Rejet 23 janvier 2024
Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 23 janvier 2024, N° 2303766 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255274 |
Sur les parties
| Président : | Mme Teuly-Desportes |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Virginie Dumez-Fauchille |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de l’éloignement, d’enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2303766 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 19 février 2024, le 22 février 2024, le 16 mai 2024 et le 22 avril 2025, Mme A C, représentée par Me Bruna-Rosso, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 janvier 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de l’éloignement ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
A titre principal,
— elle est entachée d’erreur de droit, en ce qu’elle méconnaît les articles L. 233-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète du Gard n’a pas réellement examiné sa situation personnelle ni celle de sa famille ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète n’ayant pas examiné la demande de régularisation au regard de ces dispositions, et les critères exceptionnels et humanitaires prévus par cet article étant, en l’espèce, réunis ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen véritable de sa situation personnelle et familiale au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision est insuffisamment motivée sur ce point ;
— la préfète du Gard a méconnu son pouvoir de régularisation ;
— alors que l’instruction de la demande de titre de séjour a duré trois ans, elle ne lui a pas demandé d’actualiser sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cellule familiale étant déjà constituée sur le territoire d’un Etat, et compte tenu de l’ancienneté et la continuité de sa résidence en France, de l’intensité et de la stabilité des liens personnels et familiaux sur le territoire français ;
— elle ne tient pas compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Subsisdiairement :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
A titre principal,
— elle est privée de base légale ;
— la préfète du Gard a méconnu son pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de prendre la mesure d’éloignement, en conférant à cette mesure un caractère automatique sans rechercher si les conséquences de la mesure d’éloignement n’étaient pas disproportionnées à son égard ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Subsidiairement,
— elle a été signée par une autorité incompétente, le signataire ne justifiant pas d’une délégation de signature du préfet ;
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 3 février 1994, épouse d’un ressortissant espagnol, est entrée le 30 juillet 2022, selon ses déclarations, sur le territoire français, sous couvert d’un visa C, délivré par les autorités espagnoles et valable du 16 juin au 20 décembre 2022. Elle a sollicité le 11 août 2022 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 200-4, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 août 2023, la préfète du Gard a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de l’éloignement. Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Mme C relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qu’auraient commise les premiers juges, qui se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
3. Aux termes de de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / /()4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°« . Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 ". Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d’un Etat tiers ne dispose d’un droit au séjour en France en qualité d’ascendant ou de conjoint à charge d’un ressortissant de l’Union européenne, que dans la mesure où ce dernier remplit lui-même les conditions fixées aux 1° à 3° de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Aux termes de l’article R. 233-1 de ce code : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité. / L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ». Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail ». Aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l’intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne ». Le décret n° 2021-530 du 29 avril 2021 susvisé a fixé le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active à 565,34 euros à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2021. Aux termes de l’article 1er du décret du 29 avril 2021 portant revalorisation de ce montant : « Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 565,34 euros à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2021 ». Aux termes de l’article 1er du décret du 26 avril 2022 portant revalorisation dudit montant : « Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 575,52 euros à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2022 ».
5. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que pour apprécier si la condition prévue par le 2° du L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était remplie, la préfète s’est fondée, d’une part, sur une composition du foyer comptant deux enfants, nés en 2014 et en 2020, alors qu’à la date de l’arrêté en litige, il en comportait trois, le troisième étant né le jour de l’arrêté, et, d’autre part, sur les revenus du conjoint de Mme C pour l’année 2020, soit près de trois ans avant ce même arrêté. Or, il ressort des pièces du dossier que, sans tenir compte des prestations non contributives, les revenus perçus par l’époux de Mme C en 2023, dans la période précédant l’édiction de l’arrêté attaqué, étaient en moyenne de 1 377 euros par mois, soit sensiblement supérieurs aux revenus perçus en 2020. En conséquence, compte tenu de la différence entre la situation familiale et financière de l’époux de Mme C à la date de l’arrêté attaqué et celle prise en compte par l’autorité administrative, l’appelante est fondée à soutenir que la préfète du Gard n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus d’admission au séjour de Mme C doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi, Mme C est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 18 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté du 18 aout 2023 par le présent arrêt implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Gard de réexaminer la demande d’admission au séjour de Mme C et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 janvier 2024 et l’arrêté de la préfète du Gard du 18 août 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer la demande d’admission au séjour de Mme C et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C, au ministre de l’intérieur et au préfet du Gard.
Copie en sera adressée à Me Bruna-Rosso.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente de la formation de jugement,
D. Teuly-DesportesLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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