Non-lieu à statuer 24 octobre 2023
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 24 octobre 2023, N° 2304117 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255286 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois, l’a assignée à résidence pour une durée de six mois, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2304117 du 24 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 8 mars 2024, Mme B, représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 octobre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois et l’a assignée à résidence pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2500 euros au profit de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
1°) les décisions attaquées sont entachées d’illégalité dès lors qu’elles lui ont été notifiées avant qu’elle ne soit déférée devant le procureur de la République et qu’elle ne comparaisse devant le tribunal correctionnel de Perpignan, ce qui ne lui a pas permis de présenter des observations, ce qui est contraire au principe du contradictoire et aux stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°) l’obligation de quitter le territoire est triplement illégale ;
— en premier lieu, elle méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut lui être reproché une entrée irrégulière en France compte tenu de ce qu’elle est née en août 2006, et donc qu’elle est entrée en France alors qu’elle était mineure et était également mineure à la date de l’arrêté attaqué ; si elle ne possédait pas, quand elle est entrée en France, de document d’identité, cette circonstance ne permet pas pour autant d’en conclure qu’elle était majeure à la date de son entrée en France ; elle produit un passeport ivoirien qui permet d’établir sa date de naissance ; l’arrêté préfectoral se fonde sur un rapport d’évaluation reposant sur des éléments subjectifs, en ce qu’il se fonde sur son « développement staturo-pondéral » ; il se fonde également sur des tests osseux, lesquels ont fait l’objet de critiques de la part des plus hautes instances médicales, ainsi que de réserves de la part du conseil constitutionnel ; elle a produit des actes d’état-civil légalisés qui établissent sa minorité ; si elle fait l’objet d’une enquête pénale qui est toujours en cours, elle doit bénéficier de la présomption d’innocence , et , en vertu de l’article 47 du code civil, d’une présomption d’authenticité des actes d’état-civil produits , ces actes d’état-civil étant corroborés par le passeport qu’elle a obtenu le 31 janvier 2024 ; il appartient à l’administration d’apporter la preuve de l’absence d’authenticité des documents d’état-civil qu’elle produits et à cet égard, le préfet n’a produit que l’acte de saisine de la Police de l’air et des frontières et non le résultat de cette saisine ;
— en deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L 611-3 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel les mineurs ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, compte tenu de ce qu’elle était mineure à la date de la décision attaquée ;
— en troisième et dernier lieu, il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa volonté d’intégration en France, notamment par son parcours scolaire, et de sa prise en charge depuis le mois de mars 2023, par l’institut départemental de l’enfance et de l’adolescence de Perpignan en sa qualité de mineure non accompagnée ;
3°) la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’illégalité dès lors qu’elle se fonde au visa de l’article L. 612-3 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur une entrée irrégulière en France, alors qu’elle y est entrée régulièrement ; cette décision se fonde également à tort , sur l’absence de production de documents d’identité ; les décisions du préfet sont par ailleurs contradictoires dès lors qu’il lui oppose l’absence de garanties de représentation suffisantes, tout en prononçant une assignation à résidence qui suppose au contraire l’existence de garanties de représentation ; -elle ne peut au regard de l’article L. 612-3 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile être regardée comme ne présentant pas de garanties de représentation dès lors qu’elle dispose de documents d’état-civil ;
4°) la décision d’assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
5°) l’interdiction de retour est illégale au regard des articles L. 612-6 et L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’illégalité ; cette décision d’ interdiction de retour est par ailleurs entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que compte tenu de sa qualité de mineure, elle ne peut disposer d’un billet de transport de retour vers son pays d’origine ; elle ne peut par ailleurs faute d’avoir été condamnée, être regardée comme ayant troublé l’ordre public.
6°) la décision de fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement se trouve entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par une décision du 1er mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila, président-assesseur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.Mme A B, ressortissante ivoirienne, a demandé devant le tribunal administratif de Montpellier l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et l’a assignée à résidence pour une durée de six mois.
