMANDES A Sur la faute de la SARL PETITPAS-TAVEIRA
En sa qualité de professionnel dans l’exploitation de stations de lavage, la SARL PETITPAS-TAVEIRA aurait dû informer précisément la SAS MADIC de ses estimations et prévisions d’exploitation.
La SARL PETITPAS-TAVEIRA est également responsable du suivi des paramètres de la station de recyclage
La SARL PETITPAS-TAVEIRA supporte donc une part de responsabilité en sa qualité de professionnel dans l’exploitation de la station de lavage, laquelle ne saurait être inférieure à 50 %.
B Sur les demandes
Sur le remboursement et le coût de l’enlèvement du système de recyclage :31 371 € HT + 1 650 € HT
Dans la mesure où il apparaît que le système de traitement et de recyclage est en capacité de fonctionner, les frais de retrait de l’installation de recyclage, ainsi que les dommages consécutifs, devront être supportés par la SARL PETITPAS-TAVEIRA.
Le coût de l’étude : 6 075 € HT
Il s’agit des études « Ingénierie » réalisées par la SAS MADIC. La demande de restitution des honoraires à ce titre n’est donc pas justifiée.
Le remboursement de la subvention de l’agence de l’eau : 15 936 € HT
La SARL PETITPAS-TAVEIRA n’est pas fondée à réclamer le remboursement de cette subvention alors qu’elle sollicite, dans le même temps, le remboursement de l’installation de recyclage, et sera donc déboutée de ce chef.
Le remboursement de la consommation d’eau non économisée : 10 840.17 € HT
La SARL PETITPAS-TAVEIRA sollicite le remboursement du montant des factures d’eau à hauteur de 70 % qu’elle évalue à 10 840.17 €, le portant à 17 669.71 € HT dans ses dernières écritures.
Madame X n’a pas retenu ce préjudice aux termes de son rapport définitif.
En toute hypothèse, si le taux de recyclage de 70 % n’a pas été atteint, il n’est en revanche pas nul et avoisine les 50 %, soit un différentiel de 20 % par rapport au taux énoncé.
En retenant sur 2012 et 2013 une consommation supplémentaire d’eau de 1 121 m3 ce poste ne sautait excéder la somme de 4 035 €.
Les dommages et intérêts pour perte d’exploitation et préjudice moral : 17 600 €
Ce poste est chiffré sur la base de deux mois de perte d’exploitation sur 2014. Cependant ce montant n’est ni étayé, ni justifié par des pièces comptables en bonne et due forme.
En tout état de cause, il apparaît excessif et arbitraire de comptabiliser deux mois complets de pertes d’exploitation, d’autant plus que la station de lavage a continué de fonctionner.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE SUR L’APPEL EN GARANTIE DE LA SARL AQUAPROCES
1 Sur l’appel en garantie |
EXTRAIT DES MINUTES
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Comme exposé ci-avant, une erreur de dimensionnement de l’installation de recyclage a été mise en évidence.
La SARL AQUAPROCESS avait seule la compétence pour établir l’étude de dimensionnement, en fonction des éléments communiqués par la SAS MADIC, à savoir 2 pistes + 1 portique.
La SARL AQUAPROCESS n’a sollicité aucune précision complémentaire et n’a jamais alerté par écrit, lors de l’installation de l’éventuel sous dimensionnement de la station de recyclage. Les données de départ qui ont servi au calibrage initial par la SARL AQUAPROCESS sont des données théoriques.
La SARL AQUAPROCESS soumise à une obligation de résultat, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS MADIC sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil. Le sous-traitant doit ainsi garantir l’entrepreneur principal, non seulement des vices et défauts dans les travaux qui lui sont confiés, mais aussi sa défaillance dans son obligation d’information ou de conseil.
La SARL AQUAPROCESS a reconnu sa défaillance et partant sa responsabilité dans les dysfonctionnements de la station de recyclage en proposant de dédommager la SARL PETITPAS-TAVEIRA.
La SARL AQUAPROCESS sera condamnée à relever et garantir indemne la SAS MADIC des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la SARL PETITPAS-TAVEIRA.
2 Sur la répartition de la dette entre les coobligés
Si la Juridiction de céans devait prononcer une condamnation in solidum des co-défenderesses, il lui sera demandé de tenir compte de la responsabilité respective dans la répartition de la dette entre les coobligés, conformément aux dispositions de l’article 1213 du Code Civil.
