Rejet 21 novembre 2024
Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 29 juil. 2025, n° 24TL02975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 21 novembre 2024, N° 2305652 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2305652 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A, représenté par Me Hennani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans tous les cas dès l’intervention de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— il est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de ce qu’il justifiait d’une durée de séjour ancienne sur le territoire français.
Sur le bien-fondé du jugement :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation, notamment au regard de la durée de sa présence sur le territoire français et des attaches personnels et familiales qu’il y a nouées.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant marocain né le 28 mai 1986, déclare être entré en France le 6 avril 2013 muni d’un titre de résident longue durée délivré par les autorités espagnoles, régulièrement renouvelé et encore valable jusqu’au 29 janvier 2028. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour formulée le 16 février 2023 au titre de sa vie privée et familiale. M. A relève appel du jugement du 21 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble de ses arguments, ont répondu de manière suffisante, au point 7 du jugement attaqué, au moyen tiré de la méconnaissance des liens qu’il aurait noué en France durant son séjour. Ils ont, en particulier, précisé les raisons pour lesquelles les documents présentés par M. A n’établissaient pas la réalité de la continuité de sa présence sur le territoire national depuis 2013. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué pour insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de l’Hérault a visé les textes dont il a été fait application, en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain ainsi que les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté décrit avec une précision suffisante les éléments propres à la situation personnelle et administrative de M. A. A ce titre, il précise que ce dernier est titulaire d’un titre de résident longue durée délivré par les autorités espagnoles, qu’il s’est marié avec une ressortissante marocaine disposant d’une carte de séjour temporaire en cours de validité, qu’il est père de trois enfants, mais qu’il ne dispose pas d’un visa de long séjour, s’est vu opposer un précédent refus de titre de séjour le 1er octobre 2020, dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine ainsi qu’en Espagne où il est autorisé à résider et à travailler. Enfin, le préfet a précisé que M. A peut bénéficier de la procédure de regroupement familial à l’initiative de son épouse. Dans ces conditions, la décision litigieuse est suffisamment motivée.
7. En second lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Il est constant que M. A est titulaire d’un titre de résident longue durée délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu’au 28 janvier 2028. Il soutient néanmoins être entré en France le 6 avril 2013, date à laquelle il s’est marié à Montpellier (Hérault) avec une ressortissante marocaine, titulaire d’une carte de séjour temporaire en cours de validité à la date de l’arrêté en litige, et être père de trois enfants mineurs. A l’appui de ses affirmations selon lesquelles il séjourne en France depuis 2013, M. A produit des avis d’imposition, des attestations d’assurance automobile et habitation, des quittances de loyer, quelques documents médicaux, tels que des feuilles de soins et ordonnances, et autres courriers couvrant les années 2014 à 2022. Il produit également deux promesses d’embauche des sociétés « Green Living SARL » et « ESA BTP » respectivement datées des 7 décembre 2015 et 28 février 2018, ainsi que les certificats de scolarité de ses enfants couvrant les années 2019 à 2022. Toutefois, il n’apporte en appel aucun élément permettant d’estimer qu’il aurait séjourné de manière continue sur le territoire français depuis 2013, comme l’a relevé le tribunal, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet, les 13 janvier 2016 et 1er octobre 2020, de deux arrêtés préfectoraux portant refus de séjour, assortis d’une réadmission en Espagne, qu’il n’a pas exécutés, et qu’il est en outre constant qu’il bénéficie d’une carte de résident en Espagne. Si l’appelant se prévaut également de la présence de son frère et de sa sœur en France, cette circonstance ne suffit pas à établir qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, M. A ne justifie pas d’une intégration sociale et professionnelle particulière sur le territoire national et n’établit, ni même allègue, être dépourvu d’attaches en cas de retour en Espagne ou dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation particulière de ce dernier.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 29 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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