Rejet 2 octobre 2023
Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL00860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 2 octobre 2023, N° 2303583 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255299 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A épouse B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale », dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un jugement n° 2303583 du 2 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme D A épouse B, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale », dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Ruffel, au titre des articles 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de l’erreur de fait dont serait entaché le refus de titre de séjour ;
— la décision lui refusant le titre de séjour sollicité est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, pour avis, au préalable ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence auprès de son époux, titulaire d’un titre de séjour en raison de son état de santé, revêt un caractère indispensable au regard de la nécessité, pour ce dernier, de bénéficier d’une assistance dans les actes de la vie quotidienne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2024.
Par une ordonnance du 28 novembre 2024, la date de clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Teuly-Desportes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante albanaise, née le 10 mai 1959, est entrée en France, le 21 novembre 2017, accompagnée de son époux, M. E B, et de ses enfants. Sa demande d’asile a été rejetée par l 'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 17 août 2018, décision confirmée, le 21 octobre 2018, par la cour nationale du droit d’asile. Elle a sollicité, le 5 janvier 2023, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en invoquant le titre de séjour dont est titulaire son époux et l’état de santé de ce dernier. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a notamment prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme A épouse B relève appel du jugement, rendu le 2 octobre 2023, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Si Mme A épouse B a vécu, selon ses propres déclarations, jusqu’à l’âge de 58 ans en Albanie et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après une mesure d’éloignement prononcée à son encontre, le 10 décembre 2020, il toutefois ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical, établi le 4 mai 2023, par un médecin neurologue du centre hospitalier universitaire de Montpellier, certes postérieurement à l’arrêté en litige, mais portant nécessairement sur un état de santé antérieur, que son époux, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », souffre d’une dystonie complexe évolutive, avec nécessité de soins spécialisés et réguliers au sein des centres hospitaliers universitaires de Montpellier et de Nîmes et présence indispensable d’un aidant familial pour tous les actes de la vie quotidienne, aide qui lui est apportée par son épouse, ainsi que ce document en fait également état. En outre, contrairement à ce qui est mentionné dans l’arrêté en litige, elle serait isolée en Albanie, où aucun de ses enfants ne réside, trois de ses enfants étant présents sur le territoire français, dont un fils marié à une compatriote, en situation régulière sur le territoire, et une fille, les deux autres étant titulaires de titre de séjour européens et vivant régulièrement en République d’Irlande. Dans ces conditions, en dépit de la mesure d’éloignement antérieure dont elle a fait l’objet, le refus de titre de séjour en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’appui de la requête ou sur la régularité du jugement attaqué, que Mme A épouse B est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, par voie de conséquence, des décisions subséquentes prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français et octroyant un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l’Hérault délivre à Mme A épouse B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu, sous réserve d’un changement de circonstances de droit et de fait, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A épouse B a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Ruffel, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2303583 du 2 octobre 2023 du tribunal administratif de Montpellier, est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 23 mars 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à Mme A épouse B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme A épouse B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera la somme totale de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à Me Ruffel, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A épouse B, à Me Ruffel, au préfet de l’Hérault et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Teuly-Desportes, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Hélène Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La présidente rapporteure,
D. Teuly-Desportes
L’assesseure la plus ancienne,
V. Dumez-Fauchille
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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