Rejet 23 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 juin 2023, N° 2301429 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255263 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale ou en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301429 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. C B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’arrête préfectoral du 29 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
— la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence est entachée d’une erreur de droit au regard du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors que la mise en œuvre de la procédure de regroupement familiale ne pouvait lui être opposée ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2025 à 12 heures.
Par une décision du 12 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,
— et les observations de Me Barbaroux substituant Me Ruffel, représentant M. C B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né en 1992, déclare être entré sur le territoire français en 2017. Il s’est marié le 24 juillet 2021 en France avec une ressortissante algérienne, titulaire d’un certificat de résidence. Il a présenté le 25 octobre 2022 une demande de titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire national et a fixé le pays de destination. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 23 juin 2023 dont
M. C B, relève appel, rejeté sa demande.
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 de son jugement.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet pouvait légalement fonder le rejet de la demande de certificat de résident portant la mention « vie privée et familiale » de M. C B sur le motif tiré de ce qu’il entrait dans les catégories d’étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. D’une part, un étranger éligible au regroupement familial peut se prévaloir de l’atteinte disproportionnée que le refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention précitée.
7. D’autre part, dans l’appréciation par l’administration de la gravité de l’atteinte portée à la situation de l’intéressé, la circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, être prise en compte. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d’éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
8. À la date de l’arrêté attaqué, M. C B, âgé de 30 ans, séjournait irrégulièrement sur le territoire français. S’il prétend vivre en France depuis l’année 2017, il n’établit pas cependant sa résidence habituelle sur le territoire national depuis 2017. Il était marié depuis le 24 juillet 2021, soit moins de deux ans, avec une ressortissante de nationalité algérienne qui résidait régulièrement en France depuis le 24 février 2022 sous couvert d’un certificat de résidence en cours de validité jusqu’au 23 février 2023. Si l’épouse de l’appelant était enceinte, l’enfant du couple est née le l3 février 2023, postérieurement à l’arrêté attaqué. A cet égard, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de l’avenant au bail d’habitation conclu par l’épouse de l’appelant, que la vie commune du couple n’est établie qu’à compter du 8 septembre 2021. De plus, si l’appelant se prévaut de la présence en France de son père, âgé de 88 ans, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 23 juillet 2028, qui déclare sur l’honneur que son fils lui sert d’auxiliaire de vie, il n’établit cependant pas qu’aucune autre personne, et notamment un aide à domicile professionnel, ne pourrait le suppléer. Par ailleurs, si quatre de ses cousins, et des membres de la famille de son épouse, vivent régulièrement en France, il ne justifie pas des liens habituels qu’il entretiendrait avec ces derniers et il est constant que M. C B dispose d’attaches personnelles fortes en Algérie où réside sa mère. Enfin, l’appelant ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. A cet égard, s’il se prévaut d’une promesse d’embauche pour exercer les fonctions de technicien spécialisé en fibre optique, il n’établit cependant pas qu’il disposerait des qualifications professionnelles requises pour exercer cet emploi. Des lors, compte tenu de ces éléments et, en particulier du caractère récent de la vie commune et du mariage du couple, et même si son épouse occupe depuis le 1er octobre 2021 un emploi à durée indéterminée dans le secteur de la restauration rapide, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par son arrêté. Par ailleurs, alors même que le préfet ne pouvait pas, dans son appréciation de l’atteinte à la vie privée et familiale de l’appelant, prendre en compte la circonstance qu’il était éligible à la procédure de regroupement familial puisque la vie familiale du couple est née en France, il ressort des éléments qui viennent d’être exposés, que même en l’absence de cette circonstance, il aurait pris la même décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, l’arrêté attaqué n’est pas davantage entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ou familiale du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. RomnicianuLa greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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