Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 20 février 2024, N° 2306069 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255293 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2306069 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. C A, représenté par Me Bonomo-Fay, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 20 février 2024, en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 25 août 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de l’Hérault du 25 août 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen, soulevé à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du caractère disproportionné de la mesure au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet de l’Hérault n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait quant à l’existence de ses attaches privées et familiales sur le sol français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa présence en France et de sa situation personnelle et familiale, et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle emporte sur sa situation privée et familiale des conséquences manifestement disproportionnées par rapport au but poursuivi ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas soumis sa demande, pour avis, à la commission du titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet de l’Hérault n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait quant à l’existence de ses attaches privées et familiales sur le sol français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa présence en France et de sa situation personnelle et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas soumis sa demande pour avis à la commission du titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, né le 15 août 1993, entré en France, le 6 octobre 2012, selon ses déclarations, a sollicité le 25 avril 2023 son admission au séjour. Par un arrêté du 25 août 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par jugement du 20 février 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. M. A relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que, comme le soutient M. A, le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen, qui n’était pas inopérant, soulevé à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, de son caractère disproportionné au regard de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le jugement, en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, est irrégulier et à en demander l’annulation dans cette mesure.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, et de statuer, par la voie de l’effet dévolutif, sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus d’admission au séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. La décision attaquée vise notamment les articles L. 412-5, L. 423-23, L. 432-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur ce que M. A, qui ne produit pas de preuves de présence certaine en France pour les années 2012 à 2014, 2016 et 2018, et présente peu d’éléments pour les années 2017 et 2020, ne justifie pas d’une résidence habituelle et continue en France depuis 2012, et sur ce que, s’il produit une demande d’autorisation de travail du 13 février 2023 pour un contrat à durée indéterminée, et des bulletins de salaire correspondant à un travail intérimaire, il ne dispose pas du visa de long séjour exigé par l’article L. 412-1 pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié. La décision attaquée fait, en outre, état de ce qu’en dépit de son ancienneté de travail, l’intéressé ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et de ce que, célibataire et sans enfant à charge, il ne démontre pas avoir établi de manière stable et durable en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ni être dans l’impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en Turquie, pays dont il est originaire et où ses parents et deux membres de sa fratrie résident. Enfin, elle mentionne la présence de M. A, notamment condamné pour la dernière fois le 24 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Béziers à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis en récidive et usage d’une fausse carte d’identité bulgare et d’un faux permis de conduire, constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait et en droit prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
7. Par les pièces qu’il produit, M. A justifie être entré sur le territoire français au plus tard en novembre 2012, mais n’établit pas le caractère habituel et continu de sa résidence en France depuis lors, en particulier pour l’année 2015, les pièces produites se rapportant seulement au premier trimestre, l’année 2016, pour laquelle n’est produite qu’une ordonnance du 22 février 2016, et pour la période de mi-septembre 2018 à fin 2019, compte tenu du faible nombre de pièces produites pour étayer sa présence sur cette période. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, il ne peut utilement invoquer le défaut de saisine de la commission du titre de séjour en application du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Hérault, qui n’a pas à être exhaustif dans la décision rendue sur la situations personnelle et familiale de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen complet, réel et sérieux de la situation de M. A.
9. En quatrième lieu, Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que si M. A, célibataire et sans charge de famille, établit que des membres de sa famille résident régulièrement en France, dont deux frères et une sœur, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où vivent notamment ses deux parents et deux membres de sa fratrie. Par ailleurs, s’il démontre avoir travaillé en France de novembre 2017 à juillet 2018, de février 2020 à septembre 2022, puis d’octobre 2022 à octobre 2023, il ne justifie pas d’une intégration particulière ni de liens intenses stables et durables sur le territoire français, alors, par ailleurs, qu’il n’a pas déféré aux trois mesures d’éloignement prises à son encontre le 20 mars 2015, le 18 février 2020 et le 6 février 2021, et qu’ainsi qu’il a été dit au point 7, il n’établit pas la continuité, alléguée, de son séjour en France depuis 2012. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, par la décision attaquée, le préfet de l’Hérault, qui n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation quant aux attaches familiales de M. A, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L.613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
13. La décision attaquée vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En deuxième lieu, eu égard à l’objet de la décision attaquée, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut être utilement invoqué.
15. En troisième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Hérault, qui n’a pas à être exhaustif dans la décision rendue sur la situations personnelle et familiale de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen complet, réel et sérieux de la situation de M. A.
16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de fait quant à ses attaches familiales et du caractère disproportionné des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au présent litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
18. M. A qui invoque la méconnaissance du III de l’article 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans son ancienne codification, doit être regardé comme soulevant la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas déféré ces trois précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre. Bien que la menace pour l’ordre public que présenterait sa présence en France ne soit pas établie par la seule condamnation évoquée au point 3, eu égard aux conditions de son séjour en France depuis 2012, dont la continuité n’est pas établie, et à la nature des liens dont l’intéressé dispose en France, évoquée au point 10, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. En second lieu, compte tenu de sa situation personnelle et familiale évoquée au point 10, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, fixée à un an, ne présente pas un caractère disproportionné au regard de la situation personnelle et familiale de M. A, alors même que cette mesure implique l’inscription dans le système d’information Schengen.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 25 août 2023 en tant qu’il porte refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français. Il n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de cet arrêté en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
22. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme que demande M. A, qui est la partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 20 février 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu’il a rejeté les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 25 août 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français, est annulé.
Article 2 : La demande de première instance dirigée contre la décision du préfet de l’Hérault du 25 août 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et le surplus des conclusions de la requête d’appel de M. A sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault et à Me Bonomo-Fay.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente de la formation de jugement,
D. Teuly-DesportesLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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