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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 30 janvier 2024, N° 2303865 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255279 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A épouse Imam a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de procéder au réexamen de situation et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2303865 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme B A épouse Imam, représentée par Me Zwertvaegher, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement contesté est insuffisamment motivé ;
— le jugement du tribunal et l’arrêté du préfet du Gard sont entachés d’une erreur de droit, en ce qu’ils ajoutent des conditions supplémentaires aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du préfet du Gard est insuffisamment motivé ;
— le jugement du tribunal et l’arrêté du préfet du Gard sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’ils n’ont manifestement pas tenu compte de la durée de son séjour ni de celle de son époux ;
— le jugement du tribunal et l’arrêté du préfet du Gard contreviennent aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— compte tenu des liens personnels et familiaux qu’elle a établis en France, la décision de refus de titre assortie d’une obligation de quitter le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A épouse Imam ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse Imam, ressortissante marocaine, née le 1er janvier 1980, est entrée en France au cours du mois de novembre 2016, selon ses déclarations, depuis l’Espagne où elle était entrée le 30 novembre 2016, munie d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable jusqu’au 8 janvier 2017. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 14 février 2020. Par un arrêté du 15 février 2021, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille du 13 septembre suivant, le préfet du Gard a refusé de délivrer à l’intéressée un titre de séjour et a notamment assorti ce refus d’une mesure d’éloignement. Mme Imam a déposé, le 10 août 2022, une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par un jugement du 30 janvier 2024, dont Mme A épouse Imam relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « les jugements sont motivés ».
3. Il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal a examiné l’ensemble des moyens soulevés par Mme A épouse Imam. Par suite, Mme A épouse Imam n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé.
4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et des erreurs d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. La décision attaquée vise notamment l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur ce que l’époux de Mme A épouse Imam, ressortissant marocain en situation régulière en France, est toujours enregistré comme étant marié à une autre ressortissante marocaine, n’a pas effectué de demande de mise à jour de sa situation matrimoniale auprès des services de préfecture, et sur ce que Mme A épouse Imam relève d’une catégorie ouvrant droit au regroupement familial depuis le Maroc. La décision attaquée fait, en outre, état de ce que Mme A épouse Imam pourra être admise en France régulièrement lorsqu’elle aura obtenu un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises au Maroc, de ce qu’elle ne démontre pas une ancienneté de présence suffisante en France et n’est pas isolée au Maroc. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (). ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse Imam s’est mariée le 28 juillet 2018 avec M. Imam, ressortissant marocain titulaire d’une carte de résident. L’intéressée relevait donc d’une catégorie ouvrant droit au regroupement familial, comme le préfet l’a relevé dans la décision attaquée, ce motif de refus n’étant d’ailleurs pas contesté par l’appelante. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif. En conséquence, Mme A épouse Imam ne peut utilement invoquer l’erreur de droit qui entacherait le motif de la décision attaquée tenant à l’absence de mise à jour de la situation matrimoniale de son époux auprès des services de préfecture.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger, d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision serait prise.
10. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme A épouse Imam, déclare être entrée en France au cours du mois de novembre 2016, elle n’établit pas la continuité de son séjour en France depuis lors, sa première demande de titre de séjour ayant été sollicitée le 14 février 2020. En outre, si son mariage avec M. Imam dure depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, elle ne justifie pas de la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ni d’une intégration particulière. Elle n’est par ailleurs pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans et où résident sa mère et ses trois sœurs. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l’époux de la requérante, qui ne justifie pas exercer une activité professionnelle, aurait vocation à poursuivre son séjour en France. Dans ces conditions, le préfet du Gard n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A épouse Imam une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la disproportion des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
12. La décision attaquée vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En deuxième lieu, eu égard à l’objet de la décision attaquée, Mme A épouse Imam ne peut utilement invoquer l’erreur de droit entachant l’examen de son droit au séjour au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la décision attaquée ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni n’est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A épouse Imam.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse Imam n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse Imam est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A épouse Imam et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard et à Me Zwertvaegher.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente de la formation de jugement,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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