Désistement 11 avril 2025
Rejet 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 juin 2026, n° 25TL02687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02687 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 23 décembre 2025, N° 504591 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive mises à sa charge à la suite d’un permis de construire délivré le 16 février 2022.
Par une ordonnance n° 2401401 du 11 avril 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a donné acte à M. A… du désistement de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. A… demande à la cour d’annuler cette ordonnance du 11 avril 2025.
Il soutient que :
- il n’est plus redevable de la redevance d’archéologie préventive dès lors que le permis de construire qui lui a été délivré en 2022 est périmé ;
- le premier juge ne pouvait lui donner acte du désistement de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dès lors que le litige conservait un intérêt.
Par une décision n° 504591 du 23 décembre 2025, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a renvoyé à la cour administrative d’appel de Toulouse le jugement des conclusions de M. A… tendant à la décharge de la redevance d’archéologie préventive et rejeté le surplus du pourvoi.
Le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne a présenté des observations le 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… relève appel de l’ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 11 avril 2025 en tant qu’elle lui a donné acte, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, du désistement de ses conclusions tendant à la décharge de la redevance d’archéologie préventive mise à sa charge à la suite du permis de construire qui lui a été délivré le 16 février 2022.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». Par ailleurs, l’article R. 611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. M. A… a introduit sa requête devant la cour au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, dit « C… citoyen », et en a donc accepté l’usage pour cette instance. Par courrier du 10 mars 2026, mis à sa disposition dans cette application le même jour à 11h33, M. A… a été invité à régulariser ses écritures en se faisant représenter par un avocat. En application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A…, qui n’a pas consulté le courrier mis à sa disposition, était réputé en avoir reçu communication à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés à compter du 10 mars 2026. M. A… n’a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête qui n’est pas au nombre de celles dispensées du ministère d’avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales et à la commune de Villefloure.
Copie en sera délivrée au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne
Fait à Toulouse, le 18 juin 2026.
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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