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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL00421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 juillet 2023, N° 2302318 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255269 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Montpellier de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Hérault de lui accorder un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour sur le même fondement dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2302318 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 16 février et le 22 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Badji Ouali, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement rendu le 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2023 du préfet de l’Hérault portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sous réserve d’une renonciation à la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le jugement contesté est irrégulier en ce qu’il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et s’en remet également aux observations en défense présentées en première instance.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant gabonais, né le 24 octobre 1995, entré en France, le 30 août 2013, muni d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « mineur scolarisé ». Il a été titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant pour la période du 6 mars 2015 au 10 octobre 2019 et s’est vu refuser, le 18 janvier 2022, un nouveau titre de séjour portant la mention « étudiant » assorti d’une mesure d’éloignement. Le 27 février 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C relève du jugement rendu le 13 juillet 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande d’annulation contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer sur la régularité de la décision des premiers juges et sur le litige qui a été porté devant lui, les moyens, soulevés par M. C et tirés de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour, qui ne relèvent pas de la régularité du jugement, sont inopérants et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
3. D’une part, M. C reprend en appel le moyen qu’il avait développé en première instance et tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 3 de son jugement.
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Selon l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors en vigueur : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Si M. C invoque la durée de son séjour sur le territoire depuis 2013, il n’a été autorisé à résider en France, pour la période du 6 mars 2015 au 10 octobre 2019, qu’en tant qu’étudiant, qualité qui ne lui donnait pas vocation à s’y établir durablement et s’y est maintenu irrégulièrement, après avoir fait l’objet, le 18 janvier 2022, d’une décision portant refus de titre de séjour portant la mention « étudiant » au motif d’un abandon en cours de première année de licence en grec moderne, assortie d’une obligation de quitter le territoire français. S’il se prévaut également d’une relation de concubinage avec une ressortissante française, l’attestation de cette dernière indiquant une vie maritale depuis le 16 décembre 2023, soit postérieurement à l’arrêté en litige, comme l’attestation de contrat « Engie » pour la fourniture d’électricité et de gaz naturel à compter de cette même date, ne sauraient établir leur communauté de vie et, en tout état de cause, l’ancienneté de leur relation. En outre, il ne soutient, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 17 ans et où résident ses parents. Par suite, en dépit de la présence de ses frères et sœurs sur le territoire français, M. C n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, l’appelant n’est pas fondé à invoquer que le refus de titre de séjour serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable.
7. Si M. C, qui est entré en France en 2013, muni d’un visa de long séjour portant la mention « mineur scolarisé », a obtenu, le 24 septembre 2015, un baccalauréat technologique de la série sciences et techniques du management avec pour spécialité la mercatique et a obtenu un titre de séjour en qualité d’étudiant jusqu’au 10 octobre 2019, il n’a pas cependant pas obtenu d’autre diplôme depuis 2019, changeant de formation professionnelle tous les ans et n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont le refus de titre de séjour, opposé le 18 janvier 2022, était assorti. En outre, s’il a justifié en première instance d’une promesse d’embauche, établie le 5 juin 2023, pour un poste d’employé polyvalent au sein d’une supérette et qu’il a travaillé, alors qu’il était titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, aucune de ces circonstances ne caractérise l’existence de motifs ou de considérations humanitaires qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent. Le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la date de l’arrêté en litige : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ". M. C, qui s’était vu opposer un refus de titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lequel l’autorité compétente peut faire obligation à l’étranger de quitter le territoire français.
9. Pour les mêmes motifs que ceux opposés aux points 5 à 7, les moyens tirés de ce que l’autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la date de l’arrêté en litige : « » Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
11. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
12. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. C, telle que décrite au point 5 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision contestée portant interdiction de retourner en France pendant une durée d’un an méconnaitrait les dispositions des articles L. 612-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit doit être écarté comme non fondé, la circonstance que son frère disposait, à la date de l’arrêté contesté, d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an ou que sa sœur résiderait en France étant insuffisantes pour regarder cette décision comme entachée d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, à Me Badji Ouali et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme D, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Hélène Bentolila, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La présidente rapporteure,
D. D
L’assesseure la plus ancienne,
V. Dumez-Fauchille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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