En l’espèce, seule l’installation de recyclage est en cause et a été intégralement réalisée par la SARL AQUAPROCESS. Cette dernière a été revendue par la SAS MADIC à la SARL PETITPAS-TAVEIRA à son prix de revient s’élevant à la somme de 24 584 € HT.
La part de responsabilité de la SAS MADIC ne saurait donc excéder 5 %.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la SAS MADIC les frais qu’elle a dû exposer dans le cadre du présent litige.
La ou les parties succombantes seront condamnées au paiement de la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, au profit de la SAS MADIC, ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions récapitulatives, la SAS MADIC demande au tribunal de commerce de Chartres de : Vu les articles 1134, 1147, 1202, 1315, 1382, 1641, 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de :
À titre principal,
DIRE ET JUGER Ia SARL PETITPAS-TAVEIRA malfondée en ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de la SAS MADIC ;
En conséquence,
— L’en DEBOUTER ;
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la SAS MADIC ;
À titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER que la SARL PETITPAS-TAVEIRA ne justifie pas du quantum de ses demandes ; f
— A tout le moins, DIRE ET JUGER que les réclamations financières présentées par la SARL PETITPAS-TAVEIRA
sont excessives et devront être ramenées à de plus justes proportions ; NV |
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DIRE ET JUGER que la SARL PETITPAS-TAVEIRA a participé à la survenance de ses préjudices dans une proportions qui ne saurait être inférieure à 50% ;
En conséquence, – L’en DEBOUTER ;
— A tout le moins, DIRE ET JUGER que les réclamations financières présentées par la SARL PETITPAS-TAVEIRA ne sauraient excéder les sommes suivantes :
Le remboursement et Le coût de l’enlèvement du système de recyclage : 0 €
Le coût de l’étude : 0 €
# Le remboursement de la subvention de l’agence de l’eau : 0 €
a Le remboursement de la consommation d’eau non économisée : 4.035 €
= Les dommages et intérêts pour perte d’exploitation et préjudice moral : 0€ ;
— DEBOUTER la SARL PETITPAS-TAVEIRA pour le surplus de ses demandes ; – DEBOUTER toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la société MADIC ; À titre très subsidiaire,
— CONDAMNER la société AQUAPROCESS à relever et garantir indemne la société MADIC des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et ce, avec exécution provisoire de ce chef ;
— A tout le moins, DIRE ET JUGER que la part de responsabilité de la société MADIC ne saurait excéder 5% ; En toute hypothèse,
— DEBOUTER la SARL PETITPAS-TAVEIRA de sa demande de condamnation au paiement, à son profit, de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la ou les parties succombantes au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au profit de la société MADIC, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Y Z, Avocat constitué.
Pour la SARL AQUAPROCESS À SUR LES REGLES APPLICABLES
La SARL AQUAPROCESS réplique que le maître de l’ouvrage ne peut invoquer l’existence d’une obligation de résultat à l’égard du sous-traitant.
Selon la jurisprudence relative à la responsabilité du sous-traitant, cette responsabilité est limitée aux rapports contractuels existants entre le contractant principal et son sous-traitant.
La responsabilité de la SARL AQUAPROCESS est engagée par la SARL PETITPAS-TAVEIRA sur le fondement de l’article 1165 du Code Civil selon lequel : « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l’article 1121 ».
La responsabilité du sous-traitant vis-à-vis du maître d’ouvrage relève du régime de droit commun de l’article 1382 du Code Civil, ce qui suppose la réunion des trois conditions suivantes : une faute, un dommage, un lien de causalité.
B SUR L’ABSENCE DE FAUTE DE LA SARL AQUAPROCESS
[…]
L’expert judiciaire conclut : « la station livrée est conforme au devis de la société MADIC accepté par la société PETITPAS-TAVEIRA sauf en ce qui concerne son dimensionnement ».
La société AQUAPROCESS a été missionnée par la société MADIC. Elle n’a eu aucun échange avec la SARL PETITPAS-TAVEIRA avant l’installation et n’a pas eu communication du contrat signé entre les sociétés.
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De par sa position en tant que maître d’œuvre, la société MADIC a effectué une commande en fonction des besoins qu’elle a elle-même définis.
Il lui appartenait de communiquer à la SARL AQUAPROCESS les caractéristiques techniques et en particulier la fréquentation attendue figurant dans le projet de faisabilité,
Les informations fournies et notamment les 7.7 m3 jour sont apparues parfaitement cohérentes pour la SARL AQUAPROCESS.
