Rejet 25 avril 2023
Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 16 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255272 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2301367 du 25 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. A, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 25 avril 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 8 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué, qui n’est pas motivé en ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’obligation de quitter le territoire français, est irrégulier ;
— ce jugement, qui omet également de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entachant la décision fixant le pays de destination, est irrégulier ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et complet dès lors que le préfet a ignoré que trois de ses frères et sœurs vivaient régulièrement en France ;
— cet arrêté est entaché d’erreurs de fait puisqu’il justifie de l’exécution de la précédente mesure d’éloignement prise à son encontre ;
— cet arrêté qui porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire national n’est justifiée ni dans son principe, ni dans sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2025 à 12 heures.
Par une décision du 16 février 2024, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé la décision du bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse rejetant la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A et a accordé à ce dernier l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère,
— et les observations de Me Barbaroux substituant Me Ruffel, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né en 1987, déclare être entré pour la dernière fois sur le territoire français en août 2021. Il avait précédemment sollicité son admission au bénéfice de l’asile. Par une décision du 29 août 2017, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d’asile le
7 juin 2018. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par l’Office pour irrecevabilité le 12 novembre 2021. Par un arrêté du 9 juillet 2018, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. A la suite de son placement en garde à vue le 8 mars 2023 pour des faits d’aide au séjour irrégulier, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre un arrêté en date du 8 mars 2023 par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 25 avril 2023 dont M. A, relève appel, rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Devant le premier juge, le requérant soutenait que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui portait une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23, L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il se prévalait de ses attaches familiales en France constituées de ses quatre frères et sœur, en situation régulière pour trois d’entre eux. En se bornant à indiquer au point 6 de son jugement que « il ressort de la lecture même de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation », le premier juge, qui n’a pas exposé les motifs sur lesquels il a fondé son appréciation pour écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, a entaché son jugement d’une insuffisance de motivation.
4. En second lieu, devant le tribunal administratif, M. A s’est prévalu du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la décision fixant le pays de destination. Le premier juge qui n’a pas visé ce moyen, a omis d’y répondre. En s’abstenant de se prononcer sur ce moyen, qui n’était pas inopérant, le premier juge a entaché d’irrégularité son jugement.
5. Il en résulte que M. A est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a omis de statuer sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
6. Il y a lieu pour la cour administrative d’appel de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l’évocation et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur le surplus des conclusions de la requête.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 2023.02 DRCL, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 février 2023, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme D C, cheffe de la section éloignement, aux fins de signer « en matière d’éloignement, tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, M. A soutient que le préfet de l’Hérault qui aurait commis des erreurs de fait, n’a pas procédé à un examen complet de sa situation. Toutefois, d’une part, si l’appelant a indiqué au cours de son audition par les services de police pour des faits d’aide au séjour irrégulier, qu’il détenait un passeport albanais, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait effectivement remis ce document lors de cette audition alors qu’il a été interrogé sur l’absence de remise de son passeport ou de sa pièce d’identité. Dès lors, le préfet qui ne pouvait pas avoir connaissance, lors de l’édiction de son arrêté, du tampon apposé par les autorités hongroises sur le passeport albanais de M. A, ne peut être regardé comme ayant commis une erreur de fait en considérant que ce dernier n’avait pas exécuté une précédente mesure d’éloignement. D’autre part, en relevant dans son arrêté que les liens personnels et familiaux en France de M. A ne sont pas anciens, intenses et stables compte tenu du fait qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 34 ans, le préfet a bien pris en compte les attaches familiales de l’appelant sur le territoire national. Par suite, les moyens tirés des erreurs de fait dont serait entaché l’arrêté attaqué et d’absence d’examen réel et complet de la situation de M. A, ne peuvent qu’être écartés.
9. En troisième lieu, dès lors que l’arrêté attaqué ne porte pas refus de délivrance d’un titre de séjour, mais édicte seulement une mesure d’éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut être utilement invoqué et doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. A, qui a fait l’objet, le 9 juillet 2018, d’une précédente mesure d’éloignement,
est arrivé en France, selon ses déclarations, en août 2021 et n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. Par ailleurs, il ne justifie, par les pièces qu’il produit, ni de l’existence en France de relations intenses, anciennes et stables avec une partie de sa fratrie installée régulièrement en France, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vivent, selon ses déclarations, ses parents et trois autres frères. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, pour les motifs qui viennent d’être exposés, le préfet n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de l’Hérault l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
16. M. A soutient qu’il encourrait des risques pour sa sécurité en cas de retour en Albanie. Alors que sa demande d’asile a été rejetée, ainsi qu’il a été dit au point 1, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 29 août 2017, confirmée par une décision du 7 juin 2018 de la Cour nationale du droit d’asile, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés. Par ailleurs, il a indiqué lors de son audition par les services de police que son entrée sur le territoire français en août 2021 était motivé par des considérations économiques. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut qu’être écarté.
17. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 11, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de l’Hérault fixant le pays de renvoi.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
20. D’une part, M. A ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. D’autre part, eu égard aux circonstances de fait exposées précédemment, et alors que, à supposer même qu’il l’ait exécutée, M. A a fait l’objet, le 9 juillet 2018, d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de la vie privée et familiale de l’appelant, fixer à deux ans la durée de cette interdiction de retour.
21. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
22. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier n°2301367 en date du 25 avril 2023 est annulé en tant qu’il a omis de statuer sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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