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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 juillet 2023, N° 2303483 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255282 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de trois ans, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2303483 du 17 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. A C, représenté par Me Moulin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 juillet 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait, en méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 27 alinéa 2 de la directive 204/38 du 29 avril 2004 ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’appréciation, dès lors que, compte tenu de son incarcération jusqu’au 7 septembre 2023, la mesure, en l’absence de délai, n’était ni cohérente ni réalisable ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire en production de pièces a été présenté le 21 mai 2025 par le préfet des Pyrénées-Orientales.
Par ordonnance du 14 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à l’encontre de M. C, ressortissant portugais, né en 1995, alors détenu à la maison d’arrêt de Carcassonne (Aude), une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire d’une durée de trois ans. Par un jugement du 17 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. M. C relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ".
3. La décision attaquée se fonde sur ce que le comportement de M. C, condamné par jugement du 28 octobre 2020 du tribunal correctionnel de Perpignan pour des faits de vol par effraction à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis, et par un arrêt du 17 septembre 2021 de la cour d’assises de Perpignan, pour des faits de violence commise en réunion suivie de mutilation ou infirmité permanente, à une peine de huit ans d’emprisonnement, présente, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique pour l’ordre public. La décision attaquée fait en outre état de ce que l’intéressé ne remplit pas les conditions requises pour le droit au séjour, compte tenu, notamment, de ce qu’il ne démontre pas exercer de profession en France ni ne justifie d’une chance réelle d’être engagé ou inscrit dans un établissement agréé afin d’y poursuivre une formation professionnelle ou diplômante et qu’il n’apporte pas d’élément probant fiable pour attester de sa présence continue et ininterrompue sur le territoire national au cours des cinq années précédentes. Enfin, la décision précise que M. C, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles, familiales ou être démuni de liens forts dans le pays dont il a la nationalité de sorte qu’il n’est pas contrevenu aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu, le 7 juin 2023, par un fonctionnaire de police, a été informé, à cette occasion, qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français et a été invité à présenter des observations orales qu’il a d’ailleurs formulées, la notice relative à cette audition faisant état de ses déclarations quant à son souhait de rester en France pour continuer sa réinsertion commencée en prison et à l’absence d’attaches et de famille au Portugal. Par ailleurs, si, dans la décision attaquée, le préfet s’est fondé notamment sur l’absence d’élément probant quant à la présence en France de l’intéressé durant les cinq dernières années, et sur ce que ce dernier ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles, familiales ou être démuni de liens forts au Portugal, M. C ne fait valoir dans l’instance aucun élément pertinent qui aurait pu influer sur l’appréciation du préfet sur ces points. S’agissant enfin de l’activité professionnelle de l’intéressé, les documents produits par ce dernier, consistant en des documents des documents relatifs à une formation de certificat d’aptitude professionnelle métiers du bâtiment et à un stage effectué de décembre 2015 à mars 2016, à un contrat à durée déterminée avec une association d’insertion, pour une durée totale de deux ans du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018 et aux ressources qu’il s’est ainsi procurées, ainsi qu’une attestation relative à l’activité de l’intéressé au sein de l’atelier cuir chaussure du centre pénitentiaire, n’étaient pas susceptibles d’influencer le sens de la décision en litige, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet antérieurement à son édiction, dès lors que ces documents ne révèlent pas l’exercice d’une activité professionnelle pouvant permettre à M. C de disposer des ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale et que l’insertion professionnelle du requérant demeure limitée faute d’un parcours cohérent ou stable. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, M. C n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
6. En troisième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée et de sa motivation, évoquée au point 3, que le préfet des Pyrénées-Orientales, qui n’a pas à être exhaustif, dans la décision rendue, sur la situation familiale, personnelle et professionnelle de l’intéressé, se serait fondé sur les seules condamnations dont l’intéressé a fait l’objet et n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de M. C.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C ne justifie pas, par les documents produits à l’instance, de sa présence continue et ininterrompue sur le territoire français alléguée depuis 2013, ni de l’exercice d’une activité professionnelle et de ressources suffisantes. Dès lors, la décision attaquée, qui relève que M. C n’apporte pas d’élément probant fiable pour attester de sa présence sur le territoire national de manière continue et ininterrompue durant les cinq années précédentes, ni n’établit disposer d’activité professionnelle et bénéficier de ressources suffisantes n’est pas entachée d’erreur de fait.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 27 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membre : « Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. / Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. ».
9. Les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 citées au point précédent doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 précitée et notamment de son article 27. Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
10. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. C n’est établie qu’à compter de décembre 2015, et qu’il a été incarcéré de mai 2018 jusqu’à la date de la décision attaquée. A supposer même qu’il soit arrivé en France en 2013, pour rejoindre son père, après le décès de sa mère, l’appelant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas avoir noué sur le territoire français de liens intenses stables et durables, ni n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales au Portugal, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 17 ans. Par ailleurs, les documents produits quant à sa situation professionnelle, énumérés au point 5 ne suffisent pas à établir son intégration socio-professionnelle. Enfin, les faits pour lesquels l’intéressé a été condamné en 2021 par la cour d’assises, et qui datent de 2018, ne présentent pas un caractère ancien à la date de la décision attaquée, et ont été commis en situation de récidive. Compte tenu par ailleurs de leur gravité, le comportement de l’intéressé doit être regardé comme présentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 27 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
12. En premier lieu, la décision attaquée, qui évoque, ainsi qu’il a été dit au point 3, les faits pour lesquels l’intéressé a été condamné, et sa situation personnelle et professionnelle, se fonde sur la nature des faits commis et le risque de récidive. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écartée.
13. En second lieu, la circonstance que la libération de M. C soit prévue le 4 septembre 2023, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, n’entache pas d’incohérence la décision attaquée, ni ne rend impossible son exécution, la mesure d’éloignement devant être exécutée à compter de la fin de l’incarcération de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans :
14. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, quant à la situation personnelle de M. C, et à la menace que son comportement présente contre un intérêt fondamental de la société, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, à Me Moulin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente de la formation de jugement,
D. Teuly-DesportesLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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