Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 janvier 2024, N° 2205885 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255288 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le préfet du Tarn a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Par un jugement n° 2205885 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 11 mars 2024, et des pièces produites le 7 août 2025 non communiquées, M. A représenté par Me Canadas, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 janvier 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le préfet du Tarn a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou en qualité d’étranger malade, ou de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre de la vie privée et familiale, ou de lui délivrer tout autre titre qu’il plaira selon les motifs de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler, jusqu’à ce que sa demande de titre de séjour soit réexaminée, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros toutes taxes comprises sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— le jugement est entaché d’irrégularité faute pour les premiers juges d’avoir suffisamment répondu à ses moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation entachant la décision de refus de séjour du préfet du Tarn, au regard de l’importance de ses problèmes de santé et de ses attaches personnelles et familiales en France ;
— la décision attaquée de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de séjour méconnait les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de son état de santé, ainsi que compte tenu des motifs exceptionnels et des circonstances humanitaires dont il justifie, les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— compte tenu de ce qu’il est séparé de son épouse qui vit aux Etats-Unis, de ce que ses parents sont décédés, et qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine, alors que sa fille et ses quatre petits-enfants vivent en France, il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de séjour se trouve entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle , du fait de l’importance des problèmes de santé qu’il rencontre depuis mai 2017 et à raison desquels il a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour, et d’une carte de séjour en qualité d’étranger malade, à compter du 11 juin 2020 , régulièrement renouvelée jusqu’au 18 juillet 2022 ; il souffre de différentes pathologies ainsi qu’il l’établit par les différents certificats médicaux qu’il produit ; du fait de son état de santé, il perçoit une allocation adulte handicapé ;
— il vit chez sa fille qui est en situation régulière en France et qui est mère de quatre enfants qui sont scolarisés en France ; sa présence en France est nécessaire pour s’occuper de ses petits-enfants qui connaissent eux-mêmes des problèmes de santé ; il vit depuis plus de cinq ans en France, est membre d’une association et se trouve particulièrement bien intégré en France.
Par un mémoire en défense du 25 avril 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila, président-assesseur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant jamaïcain né le 2 mars 1955, est entré irrégulièrement en France, sur la partie française de l’île de Saint-Martin, le 1er avril 2017. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 15 février 2018. Il a bénéficié de plusieurs autorisations provisoires de séjour pour raison de santé, et d’une carte de séjour en qualité d’étranger malade, à compter du 11 juin 2020, régulièrement renouvelée jusqu’au 18 juillet 2022. Le 26 avril 2022, il a déposé, auprès du préfet du Tarn, une demande de renouvellement de son titre de séjour au titre de ses « liens personnels et familiaux ». Par une décision du 8 août 2022, le préfet du Tarn a rejeté sa demande.
2. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement n° 2205885 du 12 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision du 8 août 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3.Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Contrairement à que soutient M. A , les premiers juges, aux points 8.et 9 . du jugement, qui détaillent les éléments afférents tant à la situation médicale de M. A, qu’à sa situation personnelle et familiale, ont suffisamment répondu à son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle de la décision de refus de séjour. Le jugement est donc suffisamment motivé à cet égard.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
5. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la décision attaquée a été signée par M. Fabien Chollet, secrétaire général de la préfecture du Tarn, qui disposait d’une délégation accordée par le préfet de ce département par un arrêté du 14 février 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 81-2022-069, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
6. En premier lieu, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, il ressort des termes de la demande de titre de séjour présentée le 26 avril 2022 par M. A que ce dernier n’a présenté une demande de titre de séjour qu’au titre de ses liens personnels et familiaux, et non pour motif médical. Dans ces conditions et dès lors que le préfet n’a pas entendu dans sa décision de refus de séjour, se placer sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile -en vigueur à la date de la décision attaquée- relatif à la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade, le moyen invoqué sur le fondement de ces dispositions est inopérant. Il en est de même pour ce qui est de l’invocation de l’article L 435-1, faute pour M. A d’avoir présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement, et pour le préfet de s’être placé sur le fondement de cet article dans sa décision de refus de séjour.
7. En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision attaquée : : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». En vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. M. A est entré irrégulièrement en France, sur la partie française de l’île de Saint-Martin, le 1er avril 2017, alors qu’il avait 62 ans. S’il se prévaut de l’existence et de l’intensité des liens familiaux entretenus avec sa fille, en situation régulière, et ses petits-enfants, qui vivent en métropole, il ne conteste pas l’affirmation du préfet selon laquelle il n’est entré en métropole qu’en 2021. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent, à la date de la décision attaquée de la vie familiale alléguée avec sa fille et ses petits-enfants, et en dépit du fait que l’appelant produit une attestation d’hébergement établie par sa fille le 5 août 2022 , la décision de refus de séjour, alors que M. A a indiqué dans sa demande de titre de séjour du 4 février 2021, que l’une de ses filles vivait en Jamaique et l’autre aux Etats-Unis, n’a ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième lieu, en dépit des certificats médicaux produits par l’appelant faisant état de l’importance des problèmes de santé -mais sans , alors qu’il n’a pas présenté de demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, qu’il ne fasse en tout état de cause état d’une impossibilité de se soigner dans son pays d’origine – M. A n’est pas fondé à soutenir que le refus de séjour serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle .
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
P.Bentolila
Le président,
M. Romnicianu,
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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