Les données de flux proposées dans l’offre de la SARL AQUAPROCESS ont été communiquées par la SAS MADIC.
Au vu du projet fourni par la SARL AQUAPROCESS, le maître d’œuvre se devait de valider que le dimensionnement établi par la SARL AQUAPROCESS était en adéquation avec les conditions réelles d’exploitation de la station.
En l’occurrence, les données permettant le dimensionnement ont été transmises par la SAS MADIC et à défaut d’observations, ont été validées en l’état,
La SAS MADIC a signé le bon de commande et également la mise en service de la station le 25 janvier 2012.
2 Question de rentabilité
La question de la rentabilité n’a pas été abordée entre la SAS MADIC et la SARL AQUAPROCESS.
Le taux de recyclage est mentionné au regard des volumes mentionnés dans l’offre et non des volumes supérieurs. De plus la SARL AQUAPROCESS ne s’est aucunement engagée à assurer un recyclage de 70% à 80 % de l’eau consommée à l’égard de la SARL PETITPAS-TAVEIRA. Elle n’a pas non plus promis des économies d’eau.
Dans l’étude engageant la SAS MADIC, le recyclage n’est pas intégré, ce qui n’a pas empêché la SARL PETITPAS-TAVEIRA de conclure le contrat avec la SAS MADIC.
La SARL AQUAPROCESS n’a donc aucune responsabilité dans le défaut de rentabilité invoqué par la SARL PETITPAS-TAVEIRA.
C SUR L’IMPUTABILITE DE LA FAUTE A LA SAS MADIC CONDUISANT A L’EXONERATION DE LA SARL AQUAPROCESS
Selon la jurisprudence, le sous-traitant ne peut s’exonérer totalement ou partiellement, s’il établit l’existence d’une cause étrangère ou une faute de l’entreprise principale.
L’expert a conclu au sous dimensionnement de la station. Or la SARL AQUAPROCESS 2 livré un bien en tout point conforme à la commande de la SAS MADIC.
L’expert confirme que l’installation est conforme également à ce que propose la SARL AQUAPROCESS sur son site internet.
La station fonctionne manifestement correctement lorsque les consommations d’eau sont conformes aux estimations initialement prévues. Le fait qu’in fine ce bien ne remplisse pas des engagements contractuels de la SAS MADIC n’est pas imputable à la SARL AQUAPROCESS qui ne pouvait pas deviner, ni les volumes d’eau par lavage, ni le nombre quotidien de lavage.
En date du 09 juin 2011, la SAS MADIC envoie un mail concernant le type de recyclage signé pour GCC (Sathonay) en précisant concernant Luisant, il s’agit d’une 2 piste + portique, suivi d’une relance le 14 juin 2011.
Ainsi la SARL AQUAPROCESS n’avait eu aucune information sur l’étude de faisabilité, ni le devis signé, ni la convention d’aide financière. Aucune information technique de dimensionnement. Pas de cahier des charges.
De plus, les modifications d’alimentation en eau recyclée ont été modifiées à l’initiative de la SAS MADIC, sans en informer la SARL AQUAPROCESS, information découverte au cours des opérations d’expertise,
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2016703304 – 1802400008/14
L’argument développé par la SAS MADIC selon lequel la SARL AQUAPROCESS aurait reconnu sa responsabilité est inopérant.
En effet, d’une part la SARL AQUAPROCESS n’avait pas en janvier 2014, la connaissance du flux journalier global généré par la station de lavage. Les seules informations provenaient des compteurs installés par la SARL AQUAPROCESS sur la partie recyclage.
D’autre part, au vu des plaintes constantes de la SARL PETITPAS-TAVEIRA sur les coûts des réactifs et les contraintes que lui imposait le suivi de la station, un dédommagement a été proposé afin d’amortir les coûts d’exploitation qui n’apparaissaient pas dans l’étude de rentabilité. A l’époque de cette proposition, la SARL AQUAPROCESS ne pensait pas que la quantité de particules résiduelles provenait de la saturation du réacteur biologique généré par l’excédent de flux non compris dans le dimensionnement de la station.
Enfin, le coût des modifications, déplacements devenant important pour cette station, la SARL AQUAPROCESS souhaitait qu’une solution définitive soit apportée.
La proposition formée dans ce contexte ne vaut absolument pas reconnaissance de responsabilité. […] A SUR LE PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE LES SAS MADIC ET SARL AQUAPROCESS
Il a été démontré ci-avant l’absence d’information suffisante fournie par la SAS MADIC et directement à l’origine du sous-dimensionnement de la station
L’expert a expliqué que les prévisions de volumes d’eau à traiter devaient être multipliés par deux.
