Rejet 22 juin 2023
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 juin 2023, N° 2301808 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255265 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C E D a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301808 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. E D, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’arrête préfectoral du 5 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, d’une part, il rapporte la preuve de l’insuffisance de ses ressources pour bénéficier effectivement dans son pays d’origine du traitement approprié à sa pathologie dès lors que le système de santé marocain ne prendrait pas en charge le coût de ses médicaments et de ses séance de kinésithérapie et que, d’autre part, son état de santé s’est aggravé depuis la délivrance de son titre de séjour en qualité d’étranger malade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2025 à 12 heures.
Par une décision du 12 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. E D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,
— et les observations de Me Barbaroux substituant Me Ruffel, représentant
M. E D.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant marocain né en 1987, est entré en France le 17 mai 2017 muni d’un visa D « travailleur saisonnier ». Une première carte de séjour lui a été délivrée le
21 novembre 2017 en qualité de travailleur saisonnier valable du 12 octobre 2017 au
11 octobre 2020. Le 11 mars 2021, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire de six mois en qualité d’étranger malade du 20 janvier 2021 au 21 juillet 2021, renouvelée du 1er octobre 2021 au 31 mai 2022. Le 1er avril 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 5 janvier 2023, le préfet de l’Hérault a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 22 juin 2023 dont M. E D relève appel, rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () »
3. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. M. E D qui a levé le secret médical sur les informations médicales le concernant, a été victime en 2018 d’un grave accident de la circulation. Il souffre depuis cet accident de pseudarthrose du genou gauche. Sa prise en charge médicale comprend des séances de kinésithérapies, accompagnées d’un traitement médicamenteux à base de paracétamol.
5. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par un avis du 12 septembre 2022, a estimé que, si certes l’état de santé de M. E D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, néanmoins, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé marocain, l’intéressé pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
6. Pour contredire l’avis du collège des médecins concernant la disponibilité d’un traitement approprié de ses pathologies au Maroc, l’appelant soutient qu’il ne pourra effectivement accéder dans son pays d’origine aux soins médicaux indispensables à sa prise en charge médicale, en particulier ses séances de kinésithérapies, en raison de leur coût qui ne sera pas couvert par le système public de sécurité sociale marocain. Toutefois, alors que l’appelant, qui se prévaut du rapport du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss), ne conteste pas que le régime d’assurance obligatoire marocain propose la couverture d’un panier de soins comprenant les actes de rééducation fonctionnelle et de kinésithérapie, il ressort également du rapport du Cleiss accessible en ligne que l’assurance maladie obligatoire gérée par la caisse nationale de sécurité sociale marocaine a été étendue depuis le 1er décembre 2022 aux 11 millions de personnes bénéficiant jusqu’à cette date du régime d’assistance médicale. Par ailleurs, la seule mention dans l’ordonnance du 12 septembre 2022 du Dr B, prescrivant des séances de rééducation par un kinésithérapeute, de la gonarthrose débutante dont souffre l’appelant, ne suffit pas à établir que son état de santé se serait dégradé entre sa première demande et la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade et sa demande de renouvellement de ce titre de séjour dès lors que le certificat médical du 3 février 2023 du Dr A ne fait pas état de cette affection. Dans ces conditions, M. D ne parvient pas à utilement contredire l’appréciation émise par le préfet sur la base de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 452-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 5 janvier 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. E D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C E D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. RomnicianuLa greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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