2. Par la présente requête, Mme B relève appel du jugement n° 2304117 du 24 octobre 2023, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
3. Les conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié ou publié, renvoient à des circonstances postérieures à l’acte, et sont en tout état de cause sans incidence sur sa légalité dès lors que la légalité d’une décision administrative s’apprécie à la date à laquelle cette décision intervient. Dans ces conditions, le moyen invoqué par l’appelante tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’illégalité pour lui avoir été notifiées avant qu’elle ne soit déférée devant le procureur de la République et qu’elle ne comparaisse devant le tribunal correctionnel de Perpignan , ce qui ne lui aurait pas permis de présenter des observations , et serait contraire au principe du contradictoire et aux dispositions de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est inopérant et doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (). « Selon les termes de l’article L. 611-3 du même code : » Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / 1° L’étranger mineur de dix-huit ans ; () « . Aux termes de l’article L. 811-2 de ce code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
5.La présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère ne peut être renversée par l’administration qu’en apportant la preuve, en menant les vérifications utiles, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il en va ainsi lorsqu’il s’agit pour le préfet d’établir qu’un étranger est majeur et ne peut, en conséquence, bénéficier de la protection prévue en faveur des étrangers mineurs par le 1° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, l’administration française n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
6. Il ressort des pièces du dossier que par un « rapport d’évaluation sociale », du 24 mars 2023, l’institut départemental de l’enfance et de l’adolescence de Perpignan relevant du département des Pyrénées-Orientales, a relevé quant à la question de la minorité de Mme B, que celle-ci avait indiqué n’avoir aucun document d’état-civil, et conclut au fait que « le développement staturo-pondéral ne correspond pas à celui de l’âge allégué ». Les services du département n’ont donc pas demandé le placement de l’intéressée auprès de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineure non accompagnée, et ont saisi à cet égard le procureur de la République le 3 avril 2023 en lui demandant la réalisation de tests osseux. Il ressort du procès-verbal d’audition de Mme B du 12 juillet 2023 dans le cadre de la procédure afférente à son état-civil , que Mme B a indiqué être née le 8 août 2004. Toutefois, il ressort du certificat médical, établi le 11 juillet 2023, par le docteur C, praticien du centre hospitalier de Perpignan, médecin-légiste et expert auprès de la Cour d’appel de Montpellier, que les examens osseux de la clavicule concluent à « un âge minimum du sujet (qui) ne saurait être inférieur à 21 ans ». Par ailleurs, ce médecin indique " un âge dentaire de 20,9 ans (+ ou – 2, 01), soit un âge minimum de 18 ans « . Si l’appelante a produit des documents d’état civil ivoiriens, constitués par un extrait du registre des actes de l’état civil pour l’année 2018 délivré le 29 mars 2023 , et un certificat de nationalité ivoirienne délivré le 19 avril 2023 par le président du tribunal de première instance de Divo, lesquels font apparaitre une date de naissance le 8 août 2006, elle n’apporte en appel aucune contradiction quant aux incohérences relevées par les premiers juges dans l’orthographe de la localité » Yocoboué ",par le certificat de nationalité ivoirienne, et dans le fait qu’alors que ces documents font état d’une date de naissance le 8 août 2006, Mme B a indiqué dans sa demande introductive d’instance devant le tribunal administratif être née le 8 août 2007 et que par ailleurs, comme il a été dit, elle a lors de son audition par les services de police le 12 juillet 2023 dans le cadre de la procédure afférente à son état-civil , indiqué être née le 8 août 2004.
7. Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier mentionnés au point précédent, après prise en compte d’une marge d’erreur quant à l’appréciation des résultats des différents examens osseux pratiqués, et en dépit des critiques apportées par l’appelante quant aux examens pratiqués, Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier qu’elle était mineure à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, au regard de la motivation de la décision attaquée fondée sur la majorité de l’intéressée et l’absence d’entrée régulière en France, les moyens invoqués par l’appelante tirés de la méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 611-3 1° du même code, doivent être rejetés.
8.En second lieu, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Si Mme B fait valoir qu’elle a été prise en charge le 21 mars 2023 par l’institut départemental de l’enfance et de l’adolescence de Perpignan relevant du département des Pyrénées-Orientales, ce service ainsi qu’il est dit au point 6 , estimant que l’intéressée n’était pas mineure n’a pas demandé son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineure non accompagnée, et a saisi à l’égard de la question de son âge, le procureur de la République le 3 avril 2023. Par ailleurs, Mme B, qui n’est entrée en France qu’en 2023, est célibataire sans enfant, et ne justifie ni de l’existence de liens familiaux et personnels en France, ni du fait qu’elle y exercerait une activité particulière. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant refus de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L.612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ».
12. Compte tenu, ainsi qu’il est dit au point 6, de l’absence de minorité de Mme B, et du fait qu’elle est entrée en France irrégulièrement, la décision portant refus de départ volontaire, n’est entachée d’aucune erreur de fait ou de droit au regard des dispositions précitées des articles L.612-2 3° et L 612-3 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13.Par ailleurs, ainsi que l’ont considéré à bon droit les premiers juges, les éléments tenant à l’absence de minorité de Mme B et à son entrée irrégulière suffisent à caractériser un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et à fonder légalement la décision refusant d’octroyer à l’intéressée un délai de départ volontaire sur fondement du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans qu’il soit besoin sur le fondement du 8° du même article L. 612-3, de se prononcer sur le fait de savoir si l’intéressée présentait ou non des garanties de représentation à la date de la décision en litige.
14. Mme B n’est donc pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur l’assignation à résidence :
15.Compte tenu du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, les conclusions tendant à l’annulation de la décision d’assignation à résidence par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être également rejetées.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois :
16. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire,
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
18. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
19. Compte tenu des éléments mentionnés aux points 6 et 10 du présent arrêt, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de Mme B à laquelle il a refusé d’accorder un délai de départ volontaire, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
P.Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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