Annulation 23 juin 2023
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL00670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 juin 2023, N° 2303381 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255290 |
Sur les parties
| Président : | Mme Teuly-Desportes |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Virginie Dumez-Fauchille |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
| Parties : | préfet de l' Aveyron |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel la même autorité l’a assigné à résidence, d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2303381 du 23 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a renvoyé les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation de la décision du 5 juin 2023 portant refus de séjour ainsi que les conclusions accessoires afférentes devant une formation collégiale du tribunal et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, M. A C, représenté par Me Cazanave, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 23 juin 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel la même autorité l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de séjour dès lors que cette dernière décision est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de nouvelle saisine de la commission du titre de séjour, d’une erreur manifeste dans l’appréciation portée sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
Par un courrier du 31 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour dès lors que le magistrat désigné, dans le jugement attaqué, n’a pas statué sur ces conclusions mais a renvoyé leur examen à une formation collégiale du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère ;
— et les observations de Me Cazanave, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant gabonais, né le 27 juin 2000, est entré sur le territoire français, le 29 décembre 2013, sous couvert d’un visa de court séjour. Il a présenté une demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale le 19 décembre 2022. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet de l’Aveyron a refusé son admission au séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un arrêté du 5 juin 2023, cette même autorité l’a assigné à résidence sur la commune de Luc-la-Primaube (Aveyron) pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 23 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, après avoir renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour, rejeté les demandes de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2023 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et de l’arrêté du 5 juin 2023 portant assignation à résidence. M. C relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
2. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a statué sur les conclusions de M. C relatives à l’obligation de quitter le territoire français sans délai, la fixation du pays de destination et l’assignation à résidence, dont il était saisi par le requérant, ainsi que cela ressort des mentions du jugement attaqué, et non sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour, lesquelles ont été renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette dernière décision sont donc irrecevables. Les parties en ayant été informées, il y a lieu de relever cette irrecevabilité d’office et de rejeter, pour ce motif, ces conclusions.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article du premier alinéa de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () « . Aux termes de l’article L. 423-23 : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 423-13, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article L. 423-13 ci-dessus renvoient.
5. Il ressort des pièces du dossier que, s’il a vécu depuis l’âge de treize ans en France, où réside également sa mère, M. C, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas disposer d’autres liens personnels et familiaux sur le territoire français, tandis qu’il n’est pas dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d’origine où résident son père, ses grands-parents, des oncles et tantes et des cousins, ainsi que cela ressort de sa demande d’admission au séjour en date du 22 janvier 2019 et du compte-rendu de son entretien avec les services de préfecture du 4 juin 2021. Par ailleurs, certes titulaire du brevet d’études professionnelles et du baccalauréat professionnel, respectivement obtenus en 2018 et 2019, l’appelant ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle, de perspectives professionnelles ni de projets de formation. A cet égard, il se borne en effet à produire une demande d’autorisation de travail datée du 26 mai 2023, mais qui n’a pas été déposée auprès de la plateforme de la main d’œuvre étrangère, ainsi qu’en atteste un courriel de ce service du 14 juin 2023. Enfin, M. C a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Rodez du 3 juin 2020, à une peine de huit mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire de deux ans pour extorsion commise au préjudice d’une personne vulnérable, par un jugement du tribunal correctionnel d’Albi du 16 octobre 2020, à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement dont neuf mois assorti d’un sursis probatoire de deux ans pour des faits de blanchiment et de détention et cession ou offre non autorisées de stupéfiants, par un jugement du tribunal correctionnel d’Evreux du 2 septembre 2021, à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l’infraction, pour des faits d’acquisition, de détention, de transport et d’offre ou cession non autorisés de stupéfiants, et de cession ou offre de stupéfiants à un mineur en vue de sa consommation personnelle, et par jugement du tribunal correctionnel de Rodez du 26 octobre 2021, à une peine de huit mois d’emprisonnement avec révocation du sursis avec mise à l’épreuve pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en état de récidive, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie en état de récidive. Compte tenu de la nature des faits commis, et de leur caractère récent et répété, le comportement de M. C doit être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public, ainsi que l’a relevé le préfet dans l’arrêté attaqué. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des conditions de son séjour en France et de sa situation personnelle et professionnelle ainsi rappelée, M. C ne réunit pas les conditions pour l’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, et sans qu’il puisse utilement invoquer la saisine de la commission du titre de séjour à l’occasion d’une précédente demande d’admission au séjour, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que cette commission devait être saisie.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision de refus d’admission au séjour, dont l’appelant excipe de l’illégalité, n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ni ne méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle ne porte pas une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à exciper, à l’encontre de la décision attaquée, de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ni ne méconnaît l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle ne porte pas une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
En ce qui concerne les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, les décisions susvisées ne sont pas dépourvues de base légale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C, à Me Cazanave et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente de la formation de jugement,
D. Teuly-DesportesLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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