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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 20 mai 2026, n° 26TL00829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00829 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 mars 2026, N° 2505446 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2505446 du 10 mars 2026, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 11 mai 2026, M. B…, représenté par Me Momasso Momasso, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 10 mars 2026 ;
3°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 juin 2025 l’expulsant du territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le sursis demandé :
- l’exécution du jugement aurait, pour lui et sa famille, des conséquences difficilement réparables au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative alors qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France depuis plusieurs années.
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le jugement n’est pas suffisamment motivé, contrairement à l’exigence posée par l’article L. 9 du code de justice administrative, dans sa réponse au moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué et de l’absence d’examen circonstancié de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté en litige :
- l’arrêté attaqué a été pris en l’absence d’examen suffisant de sa situation particulière ; le préfet n’a ainsi pas tenu compte du fait qu’il est entré en France à l’âge de trois ans seulement, qu’il y a suivi toute sa scolarité, qu’il s’y est marié et est devenu père de famille ; il n’a pas non plus tenu compte du fait que s’il est divorcé, le juge aux affaires familiales a reconnu qu’il exerçait l’autorité parentale sur l’enfant en commun avec son ex-épouse et lui a attribué un droit de visite et d’hébergement de son enfant ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que son comportement représentait une menace pour l’ordre public en France ; certaines des infractions qu’il a commises sont anciennes et il n’a commis aucun fait de nature criminelle ; l’appréciation de la menace pour l’ordre public doit être relativisée compte tenu des liens privés et familiaux qu’il a tissés sur le territoire français ; en outre, il a manifesté sa volonté de s’insérer socialement et professionnellement en France, où il a travaillé et suivi des formations ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance de son droit à une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la durée de son séjour en France et des liens, privés, familiaux et professionnels, qu’il y a noués et du fait qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine.
- l’arrêté a été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; ainsi, en l’expulsant du territoire français, le préfet le prive de relations avec son enfant avec lequel il a noué de liens particuliers.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 26TL00828 par laquelle M. B… relève appel du jugement du 10 mars 2026.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance : (…) rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « (…) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
2. M. B…, ressortissant marocain né le 3 août 1994, est entré en France en mai 1998, à l’âge de trois ans. Le 17 mai 2004, il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur, régulièrement renouvelé jusqu’au 2 août 2013. Le 24 janvier 2017, M. B… a sollicité son admission au séjour, et s’est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour. A compter du 21 février 2020, il a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, renouvelée jusqu’au 6 mars 2023, et dont il a sollicité le renouvellement le 31 janvier 2023. Toutefois, par un arrêté du 30 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire et fixé le pays de renvoi. M. B… a, par ailleurs, été assigné à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de quarante-cinq jours par un arrêté préfectoral du 10 juillet 2025. M. B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 en tant qu’il prononce son expulsion du territoire français. M. B…, qui a relevé appel du jugement du 10 mars 2026 rejetant sa demande, demande à la cour d’en prononcer le sursis à exécution en application des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 811-17 du code de justice administrative que pour obtenir le sursis à exécution d’un jugement, le demandeur doit, d’une part, établir que l’exécution de ce jugement risque d’entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables et, d’autre part, présenter un moyen qui en l’état de l’instruction paraît sérieux.
4. Alors que le jugement du 10 mars 2026 du tribunal administratif de Toulouse, qui rejette les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 prononçant son expulsion du territoire français, n’entraîne, par lui-même, aucune mesure d’exécution susceptible de faire l’objet du sursis prévu à l’article R. 811-17, en outre aucun des moyens invoqués par l’intéressé à l’appui de sa demande de sursis, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’apparaît sérieux. Il en résulte que la requête présentée par M. B… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées, en tout état de cause et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions tendant à ce que la cour prononce la suspension de l’arrêté en litige, ainsi que celles tendant à l’admission de l’appelant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B…, à Me Momasso Momasso et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 20 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
F. Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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