La SARL AQUAPROCESS a soumis une proposition détaillée et chiffrée afin que la station soit en mesure de traiter les volumes d’eau maximaux observés sur place.
La chronologie montre les multiples interventions de la SARL AQUAPROCESS et la prise en charge d’un remaniement de la station, à ses frais exclusifs. Après cette intervention sur le site en février 2013, l’expert souligne la très nette amélioration du système.
D’après le rapport de l’expert, le problème de dimensionnement est essentiel, mais il n’est pas le seul à l’origine des désordres.
La SARL AQUAPROCESS 2 établi un rapport le 19 novembre 2012 confirmant la trop faible biodégradabilité d’un des détergents et des cires utilisées. Or les produits utilisés étaient fournis par la SAS MADIC.
De plus, il est établi qu’après l’intervention en février 2013, les nouvelles difficultés sont consécutives à une pollution accidentelle au cours de l’été 2013.
En cas de pollution accidentelle, et contrairement au conseil de l’expert qui n’est qu’indicatif, la SARL AQUAPROCESS conseille effectivement de maintenir la station en fonctionnement, car c’est le seul moyen d’épurer l’eau avant de la rejeter, ce conseil a permis de limiter, voir neutraliser l’impact environnemental.
Enfin, l’expert a souligné que l’eau requise pour les stations de lavage devait être adoucisseur d’eau. Il doit souvent être complété par un osmoseur. L’adoucisseur d’eau et l’osmoseur ont été fournis par la SAS MADIC.
L’expert a constaté que l’eau de recyclage ne pouvait vraisemblablement pas convenir pour le passage dans l’adoucisseur et l’osmoseur, c’est la raison pour laquelle une partie des programmes de lavage nécessitaient de l’eau de ville, L’eau recyclée ne pouvait être donc utilisée que pour un seul programme de lavage. Toutefois, il convient de préciser que le taux de recyclage n’inclut jamais les eaux de production d’eau osmosée qui sont obligatoirement alimentées en eau de ville filtrée et traitée par un charbon actif.
La SAS MADIC étant spécialisée dans les stations de lavage, ces données devaient se trouver en sa possession.
En conséquence, dans l’hypothèse où la responsabilité de la SARL AQUAPROCESS serait retenue, il conviendrait de partager la responsabilité entre les parties et de retenir le pourcentage de 20 % à la charge de la SARL AQUAPROCESS et 80 % pour la SAS MADIC.
B SUR LES PREJUDICES SUBIS PAR LA SARL PETITPAS-TAVEIRA
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Le rapport d’expertise indique très clairement que seul le recyclage de l’eau est en cause, le système de traitement étant parfaitement opérationnel et même souhaitable pour l’environnement.
Ainsi, la SARL PETITPAS-TAVEIRA n’est pas fondée à demander le remboursement de l’intégralité du système de traitement et recyclage.
La station est dimensionnée pour accepter une augmentation d’activité sans que les paramètres rejetés soient supérieurs à la norme de rejet en milieu naturel applicable. Les valeurs mesurées ont toujours été largement inférieures d’en moyenne 50 %.
Les odeurs nauséabondes relevées ne sont pas dues au fait du système de retraitement et recyclage mais ont été générées à la suite de pollution accidentelle ou volontaire apportée dans la station de lavage.
De plus, sa réclamation est effectuée sur la base du devis établi par la SAS MADIC. Or pour l’ensemble de sa prestation la SARL AQUAPROCESS a perçu la somme de 28 400 € HT. Elle a également assumé seule la charge du recalibrage de la station en février 2013.
La SARL PETITPAS-TAVEIRA demande le remboursement de l’étude qui lui a été facturée par la SAS MADIC. La SARL AQUAPROCESS n’a rien avoir avec cette étude.
La SARL PETITPAS-TAVEIRA demande l’indemnisation du préjudice subi du fait du remboursement de la subvention allouée par l’Agence de l’eau. Ce préjudice n’est qu’éventuel, si la requérante maintient son système de traitement de l’eau, elle conserve toutes chances de ne pas avoir de remboursement à effectuer.
La demande de remboursement des factures d’eau est justifiée par la requérante par les économies promises et non réalisées, or la SARL AQUAPROCESS ne s’est pas engagée à l’égard de la SARL PETITPAS-TAVEIRA à la réalisation d’économies.
