Rejet 25 juillet 2024
Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 mai 2025, n° 24TL02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 25 juillet 2024, N° 2403380 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403380 du 25 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— est entachée d’une erreur de droit eu égard aux articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant marocain né le 2 février 1992 à Oujda (Maroc), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2021. Le 12 juin 2024, il a été interpellé en action de travail sur un chantier par les services de police dans le cadre d’une mission de lutte contre le travail illégal. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de l’Hérault a édicté à l’encontre de M. B un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti de la fixation du pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B relève appel du jugement du 25 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2024.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
3. En premier lieu, les motifs de la décision attaquée font apparaître que M. B a, le 12 juin 2024, été interpellé par les services de police dans le cadre d’une action de lutte contre le travail illégal, qu’il n’a pas été en mesure de présenter les pièces et documents l’autorisant à séjourner en France, n’a jamais cherché à régulariser sa situation en déposant une demande de titre de séjour et que, célibataire et sans charge de famille, il n’est pas isolé dans son pays d’origine où vivent des parents. Si le préfet ne fait pas état de ce que M. B travaille de manière déclarée depuis plusieurs mois dans un secteur en tension, cette circonstance ne suffit pas à révéler un défaut d’examen réel et complet de sa situation.
4. En deuxième lieu, il est constant que M. B n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et il ne peut, dès lors, se prévaloir des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni de ce que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B se prévaut de sa présence continue, depuis juin 2021, sur le territoire français, où il serait désormais bien intégré, et de l’emploi qu’il exerce dans le domaine du bâtiment dans un secteur en tension. Toutefois, les éléments qu’il produit, à savoir un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’ouvrier couvrant la période de février à novembre 2024, et ses bulletins de salaire, ne sont pas de nature à établir qu’il aurait tissé en France des liens privés ou familiaux d’une stabilité et d’une ancienneté particulières. En outre, il est constant que M. B est entré en situation irrégulière sur le territoire français où il n’a jamais cherché à régulariser sa situation. Par ailleurs, M. B, célibataire et sans enfants, possède des attaches familiales dans son pays d’origine, le Maroc, où vivent ses parents et où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’il a poursuivi en édictant sa décision, laquelle ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. En premier lieu, ainsi qu’il a été précédemment exposé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, par suite, qu’être écarté.
8. En second lieu, par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, ainsi qu’il a été précédemment exposé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, par suite, qu’être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il n’est pas établi qu’à la date de la décision attaquée, la vie privée et familiale de M. B se situait en France alors que, ainsi qu’il a été dit, il s’est présenté comme célibataire sans charge de famille lors de son audition par les services de police. Alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, prononcée à l’encontre de M. B, n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation et ne présente pas de caractère disproportionné.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 21 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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