Annulation 4 juin 2024
Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 24TL01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 4 juin 2024, N° 2401084 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052992966 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401084 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du préfet du Gard du 4 mars 2024 et a enjoint au préfet de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 octobre 2024, le préfet du Gard demande à la cour d’annuler ce jugement rendu le 4 juin 2024.
Il soutient que :
- son appel, introduit dans le délai de recours est recevable ;
- il n’a pas méconnu le 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors que M. B… n’est pas en mesure de justifier entretenir ou contribuer à l’éducation de son enfant ;
- si M. B… détient l’autorité parentale il ne l’exerce pas ;
- il lui appartient quand il est saisi d’une demande de délivrance de titre d’examiner si la présence de l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public et les dispositions de l’accord franco-algérien ne s’oppose pas au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; à ce titre, c’est à tort que le tribunal a considéré qu’il ne représentait pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Chabbert-Masson, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens d’appel présentés par le préfet ne sont pas fondés ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne la menace à l’ordre public qu’il constituerait ;
- elle méconnaît les stipulations 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est illégale dès lors qu’il peut prétendre de plein droit à un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par décision du 15 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse, M. B… a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale octroyée par décision du 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfants ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 37 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Laura Crassus, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 9 novembre 1990, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er décembre 2020. Le 7 avril 2021, M. B… a été interpellé par les services de police pour des faits de recel de vol en réunion et dégradation d’un bien appartenant à autrui. Par un arrêté du 8 avril 2021, le préfet du Gard a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces mesures d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… a été interpellé par les services de police, le 8 août 2021, pour des faits de tentative de vol en réunion et dégradation d’un bien appartenant à autrui. Le préfet du Bas-Rhin a alors assigné M. B… à résidence en vue de son éloignement par un arrêté du 14 septembre 2021. Après l’interpellation de M. B… le 21 mai 2022 pour des faits de vol en réunion, le préfet du Gard a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande présentée par M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté. M. B… a sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale le 27 janvier 2023. Par un nouvel arrêté du 4 mars 2024, le préfet du Gard a refusé à M. B… la délivrance d’un titre de séjour et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
2. Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du 4 mars 2024 et a enjoint au préfet de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification de sa décision. Par sa requête, le préfet du Gard relève appel de ce jugement.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : /4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. (…) ». Aux termes de l’article 7 bis de cet accord : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / (…) / g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an ; / (…) ».
4. Les stipulations rappelées au point précédent ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un ou dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal correctionnel de Nîmes a condamné M. B…, le 9 novembre 2021, à trois mois d’emprisonnement, le 9 mai 2022 à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol commis en août 2021, le 24 juin 2022 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion et dégradation d’un bien appartenant à autrui. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… est connu par les services de police pour des faits de vol à l’étalage et de menaces de mort réitérées en janvier 2023, en octobre 2023, vol à l’étalage et violence sur personne chargée de mission de service public suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en octobre 2023, recel de bien provenant d’un vol, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et en décembre 2023 conduite d’un véhicule sans permis. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard à la teneur des faits et à leur répétition sur une durée courte pour lesquels il a été condamné, la présence en France de M. B… constituait bien, à la date de l’arrêté attaqué, alors même qu’il remplirait les conditions du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, une menace pour l’ordre public de nature à justifier le refus d’octroi du certificat de résidence sollicité. Par suite, le préfet du Gard, qui n’a pas fait une inexacte appréciation de la menace à l’ordre public que présentait M. B…, est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté du 4 mars 2024 au motif qu’il ne présentait pas une telle menace et qu’il répondait par ailleurs aux conditions de délivrance d’un certificat de résidence prévues par les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… en première instance et en appel.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, et ainsi qu’il a été dit, le préfet était fondé à refuser de délivrer le certificat de résidence sollicité à M. B… dès lors que celui-ci présentait une menace à l’ordre public, alors même qu’il aurait rempli les conditions prévues à l’article 6 de l’accord franco-algérien.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est le père d’une enfant française née le 24 juin 2022 de sa relation avec une ressortissante française. S’il ressort de l’attestation d’abonnement auprès d’EDF que M. B… est destinataire des factures, ni ce document ni les attestations non circonstanciées produites au dossier ne permettent d’établir que M. B… vivrait avec la mère de son enfant et avec ce dernier. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… ne démontre pas une insertion particulière dans la société française, ce dernier ayant été condamné pour plusieurs infractions. En outre, il ne justifie pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de 30 ans. Dans ces circonstances, en tenant compte du comportement de M. B… qui, ainsi qu’il a été exposé au point 5, constitue une menace à l’ordre public, le préfet du Gard n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Si l’appelant se prévaut de sa situation de père d’un enfant français, il ne justifie pas contribuer à l’éducation de cet enfant ni même entretenir avec celui-ci des liens, ainsi qu’il a été dit précédemment. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés aux points 9 et 11, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’arrêté en litige entraînerait des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur la situation de M. B… et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour opposée par le préfet n’étant pas retenue par le présent arrêt, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale au motif de cette illégalité.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Gard est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté du 4 mars 2024. Dès lors, ce jugement doit être annulé et la demande de première instance de M. B… doit être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2401084 du 4 juin 2024 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif ainsi que ses conclusions devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie pour information en sera délivrée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience publique du 20 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président de chambre,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Mme Laura Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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