La perte d’exploitation selon l’expert s’élève à 1 à 2 journées par mois sur 20 mois, soit un peu plus d’un mois. La demande formée par la SARL PETITPAS-TAVEIRA est donc excessive puisqu’elle porte sur deux mois complets de chiffre d’affaire.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 16/05/2017, la SARL AQUAPROCESS demande au
tribunal de commerce de Chartres de :
C’est pourquoi la Société AQUAPROCESS demande au Tribunal de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Débouter Société à responsabilité limitée PETITPAS-TAVEIRA de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société AQUAPROCESS,
Condamner la Société à responsabilité limitée PETITPAS-TAVEIRA à payer à la société AQUAPROCESS la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société à responsabilité limitée PETITPAS-TAVEIRA aux entiers dépens ; Subsidiairement Limiter le montant des dommages et intérêts,
Dire que la responsabilité de la société AQUAPROCESS est limitée à 20 % du préjudice.
SUR CE,
Attendu que la Cour de cassation rappelle de manière constante que pour que la garantie décennale ait vocation à jouer, il faut que le désordre qui affecte une partie de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement porte atteinte à la destination de l’ensemble de l’ouvrage considéré ;
Attendu que la station de lavage a continué à être exploitée alors même que la SARL PETITPAS-TAVEIRA a cessé de faire fonctionner l’installation de recyclage depuis février 2014 :
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Attendu que le régime de la garantie décennale est inapplicable aux éléments d’équipement à destination industrielle ou commerciale conformément aux dispositions de l’article 1792-7 du code civil ;
Attendu que sur le devis signé par les parties le 24 janvier 2011, ainsi que sur le permis de construire et ses annexes, il est fait référence à un appareil BIONIC 20, système de recyclage de la société ROWAFIL ;
Attendu que la société ROWAFIL avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire en février 2010, et qu’elle n’avait donc plus d’activité depuis cette date ;
Attendu qu’en conséquence, la SAS MADIC ne pouvait proposer l’installation d’un appareil BIONIC 20, fourni par la société ROWAFIL ;
Attendu que la SAS MADIC a livré des bacs de rétention de 4.20 m3, alors que d’après le permis de construire, les 3 fosses prévues représentaient un volume de 5.40 m° ;
Attendu que la SARL PETITPAS-TAVEIRA n’ayant jamais exploité de station de lavage était totalement profane en matière de recyclage des eaux et n’était donc pas en mesure de constater les non-conformités lors de la signature du procès-verbal de réception ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de constater que la SAS MADIC n’a pas respecté ses obligations contractuelles au regard du système de recyclage ;
Attendu que, l’offre pour une station de traitement et recyclage des eaux usées de lavages extérieurs de véhicules de la SARL AQUAPROCESS en date du 05 août 2011, décrit précisément la nature de la prestation, mentionnant 2 lances HP, les données de débits et le bilan des charges à traiter ;
Attendu que, la SAS MADIC est spécialisée dans l’installation de station de lavage, et était donc à même de juger de la pertinence de l’offre faite par la SARL AQUAPROCESS ;
Attendu que le coût de l’étude correspond au coût d’ingénierie, à savoir dossier de permis de construire et coordination des travaux ;
Attendu que la SARL PETITPAS-TAVEIRA ne remet pas en cause la réalisation de ces travaux ;
Attendu que l’expert judiciaire, dans ses conclusions, estime qu’il peut être raisonnablement envisagé des compléments de prestations permettant d’atteindre les résultats annoncés dans le devis, ces travaux étant chiffrés à 29.000 €;
Attendu que, la subvention de l’Agence de l’Eau correspond à 50 % du coût de la mise en place d’une unité de recyclage biologique des eaux de station de lavage de véhicules, et est donc directement liée à l’investissement réalisé ;
Attendu que, dans son offre la SARL AQUAPROCESS indique que le Bio filtre Azur permet une économie de 70 à 80 % d’économie sur la facture d’eau, une réutilisation de l’eau recyclée sur toutes les phases de lavage y compris le pré-rinçage et une absence d’odeurs ;
Attendu que, l’eau recyclée ne peut être utilisée que pour un seul programme de lavage, et qu’il apparaît une importante différence entre le taux d’utilisation de l’eau recyclée annoncé et la possibilité effective de cette utilisation ;
Attendu que, la station a fonctionné entièrement à l’eau de ville depuis février 2014 ;
