Rejet 26 avril 2024
Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 24NT02673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 avril 2024, N° 2307941 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053395101 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à l’enfant A… C… un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale.
Par un jugement n° 2307941 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 30 août 2024 et le 27 janvier 2025, M. D…, représenté par Me Cabioch, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision contestée ;
3°) d’enjoindre à l’administration de délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé s’agissant du moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
-
il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait siégé dans une composition régulière ;
-
la motivation de la décision de la commission ne comporte pas les précisions permettant d’en comprendre les fondements ;
-
l’identité et la filiation de sa fille sont établies tant par les documents d’état civil produits que par la possession d’état ;
-
le refus de visa méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en France par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 31 octobre 2019. Le 12 janvier 2022, une demande de visa de long séjour a été présentée, au titre de la réunification familiale, pour la jeune A… C…, ressortissante camerounaise, née le 5 février 2006, que M. D… présente comme sa fille. Les autorités consulaires françaises en poste à Yaoundé (Cameroun) ont opposé un refus à cette demande. M. D… relève appel du jugement du 26 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant son recours formé contre le refus consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / (…) / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ».
En énonçant que les « déclarations incohérentes de [M. D…] ainsi que la production d’un acte de naissance dont il apparait, après enquête du poste consulaire auprès des autorités locales, qu’il est apocryphe, ne permet pas la délivrance du visa sollicité », sans apporter la moindre précision permettant d’identifier les déclarations jugées incohérentes ainsi que les anomalies l’ayant conduite à regarder l’acte de naissance comme apocryphe, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas, par la motivation de sa décision, mis son destinataire, ni d’ailleurs le juge, à même de connaître les éléments de fait sur lesquels repose l’appréciation qu’elle a portée sur le droit de la jeune A… C… à la délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Elle n’a, dès lors, pas satisfait aux exigences de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent arrêt implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le ministre de l’intérieur réexamine la demande de visa de long séjour présentée pour la jeune A… C…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. D… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2307941 du tribunal administratif de Nantes du 26 avril 2024 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 7 juin 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa présentée pour la jeune A… C…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gaspon, président de chambre,
M. Coiffet, président-assesseur,
Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
K. BOUGRINELe président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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