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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 mai 2026, n° 26TL00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 janvier 2024, N° 2400428 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400428 du 29 janvier 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mars 2026 sous le n° 26TL00596, et un mémoire enregistré le 27 mars 2026, M. A…, représenté par Me Ghiamama Mouelet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 21 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ou à titre subsidiaire l’interdiction de retour ;
3°) d’ordonner au préfet du Var dans un délai d’un mois de procéder au réexamen de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard en lui délivrant dans les 15 jours un récépissé l’autorisant à travailler ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de l’interdiction de retour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement n’est pas suffisamment motivé ;
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne contrairement à ce qu’a jugé le tribunal qui a commis une erreur de droit ;
- l’arrêté n’est pas motivé ce qui révèle un examen insuffisant ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est éligible à la délivrance d’une carte de séjour en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision interdisant le retour est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour pendant deux ans n’est pas motivée et l’administration n’a donc pas procédé à un examen particulier ;
- elle est disproportionnée ;
- il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 17 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par un arrêté du 21 janvier 2024, le préfet du Var a obligé M. A…, ressortissant guinéen né en 2004, à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le requérant fait appel du jugement du 29 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Eu égard à la manière dont il était présenté, le tribunal a répondu de manière suffisamment précise au moyen tiré de l’atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale au point 8 du jugement y compris au regard de sa prétendue insertion professionnelle. Le requérant n’avait pas, contrairement à ce qu’il allègue, soulevé de moyens spécifiques sur la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en tant que personne arrivée en France comme mineur isolé ou de défaut de motivation de l’interdiction de retour. Le tribunal n’avait donc pas à répondre sur ces points. La circonstance que le tribunal aurait ce faisant commis des erreurs de droit est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation et plus largement sur la régularité du jugement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et donc irrégulier.
Le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été informé lors de sa garde à vue le 21 janvier 2024 de la possibilité de prise d’une mesure d’éloignement et invité à faire valoir tout élément avant que ne soit édicté l’arrêté contesté. Contrairement à ce qu’il allègue, cette information sur la prise d’une décision administrative lui a été donnée sans ambiguïté et sans confusion possible avec les éléments de la procédure pénale lui permettant de faire connaître à l’administration tout élément sur sa situation et les conditions de son séjour en France et il a d’ailleurs fait part de son intention de rester en France notamment « pour y jouer au football, faire l’armée et la Légion étrangère ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
Les mentions de la décision attaquée exposent de manière précise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et rappellent notamment l’absence de régularisation de sa situation et une précédente obligation de quitter le territoire français, sa situation familiale en appréciant les conséquences des mesures prises au regard du droit au respect de la vie privée et familiale. Le préfet a aussi indiqué que l’intéressé n’était pas exposé à un risque en cas de retour en Guinée. Même s’il n’a pas rappelé le parcours de formation du requérant, l’arrêté est ainsi suffisamment motivé, tant s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français que de la fixation du pays de renvoi, et ces mentions démontrent, contrairement à ce qui est soutenu, que l’administration a procédé à un examen individuel et complet de la situation de l’intéressé.
Pour établir qu’il a fixé le centre de ses intérêts sur le territoire français, l’appelant fait état de sa présence depuis 2019 à l’âge de quinze ans en France, de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, de sa scolarisation, de son inscription dans un cursus professionnalisant et soutient avoir fui un climat familial préjudiciable. Si M. A… se prévaut ainsi de son parcours scolaire et de son insertion professionnelle par des emplois en qualité d’apprenti par plusieurs sociétés, il était sans emploi depuis le mois de juillet 2023 alors que cette situation résultait non du fait de l’administration mais de son absence de démarche pour régulariser sa situation et d’une précédente obligation de quitter le territoire français non exécutée. Malgré la production d’une attestation, il ne justifie pas de la réalité de sa vie commune alléguée avec une personne étrangère disposant d’un titre de séjour. Dès lors même s’il allègue également qu’un oncle réside en France et s’il n’a pas été condamné pénalement, les éléments produits par l’intéressé ne permettent pas d’établir que le requérant, qui est célibataire et sans charge d’enfant, a établi le centre de sa vie privée et familiale en France, alors qu’il dispose d’attaches familiales en Guinée. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Eu égard à la situation du requérant et à ses conditions de séjour telles qu’exposées au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Var n’a pas plus entaché sa décision d’une appréciation manifestement erronée en prenant l’obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de celle interdisant le retour doit être écarté.
Il ressort de la motivation même de l’arrêté du 21 janvier 2024 que le préfet du Var a bien pris en considération la durée de présence du requérant sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et son intention de ne pas exécuter la mesure d’éloignement. Il a ainsi suffisamment motivé sa décision et procédé à un examen particulier. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’appelant se maintient irrégulièrement en France depuis 2022 sans avoir essayé de régulariser sa situation. Il ne dispose pas de lien personnel ou familial stable en France. Par conséquent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Var lui interdisant le retour pour une durée de deux ans serait entachée d’une erreur d’appréciation et disproportionnée au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La circonstance invoquée que le 12 septembre 2024, postérieurement à la décision attaquée, le juge des libertés et de la détention ait ordonné la remise en liberté du requérant en estimant qu’il n’existait pas de perspective raisonnable d’éloignement est sans incidence sur la légalité de l’interdiction de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En vertu des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991relative à l’aide juridique, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré en cas de procédure abusive. La requête d’appel de M. A… présentant un caractère abusif, l’aide juridictionnelle est retirée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à M. A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Ghiamama Mouelet.
Copie sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulouse, le 19 mai 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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