Annulation 17 janvier 2024
Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00407 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 janvier 2024, N° 2306789 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255267 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Karine Beltrami |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal de Toulouse d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2306789 du 17 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 17 janvier 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. C présentée devant ce tribunal.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire national n’est pas entachée d’un défaut d’examen de la situation de M. C dès lors que ce dernier n’a jamais transmis d’information à l’administration concernant son état de santé ;
— les autres moyens de la demande ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Karine Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né en 1967 à Abasha (URSS), déclare être entré sur le territoire français le 3 décembre 2022. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le
7 décembre 2022. Par une décision du 24 août 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête enregistrée, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du
17 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 16 octobre 2023 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. C
Sur le moyen d’annulation retenu par le magistrat désigné du tribunal administratif :
2. M. C a soutenu devant le premier juge que le préfet de la Haute-Garonne avait omis d’examiner son droit au séjour au regard de sa demande en qualité d’étranger malade pour l’enregistrement de laquelle il s’était vu fixer un rendez-vous en préfecture. Toutefois, par la seule production de sa convocation à la préfecture afin de déposer le 4 juillet 2023 sa demande, il ne justifie pas avoir effectivement présenté une demande de titre de séjour fondée sur son état de santé. Par ailleurs, il n’est ni établi ni même soutenu que le préfet aurait été destinataire de documents ou d’éléments d’information de nature à démontrer que M. C présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français de sorte que le préfet, qui envisageait de prendre une telle mesure à son égard, aurait dû, au préalable, recueillir l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de de droit en raison du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. C, ne peut qu’être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur le défaut d’examen par l’administration préfectorale de la situation de M. C pour annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 octobre 2023 obligeant M. C à quitter le territoire français.
4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur les autres moyens de la demande de M. C :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
5. L’arrêté litigieux est signé par Mme E B, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, aux termes de l’arrêté réglementaire du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne n° 31-2023-099 et consultable sur le site internet de cette préfecture, d’une délégation à l’effet de signer les décisions et arrêtés en matière de police des étrangers et en particulier les mesures d’éloignement ainsi que les décisions s’y rapportant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, le préfet auquel il ne peut être reproché de ne pas mentionner dans son arrêté les informations concernant l’état de santé de M. C qui n’ont pas été portées à sa connaissance, a fait état de la situation personnelle et familiale de l’intéressé et de son parcours migratoire, notamment le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et le rejet de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Il a par ailleurs mentionné les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fonde en droit la mesure d’obligation de quitter le territoire français litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, ne peut qu’être rejetée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de l’arrêté en litige et alors en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
8. M. C qui fait valoir que son état de santé fait obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement, produit un certificat médical établi le 31 octobre 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, par le Dr A, médecin généraliste. Toutefois, si ce médecin qui retrace les antécédents médicaux de M. C, indique que du fait de son état de santé qui entraîne une perte de ses capacités et un déplacement en fauteuil roulant, un suivi périodique par un spécialiste est nécessaire, il ne mentionne pas que la pathologie dont est atteint M. C nécessiterait un traitement dont la privation entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation au regard du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. C est arrivé en France, selon ses propres déclarations, le 3 décembre 2022 afin d’y solliciter l’asile après avoir vécu jusqu’à l’âge de cinquante-quatre ans en Géorgie. Par ailleurs, il ne justifie, par les pièces qu’il produit, ni de l’existence en France de relations intenses, anciennes et stables, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et dès lors que, pour les motifs déjà exposés, il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas annulée, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
12. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination se réfère notamment aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’absence de justification par l’intéressé de l’existence d’une menace personnelle en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivée.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
14. M. C soutient qu’il encourrait des risques pour sa sécurité et sa santé en cas de retour en Géorgie. Alors que sa demande d’asile a été rejetée, ainsi qu’il a été dit au point 1, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée par une décision du 24 août 2013, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés. En outre, pour les motifs exposés au point 8, il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement adapté à sa pathologie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peuvent qu’être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 octobre 2023 obligeant M. C à quitter le territoire français, lui a enjoint de réexaminer la situation de l’intéressé et l’a condamné à lui payer la somme de 1 250 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE:
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°2306789 du 17 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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