Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 2 juin 2026, n° 26TL00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 septembre 2025, N° 2402940, 2502287 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement nos 2402940, 2502287 du 22 septembre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026 sous le n° 26TL00544, Mme B…, représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
d’annuler le jugement du 22 septembre 2025 ;
d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 du préfet de l’Aude ;
d’enjoindre au préfet de l’Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
-
les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont entachées d’un vice d’incompétence ;
-
elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
-
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B…, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 22 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’arrêté litigieux est signé, pour le préfet de l’Aude et par délégation, par Mme Lucie Roesch, secrétaire générale de la préfecture, qui bénéficie d’une délégation consentie par un arrêté du 4 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, librement accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet de signer notamment tous actes, arrêtés, décisions et mesures de police administrative relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aude, à l’exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Les décisions contestées, qui relèvent de la police spéciale des étrangers et constituent donc des mesures de police administrative, ne sont pas au nombre des exceptions prévues par cette délégation, laquelle n’est pas irrégulière comme le soutient la requérante sans même préciser en quoi consiste cette irrégularité. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en cause doit, par suite, être écarté.
L’arrêté attaqué rappelle l’entrée en France de la requérante en juin 2018, la prise d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 5 mars 2021 après un autre refus de séjour et sa situation familiale en France avec, contrairement à ce qui est allégué, la mention de ses cinq enfants majeurs en appréciant les conséquences des mesures prises au regard du droit au respect de la vie privée et familiale. L’arrêté mentionne également que l’intéressée ne justifie d’aucune considération humanitaire ou exceptionnelle notamment en prenant en compte l’ancienneté de sa résidence habituelle en France et ne remplit donc pas les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Même si la décision ne mentionne pas de manière expresse le travail d’aide à domicile exercé sans autorisation pour lequel une demande à cet effet avait été déposée, elle est suffisamment motivée. Ces mentions démontrent, contrairement à ce qui est soutenu, que le préfet de l’Aude a procédé à un examen réel et complet de la situation de Mme B… y compris au regard de la régularisation au titre du travail.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Si Mme B… fait état de l’exercice d’une activité d’aide à domicile depuis le mois de juin 2020 et de la présence en France de ses cinq enfants majeurs nés de deux mariages, un étant devenu français et les quatre autres en situation régulière, ces éléments ne suffisent pas à la faire regarder comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Aude n’a, par suite, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme B…, née en 1963 a résidé en France entre le mois de juin 2018 et le 13 mars 2020, d’abord grâce à l’obtention d’un visa puis d’une carte de séjour de six mois, valable du 27 novembre 2019 au 26 mai 2020, délivrée en raison de son état de santé. La requérante y réside irrégulièrement depuis son retour le 11 juin 2020 et se prévaut de la présence de ses enfants et de son insertion par le travail. Toutefois l’intéressée a résidé jusqu’à l’âge de 55 ans au Maroc où elle n’établit pas être dépourvue d’attaches. Même si ses enfants majeurs résident en France et si elle y a exercé, au demeurant sans autorisation de travail, une activité d’aide à domicile, ces éléments ne permettent pas de considérer qu’elle aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, les décisions en litige ne portent pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 2 juin 2026.
Le président,
signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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