Annulation 22 février 2024
Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 février 2024, N° 2400105 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255296 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2400105 du 22 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. F B, représentée par Me Hosseini Nassab, demande à la cour :
1°) de confirmer ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 22 février 2024 en ce qu’il a, en son article 1er, annulé l’arrêté du préfet de l’Hérault du 19 décembre 2023 en tant qu’il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’infirmer ce même jugement en ce qu’il a, en son article 2, rejeté sa demande d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement contesté et notamment son article 2 méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il n’a pas pris en compte le risque de persécution dont il pourrait faire l’objet en cas de retour dans son pays d’origine ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— c’est à tort que le magistrat désigné n’a pas pris en compte les risques encourus en cas de retour au Sénégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et qu’il s’en remet à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— et les observations de Me Hosseini Nassab, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 16 septembre 1989, entré en France, selon ses déclarations, le 14 mai 2022, a vu sa demande d’asile rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, le 25 mai 2023, décision confirmée, le 21 novembre 2023, par la cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a assorti ces mesures d’une interdiction de retour pour une durée d’un an. Par un jugement, rendu le 22 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l’interdiction de retour pour une durée d’un an figurant dans cet arrêté et a rejeté le surplus de sa demande d’annulation. M. B relève appel du jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à sa demande d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi contenues dans le même arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Le moyen soulevé par M. B tiré de ce que le jugement méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales tient au bien-fondé du jugement et non à sa régularité. Il suit de là que l’appelant ne peut pas utilement le soulever pour soutenir que le jugement serait irrégulier. La méconnaissance de ces stipulations, qui ne peuvent être utilement invoquées qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, sera examinée à l’appui des conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ". M. B, qui a vu sa demande d’asile, rejetée, ainsi qu’il a été dit au point 1, le 25 mai 2023, décision dont la légalité a été confirmée par la cour nationale du droit d’asile, le 21 novembre suivant, entrait dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application desquelles l’autorité compétente peut faire obligation à l’étranger de quitter le territoire français.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».. Si M. B invoque sa présence sur le territoire français depuis le 14 mai 2022, son accompagnement par l’association Fierté Montpellier Pride en raison de son orientation sexuelle, qui est un délit au Sénégal, il n’a séjourné en France que pour y voir traiter sa demande d’asile, après avoir vécu jusqu’à l’âge de 32 ans au Sénégal et n’établit pas l’absence d’attache familiale ou privée dans son pays d’origine. De même, s’il se prévaut d’une volonté d’insertion professionnelle, les seules actions de bénévolat au profit notamment de l’union locale de la Croix rouge de Montpellier (Hérault) ne suffisent pas à établir une insertion sociale notable. Par ailleurs, si l’appelant fait aussi valoir la relation de concubinage qu’il entretient avec un ressortissant français, les attestations produites ne permettent pas d’établir l’existence d’une communauté de vie, à la date de l’arrêté contesté, mais révèlent une résidence dans deux départements différents. S’il verse également au dossier une promesse d’embauche, établie le 13 mars 2024, en vue d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent, cet élément est postérieur à la décision en litige et est par suite, sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. B, l’atteinte portée par la décision en litige à son droit respect de sa vie privée et familiale ne peut être regardée comme disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Enfin, si l’appréciation de sa situation au regard notamment des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pu justifier l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an dont il faisait l’objet, elle demeure insuffisante pour justifier l’annulation de la mesure d’éloignement en litige. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
6. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
7. Si M. B soutient que, dans l’hypothèse d’un retour au Sénégal, il encourt des risques pour sa personne dans la mesure où il y aurait subi des mauvais traitements de la part de son frère en raison de son orientation sexuelle, il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à circonstancier ses craintes et à justifier les violences alléguées. Il n’établit pas davantage qu’il aurait été identifié dans son pays d’origine comme un militant homosexuel, alors, au demeurant, que l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, le 25 mai 2023, et que cette décision a été confirmée, le 21 novembre 2023, par la cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, il ne démontre pas qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de la décision du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme E, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Hélène Bentolila, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La présidente rapporteure,
D. E
L’assesseure la plus ancienne,
V. Dumez-Fauchille
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Territoire français
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Côte d'ivoire ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Immigration ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur saisonnier ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Visa ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur
- Étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Renvoi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Astreinte
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.