Attendu que, la SARL PETITPAS-TAVEIRA ne souhaite pas remettre en service l’installation ;
Attendu, en conséquence, qu’il convient de prononcer la résiliation partielle du contrat concernant le système de recyclage de l’eau et de condamner la SAS MADIC à la SARL PETITPAS-TAVEIRA la somme de 31.371 € HT, au titre du remboursement du coût du système de recyclage ;
Attendu qu’en conséquence, il n’y a lieu de retenir les factures d’eau que sur la période allant jusqu’en février 2014,
soit un montant de consommation d’eau TTC estimé à 9.786 € soit, compte-tenu de l’incidence de la TVA un montant HT de 9.185 €. Le descriptif des travaux prévoyant une économie de 70 à 80 %, la surconsommation d’eau
jusqu’en février 2014 peut être évaluée à 6.429 € ;
EXTRAIT DES MINUTES 2016303304 – 1802400008/17
Attendu qu’il y a donc lieu de condamner solidairement la SAS MADIC et la SARL AQUAPROCESS à payer à la SARL PETITPAS-TAVEIRE la somme de 6.429 € au titre de 70 % du montant des factures d’eau ;
Attendu que, la SARL PETITPAS-TAVEIÏRA, n’apporte pas d’éléments probants, concernant la perte d’exploitation subie et justifiant avec suffisamment de précision la somme demandée correspondant à deux mois de perte de chiffre d’affaires. Cependant la SARL PETITPAS-TAVEIRA a subi des désagréments liés aux dysfonctionnements de la station de recyclage, arrêt de la station de lavage et trouble du voisinage, qu’il convient de fixer le montant de la perte d’exploitation et le préjudice moral à 5.000 € ;
Attendu qu’il échet donc de condamner la SAS MADIC à payer à la SARL PETITPAS-TAVEIRA la somme de 5.000 € au titre de la perte d’exploitation et du préjudice moral ;
Attendu que, la SARL PETITPAS-TAVEIRA a dû engager des dépenses suite au dysfonctionnement constaté, qu’il convient de lui attribuer 6 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 19/05/2016, date de l’exploit introductif d’instance, valant mis en demeure ;
Attendu le préjudice subi par le créancier qui a dû poursuivre la procédure en raison de la résistance opposée par son adversaire, a dû exposer des frais dont certains non répétibles, qu’il convient de condamner la SAS MADIC à payer à la SARL PETITPAS-TAVEIRA la somme de 6.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter la SARL PETITPAS-TAVEIRA de ses autres demandes, fins et conclusions.
Attendu qu »il y a lieu de débouter la SAS MADIC et la SARL AQUAPROCESS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Attendu que la partie qui succombe en l’instance doit supporter les dépens, qu’il y a lieu de condamner la SAS MADIC à ce titre ainsi que les frais d’expertise judiciaire ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SARL PETITPAS-TAVEIRA partiellement recevable en ses prétentions, CONSTATE que la SAS MADIC a manqué aux obligations contractuelles qui pesaient sur elle,
PRONONCE la résiliation du contrat, s’agissant du système de recyclage, conclu entre la SARL PETITPAS- TAVEIRA et la SAS MADIC,
CONSTATE que la SARL AQUAPROCESS a engagé sa responsabilité délictuelle et, en tant que de besoin est tenue à la garantie des vices cachés, à l’égard de la SARL PETITPAS-TAVEIRA,
En conséquence
CONDAMNE la SAS MADIC pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à la SARL PETITPAS-TAVEIRA les sommes principale suivantes : -31.371€
— 500€, montants des causes sus-énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du 19/05/2016,
CONDAMNE solidairement la SAS MADIC et la SARL AQUAPROCESS pour y être contraintes par tous moyens et voies de droit à payer à la SARL PETITPAS-TAVEIRA la somme de 6.429 €, montant de la cause sus-énoncées,
avec intérêts au taux légal à compter du 19/05/2016,
EXTRAIT DES MINUTES 2016703304 – 1802400008/18
CONDAMNE la SAS MADIC à payer à la SARL PETITPAS-TAVEIRA la somme de 6.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL PETITPAS-TAVEIRA de ses autres demandes, fins et conclusions,
DEBOUTE la SAS MADIC et la SARL AQUAPROCESS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNE la SAS MADIC aux entiers dépens ainsi que les frais d’expertise judiciaire. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 99,31 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent
jugement et de ses suites s’il y a lieu,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appeket sans caution.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président A-B SUREA un greffier en ayant
Pour expédition certifiée conforme à l’original
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