Rejet 2 octobre 2023
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 2 octobre 2023, N° 2303626 et 2303627 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255298 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pierre Bentolila |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
| Parties : | préfet de l' Hérault |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G F et Mme D F née C ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, par deux demandes distinctes, d’annuler, pour chacun d’entre eux, l’arrêté du 23 mars 2023 les concernant par lesquels le préfet de l’Hérault a refusé de leur délivrer des autorisations de séjour, a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de ces mesures d’éloignement.
Par un jugement n°s 2303626 et 2303627 du 2 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a joint les deux demandes et les a rejetées.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête du 3 avril 2024, enregistrée sous le n° 24TL00819, des pièces complémentaires produites le 1er octobre 2024, et un mémoire du 12 février 2025 non communiqué, M. G F, représenté par Me Bazin demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 octobre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 23 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, dans le même délai, de procéder à un réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. F soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des éléments de fait dès lors que compte tenu des autorisations de séjour dont il bénéficiait, cette décision doit être regardée comme faisant suite à une demande de renouvellement de son titre de séjour ; par ailleurs, cet arrêté est entaché d’inexactitudes, quant à la date de l’arrivée en France de son fils, E, qui est arrivé en France le 20 décembre 2020 et qui y est scolarisé depuis, ce dont le préfet avait été informé , et du fait qu’elle omet la situation de son épouse qui souffre d’une pathologie grave qui nécessite une prise en charge médicale dont elle ne peut bénéficier en Géorgie ; cette décision est également insuffisamment motivée au regard des éléments de droit faute de mentionner l’article L425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la demande de titre de séjour présentée en qualité de parents d’un enfant malade ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de la situation personnelle de son épouse ainsi que quant au fait que son fils ainé E a rejoint ses parents le 20 décembre 2020 et se trouve désormais scolarisé en France, ce dont le préfet avait été informé ;
— elle méconnaît les articles L425-9 et L425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , compte tenu de la gravité de l’affection dont souffre son fils, et du suivi médical dont il bénéficie en France attesté par le certificat médical du 30 mai 2023 du docteur B ; son enfant ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale effective en Géorgie , où le traitement nécessité par son état de santé n’est pas disponible ; les certificats médicaux qu’il produit démontrent les conséquences que leur enfant subirait en cas d’arrêt de son traitement en France ;
— la décision attaquée méconnait par ailleurs l’article L423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , compte tenu du fait que l’appelant et son épouse vivent en France depuis le 10 octobre 2019, que M. F est bien inséré en France où il appris le français, et où il a travaillé en qualité de manœuvre pendant plus d’un an ; il dispose d’une promesse d’embauche ; son épouse est malade et est reconnue travailleur handicapée ; un de leurs enfants bénéficie d’une prise en charge médicale, et l’autre est scolarisé ;
— le refus de séjour porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant malade au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, compte tenu de la nécessité de sa prise en charge médicale en France et de l’importance de l’accompagnement pluridisciplinaire dont il bénéficie, alors que leur fils ainé est scolarisé pour la quatrième année en France, et que les attestations de ses enseignants attestent de son sérieux et de son assiduité aux cours ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— les premiers juges n’ont pas répondu aux moyens présentés à son encontre ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, compte tenu de la présence de M. F et de son épouse en France depuis plus de trois ans et demi, de l’état de santé de leur enfant, et de la scolarisation de leur autre enfant, et de leur insertion sociale ;
En ce qui concerne la décision de fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu du fait qu’ils étaient menacés en Géorgie de subir des traitements inhumains et dégradants du fait de leur incapacité à rembourser les sommes d’argent qu’ils avaient empruntées pour soigner leur fils.
