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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 février 2024, N° 2306943 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255277 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D, épouse B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2306943 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme D, épouse B, représentée par Me Hennani, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrête préfectoral du 28 août 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué qui a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est irrégulier ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— cette décision qui est entachée d’une erreur de fait en ce qui concerne la nature de la carte de séjour dont son mari était titulaire, révèle le défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire national est dépourvue de base légale ;
— cette décision méconnaît les stipulations de de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2025 à 12 heures.
Par une décision du 21 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme D, épouse B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, épouse B, ressortissante marocaine, née le 7 juillet 1994, est entrée sur le territoire français le 27 décembre 2022 sous le couvert d’un visa de court séjour délivré par l’Espagne valable du 19 décembre 2022 au 2 avril 2023. Elle s’est mariée sur le territoire national le 18 mars 2023 avec un ressortissant marocain, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 4 septembre 2025. Par un arrêté du 28 août 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 1er février 2024 dont Mme D, épouse B, relève appel, rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Si, les premiers juges ont, dans leur décision, visé la méconnaissance de l’article
L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de la demande présentée devant les premiers juges que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article n’a pas été soulevé par Mme D, épouse B. En revanche, cette dernière a présenté le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du même code auquel les premiers juges ont expressément répondu aux points 3 à 5 de leur jugement. Il en résulte que la mention dans les visas du jugement de l’article L. 423-3 au lieu de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue une simple erreur de plume. Dès lors, les premiers juges qui n’étaient pas saisis du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ont pas entaché d’irrégularité leur jugement en ne se prononçant pas sur un tel moyen.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
4. En l’espèce, si Mme D, épouse B, soutient que son droit d’être entendue a été méconnue, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait eu des éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue doit être écarté.
5. Par ailleurs, même si le préfet a indiqué de façon erronée que le conjoint de l’appelante était titulaire non pas d’une carte de résident de dix ans mais d’une carte de séjour pluriannuelle, il ressort des éléments exposés au point 7, que même en l’absence de cette erreur de fait, le préfet aurait pris la même décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux du dossier de l’intéressée ne peut qu’être écartée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. À la date de l’arrêté attaqué, l’appelante, âgée de 29 ans et séjournant sur le territoire national depuis son entrée le 27 décembre 2022 sous le couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 2 avril 2023, était mariée depuis le 18 mars 2023, soit moins de six mois, avec un ressortissant de nationalité marocaine qui résidait régulièrement en France depuis le
5 septembre 2015 sous couvert d’une carte de résident en cours de validité jusqu’au
4 septembre 2025. De plus, si l’appelante se prévaut de l’invalidité de son conjoint nécessitant sa présence à ses côtés, elle n’établit cependant pas, alors que, selon le certificat médical du Dr A du18 septembre 2023 son mari souffre depuis plusieurs années d’une pathologie chronique, qu’aucune autre personne, et notamment un aide à domicile professionnel, ne pourrait la suppléer. Par ailleurs, il ressort de la demande de titre de séjour de l’appelante qu’elle dispose d’attaches personnelles fortes au Maroc où résident ses parents et ses trois frères. Enfin, l’appelante ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Des lors, compte tenu de ces éléments et, en particulier du caractère récent de la vie commune et du mariage du couple, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par son arrêté. Par ailleurs, même si le préfet a indiqué que le conjoint de l’appelante était titulaire non pas d’une carte de résident de dix ans mais d’une carte de séjour pluriannuelle, il ressort des éléments qui viennent d’être exposés, que même en l’absence de cette erreur de fait, il aurait pris la même décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, l’arrêté attaqué n’est pas davantage entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ou familiale de la requérante.
9. En dernier lieu pour les motifs qui précèdent, le moyen tiré du défaut de base légale dont serait privée la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D, épouse B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 28 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de Mme D, épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C D, épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. RomnicianuLa greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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