Rejet 6 février 2024
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 6 février 2024, N° 2304017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255285 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pierre Bentolila |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2304017 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 4 mars 2024 , M. A, représenté par Me Marcel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 février 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre, à titre principal au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, un récépissé l’autorisant à travailler pendant la durée de l’édiction du titre de séjour ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler pendant la durée de ce réexamen dans un délai de huit jours à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision de refus de séjour n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu’elle a été examinée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que sa demande de titre de séjour était fondée sur l’article L. 435-1 du code relatif à l’admission exceptionnelle au séjour au titre duquel était demandée la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « travailleur temporaire » ;
— le refus de séjour est entaché d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son identité et son état-civil dès lors qu’il a produit une carte consulaire délivrée par l’ambassade de Guinée le 21 septembre 2021, et qu’un passeport lui sera prochainement délivré ;
— les documents d’état-civil produits ont été validés par l’ambassade de Guinée ; l’administration n’a pas procédé à la vérification de l’authenticité des documents qu’il a produits, contrairement à ce qu’exige l’article 47 du code civil ; aucune enquête de police n’a été effectuée, et il n’a jamais été poursuivi en justice pour production de faux documents ; c’est à tort que le département a refusé sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance ;
— le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ il suit des études depuis plus de trois ans avec assiduité et sérieux, et est inscrit dans une formation qualifiante en tant qu’apprenti ; sa moyenne générale est supérieure à 15 pour l’année en cours et les appréciations sont excellentes ; il a obtenu le CAP agricole mention bien ; il a été hébergé chez un employeur chez lequel il a réalisé un stage ; il a effectué un autre stage et l’employeur a voulu l’employer en apprentissage ; il est parfaitement inséré professionnellement en France, et de surcroît travaille dans un secteur professionnel en tension ;
— il a quitté son pays dans un contexte familial difficile et a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, ainsi que l’établissent les différentes attestations produites au dossier ; différentes familles l’ont hébergé et ont produit des attestations le concernant qui sont élogieuses ;
— il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu du fait qu’il justifiait d’une présence en France de plus de trois ans à la date de la décision attaquée, de sa réussite scolaire et professionnelle exemplaire, du fait qu’il possède son propre logement, qu’il bénéficie d’un contrat d’apprentissage et d’un revenu lui permettant d’être autonome, de son insertion dans la société française et des relations professionnelle et personnelles qu’il a nouées , alors qu’il ne bénéficie d’aucun soutien familial dans son pays d’origine ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle de fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement sont entachées d’illégalité, par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par une décision du 13 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen, qui indique qu’il serait né le 3 mai 2003, est entré en France irrégulièrement en France à une date qu’il indique être, sans en justifier, le 1er janvier 2020. Il a sollicité du service de l’aide sociale à l’enfance du conseil départemental de la Haute-Saône, sa prise en charge en qualité de mineur isolé, ce qui lui a été refusé le 3 février 2021, au motif que sa minorité n’était pas établie. M. A a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire, prise le 9 mars 2021, par la préfète de Haute-Saône, et qu’il n’a pas exécutée. Il sollicité le 17 juin 2021 auprès de la préfète de Vaucluse, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 juin 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement n° 2304017 du 6 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3.En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. Si le préfet, par la décision attaquée, a indiqué que M. A ne pouvait se prévaloir des articles L. 423-22 et L 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs à la situation au regard du séjour, des étrangers ayant été placés auprès de l’aide sociale à l’enfance, alors même que M. A n’avait pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement, il a répondu par ailleurs dans sa décision à la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A – par une demande du 17 juin 2021, qui n’est au demeurant pas produite au dossier, auprès de la préfète de Vaucluse – sur le fondement, ainsi que l’admettait le préfet en défense en première instance, de l’article L. 435-1 du code.
5. Si le préfet à cet égard, par le même mémoire en défense, admet qu’il a à tort fondé le rejet de cette demande sur les dispositions de l’article L 432-1 du code se rapportant au refus de délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident pour un motif d’ordre public, il a, par les termes de sa décision, rejetant la demande d’admission au séjour de M. A, au motif qu’elle « ne se justifie pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels », entendu se placer sur les critères d’admission au séjour énoncés par les dispositions précitées de l’articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen invoqué par M. A tiré de l’absence d’examen sérieux et particulier de sa demande, doit être écarté.
6. Ainsi qu’il est dit au point 1., M. A soutient, sans en apporter la preuve, être entré en France en 2020. Il justifie avoir été scolarisé à compter du troisième trimestre de l’année scolaire 2020-2021, au lycée professionnel agricole de l’Isle-sur-Sorgue, puis avoir obtenu un certificat d’aptitude professionnelle agricole le 3 novembre 2022 et avoir bénéficié d’un contrat d’apprentissage à compter du 1er septembre 2022. Toutefois, il est célibataire, sans charge de famille et ne dispose pas de liens familiaux en France, alors qu’il n’établit pas ne plus avoir d’attaches en Guinée où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, compte tenu de la faible durée de séjour en France et en dépit des attestations produites en sa faveur faisant état de ses qualités personnelles et professionnelles, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste en estimant que sa situation ne peut être considérée comme répondant à des considérations humanitaires ou constituant un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens de l’article L. 435-1 précité.
7. Si, par ailleurs, M. A fait par ailleurs valoir que la décision de refus de jour serait entachée d’illégalité pour lui opposer à tort l’absence d’authenticité des actes d’état-civil produits, il ressort des pièces du dossier, qu’ainsi que l’ont considéré à bon droit les premiers juges au point 9 du jugement, que la préfète de Vaucluse aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement sur le motif mentionné au point 5.
8.En second lieu, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. M. A, ainsi qu’il est dit au point 6 du présent arrêt, ne serait entré en France qu’en 2020. Il est célibataire, sans charge de famille et ne dispose pas de liens familiaux en France, alors qu’il n’établit pas ne plus avoir d’attaches en Guinée où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision de fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement :
11. Faute d’illégalité de la décision de refus de séjour, le moyen invoqué par l’appelant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision de fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement par voie d’exception d’illégalité de ce refus de séjour, ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Marcel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
P.Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24TL00586
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