Par un mémoire en défense du 30 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête de M. F.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 1er mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. F le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête du 3 avril 2024 enregistrée sous le n° 24TL00820, des pièces complémentaires produites le 1er octobre 2024, et un mémoire du 12 février 2025 non communiqué, Mme F née C, représentée par Me Bazin demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 octobre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 23 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et à titre subsidiaire, dans le même délai, de procéder à un réexamen de sa situation, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme F née C soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des éléments de fait dès lors que compte tenu des autorisations de séjour dont elle bénéficiait, cette décision doit être regardée comme faisant suite à une demande de renouvellement de son titre de séjour ; par ailleurs, cet arrêté est entaché d’inexactitudes, quant à la date de l’arrivée en France de son fils, E, qui est arrivé en France le 20 décembre 2020 et qui y est scolarisé depuis, ce dont le préfet avait été informé , et du fait qu’elle omet de faire état de sa situation alors qu’elle souffre d’une pathologie grave qui nécessite une prise en charge médicale dont elle ne peut bénéficier en Géorgie ; cette décision est également insuffisamment motivée au regard des éléments de droit faute de mentionner l’article L425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d’un enfant malade ;
— la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle et quant au fait que son fils ainé E a rejoint ses parents le 20 décembre 2020 et se trouve désormais scolarisé en France, ce dont le préfet avait été informé ;
— elle méconnaît les articles L425-9 et L425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , compte tenu de la gravité de l’affection dont souffre son fils, et du suivi médical dont il bénéficie en France attesté par le certificat médical du 30 mai 2023 du docteur B ; il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale effective en Géorgie , où le traitement nécessité par son état de santé n’est pas disponible ; les certificats médicaux qu’il produit démontrent les conséquences que leur enfant subirait en cas d’arrêt de son traitement en France ;
— la décision attaquée méconnait par ailleurs l’article L423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , compte tenu du fait qu’elle et son conjoint vivent en France depuis le 10 octobre 2019, que son mari est bien inséré en France où il appris le français, et où il a travaillé en qualité de manœuvre pendant plus d’un an ; il dispose d’une promesse d’embauche ; elle est par ailleurs malade et est reconnue travailleur handicapée ; un de leurs enfants bénéficie d’une prise en charge médicale, et l’autre est scolarisé en France depuis plus de deux ans et demi ;
— le refus de séjour porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant malade au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, compte tenu de la nécessité de sa prise en charge médicale en France et de l’importance de l’accompagnement pluridisciplinaire dont il bénéficie, alors que son fils ainé est scolarisé pour la quatrième année en France, et que les attestations de ses enseignants attestent de son sérieux et de son assiduité aux cours ;
— les premiers juges n’ont pas répondu aux moyens présentés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire ;
— l’obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, compte tenu de sa présence et de celle de son conjoint en France depuis plus de trois ans et demi, de l’état de santé de leur enfant et de la scolarisation de leur autre enfant, et de leur insertion sociale ;
— la décision de fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu du fait qu’elle et son conjoint étaient menacés en Géorgie de subir des traitements inhumains et dégradants du fait de leur incapacité à rembourser les sommes d’argent qu’ils avaient empruntées pour soigner leur fils.
Par un mémoire en défense du 30 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête de Mme F.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 1er mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme F née C, au motif qu’elle faisait double emploi avec celle accordant l’aide juridictionnelle totale à son mari, M. G F.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pierre Bentolila, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. et Mme F, ressortissants georgiens nés les 3 octobre 1987 et 19 janvier 1995, sont arrivés en France, irrégulièrement, à une date qu’ils indiquent être, sans en justifier, le 10 octobre 2019. Leurs demandes d’asile ont été rejetées de façon définitive le 22 septembre 2020 par la cour nationale du droit d’asile. Ils ont déposé chacun d’entre eux, le 14 août 2020 une demande tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’un enfant malade et pour Mme F également d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, à la suite desquelles des autorisations provisoires de séjour leur ont été délivrées pour quatre périodes de six mois. Par des arrêtés du 23 mars 2023 le préfet de l’Hérault a rejeté leurs demandes d’autorisations de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement. M. et Mme F ont présenté deux demandes distinctes devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l’annulation de ces arrêtés du 23 mars 2023. Par un jugement n°s 2303626 et 2303627 du 2 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a joint les deux demandes et les a rejetées.
2. Par deux requêtes distinctes, M. et Mme F, relèvent appel de ce jugement.
3. Les requêtes n° 24TL00819 et n° 24TL00820, visées ci-dessus, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Contrairement à ce que font valoir les appelants, les premiers juges ont suffisamment répondu à leurs moyens invoqués en première instance, relatifs aux obligations de quitter le territoire prises à leur encontre.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les décisions portant refus d’autorisations de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6.Les décisions attaquées visent les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment , contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’article L 425-10 de ce code, relatif à la demande d’autorisation de séjour présentée en qualité de parent d’un enfant malade, dont le préfet a entendu faire application , ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant . Ces décisions rappellent les conditions d’entrée et de séjour des intéressés sur le territoire français, caractérisées ainsi qu’il est dit au point 1, par leur arrivée en France, irrégulièrement, à une date qu’ils indiquent être, sans en justifier, le 10 octobre 2019, par le rejet de façon définitive de leurs demandes d’asile par la cour nationale du droit d’asile, et la présentation de demandes d’autorisations de séjour en qualité de parents d’un enfant malade, et pour Mme F également d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, et notamment le fait que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé dans son avis du 6 mars 2023 que si l’état de de santé de leur enfant nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’ une exceptionnelle gravité, cet enfant pouvait bénéficier d’ un traitement approprié dans le pays d’ origine où il pourrait voyager sans risque. Ces décisions se fondent également sur l’existence, pour les intéressés de liens familiaux dans le pays d’origine et donc sur l’absence d’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces arrêtés sont donc suffisamment motivés, alors même que comme le font valoir les appelants, ils mentionnent à tort que l’un de leurs enfants, E, vivait en Géorgie à la date de la décision attaquée, alors qu’en réalité, il se trouvait en France.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui est dit au point 6, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de leur situation.
8.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. () / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9. ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / ().
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 6 mars 2023, que l’état de santé de l’enfant des appelants, A, nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que cet enfant peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays d’origine où il peut voyager sans risque. Le préfet, par la décision attaquée, a porté la même appréciation, quant à l’état de santé de cet enfant. Les appelants, s’ils produisent un certificat médical établi le 30 mai 2023 par le docteur B, praticien de l’équipe de Neuropédiatrie du centre hospitalier universitaire de Montpellier, selon lequel les affections de l’enfant A « nécessitent un suivi spécialisé et multidisciplinaire », et par ailleurs un « certificat médico-psychologique » établi le 9 mai 2023 par une psychologue du centre d’action médico-sociale précoce de Montpellier, détaillant le suivi dont l’enfant fait l’objet, et faisant état des risques présentés pour l’enfant, en cas d’interruption des soins spécialisés dont il bénéfice en France , aucun élément du dossier ne permet de contredire l’affirmation du préfet selon laquelle cet enfant peut bénéficier d’ un traitement approprié dans le pays d’ origine où il peut voyager sans risque. Dans ces conditions, le moyen invoqué par les appelants tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10.En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » . En vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Les appelants font valoir l’ancienneté de leur résidence en France. Toutefois en admettant même, que comme ils le soutiennent, ils seraient entrés en France le 10 octobre 2019, leur séjour en France n’a été autorisé qu’à titre provisoire à raison d’une part des demandes d’asile, qu’ils avaient présentées, lesquelles ainsi qu’il est dit au point 1, ont été rejetées de façon définitive le 22 septembre 2020 par la cour nationale du droit d’asile , et d’autre part, des autorisations provisoires de séjour qui leur ont été délivrées pour quatre périodes de six mois. Par ailleurs compte tenu de ce que les deux membres du couple sont en situation irrégulière, qu’ils ne contestent pas disposer d’attaches familiales dans leur pays d’origine, où leur enfant A, ainsi qu’il est dit au point 9, peut être soigné, et en dépit des circonstances invoquées tirées de ce que d’une part, mais sans justification à cet égard , du fait que Mme F née C est malade, et d’autre part, que M. F a travaillé en France et dispose d’une promesse d’embauche, les décisions de refus d’autorisations de séjour en litige n’ont ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme F au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12.En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13.Compte tenu, ainsi qu’il est dit au point 9 que leur enfant A peut être soigné en Géorgie et que les appelants ne font valoir aucun obstacle, à ce que leur autre fils E, poursuive sa scolarité en Georgie, le préfet de l’Hérault ne peut être regardé comme ayant, en prenant les décisions de refus d’autorisations de séjour en litige, méconnu l’intérêt supérieur des enfants des appelants.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :
14. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l’ensemble des décisions administratives, par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir le refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l’article L. 211-2. En l’espèce, ainsi qu’il est dit au point 6 du présent arrêt, l’arrêté préfectoral est motivé en ce qui concerne les refus d’autorisations de séjour. L’obligation de quitter le territoire français, qui vise, notamment, le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est donc suffisamment motivée.
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 11 et 13 du présent arrêt, les obligations de quitter le territoire prises à l’encontre de M. et Mme F ne peuvent être regardées comme ayant porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni comme ayant méconnu l’intérêt supérieur des enfants au regard des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
16. M. et Mme F , dont les demandes d’asile ont été rejetées, allèguent, mais n’établissent pas , au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, encourir des risques en cas de retour en Géorgie, la circonstance alléguée selon laquelle ces risques seraient inhérents à leur incapacité à rembourser les sommes d’argent qu’ils avaient empruntées en Géorgie, pour soigner leur fils, n’étant en tout état de cause, assortie d’aucun commencement de preuve.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M.et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme F sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G F , à Mme D F née C, et au ministre de l’intérieur .
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
P.Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Ns° 24TL00819 et 24TL00820
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