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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 19 janv. 2026, n° 25PA03820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 juin 2025, N° 2507902 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053395086 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de dix ans.
Par un jugement n° 2507902 du 26 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé les décisions, comprises dans l’arrêté du 26 mai 2025 du préfet du Val-de-Marne, portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire à Mme B…, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans, a enjoint au préfet du Val-de-Marne de mettre fin à la mesure d’assignation à résidence édictée le 29 mai 2025 à l’encontre de l’intéressée, de munir cette dernière d’une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l’Etat le versement à Me Sourty, avocat de Mme B…, de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus de la demande de Mme B….
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n° 25PA03820, le préfet du Val-de-Marne demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a partiellement fait droit à la demande de Mme B… ;
2°) de rejeter l’ensemble des conclusions de la demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Melun.
Il soutient que :
- c’est à tort que, pour annuler sa décision portant refus d’un délai de départ volontaire, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a jugé que la présence en France de Mme B… ne représentait pas une menace pour l’ordre public ;
- compte tenu de cette menace grave à l’ordre public, c’est sans erreur de droit qu’il a pu prendre à l’encontre de Mme B… une interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de dix ans ;
- c’est également à tort que le premier juge a considéré que la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi méconnaissait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en tout état de cause, la décision n’aurait pas dû être annulée en tant qu’elle visait tout autre pays dans lequel Mme B… est légalement admissible ;
- les autres moyens soulevés par Mme B… devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Sourty, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet du Val-de-Marne ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris.
II. Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025 sous le n° 25PA03821, le préfet du Val-de-Marne demande à la cour d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 2507902 du 26 juin 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun en tant qu’il a annulé ses décisions du 26 mai 2025 refusant d’octroyer à Mme B… un délai de départ volontaire, fixant le pays d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans et qu’il lui a enjoint de mettre fin à la mesure d’assignation à résidence édictée le 29 mai 2025 à l’encontre de Mme B…, de munir cette dernière d’une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer sa situation.
Il soutient que les moyens qu’il invoque sont sérieux et de nature à justifier, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, que la cour ordonne qu’il soit sursis à l’exécution du jugement attaqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Sourty, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet du Val-de-Marne ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vrignon-Villalba,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jacquard pour le préfet du Val-de-Marne et de Me Sourty pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante turque née en 1972, s’est vue reconnaître le statut de réfugiée par décision du 12 mars 2008 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en raison de ses craintes de persécution à l’égard des autorités turques du fait de ses activités journalistiques au sein d’une revue dont elle était propriétaire, proche du parti d’extrême gauche turc « Front révolutionnaire de libération du peuple » (DHKP-C). Cette protection internationale lui a été retirée par décision de l’Office en date du 20 juillet 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 mars 2022, au motif que l’intéressée a été condamnée le 17 décembre 2013 par la chambre des appels correctionnels de Paris à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits de « financement d’entreprise terroriste et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme ». Il ressort des termes de ces décisions que Mme B… a été reconnue par le juge pénal comme un membre actif de l’organisation DHKP-C, au financement de laquelle elle a activement participé en récoltant des fonds au travers d’une activité associative.
Le 15 novembre 2021, Mme B… a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 24 août 2021 au 23 août 2022, dont elle a demandé le renouvellement le 5 janvier 2022. Par un jugement du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision implicite rejetant cette demande et enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la situation de l’intéressée. Par décision du 26 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a de nouveau rejeté sa demande, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de dix ans. Le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé les décisions, contenues dans l’arrêté du 26 mai 2025, portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français, lui a enjoint de mettre fin à la mesure d’assignation à résidence édictée le 29 mai 2025 à l’encontre de Mme B…, de munir cette dernière d’une autorisation provisoire de séjour et, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de réexaminer sa situation et a mis à la charge de l’Etat le versement à Me Sourty, avocat de Mme B…, de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Les requêtes susvisées nos 25PA03820 et 25PA03821, présentées par le préfet du Val-de-Marne, tendent, respectivement, à l’annulation et au sursis à exécution du jugement n° 2301900 du 25 février 2025 du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt.
Sur la requête n° 25PA03820 :
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant à Mme B… un délai de départ volontaire :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. »
En l’espèce, le refus d’accorder un délai de départ volontaire à Mme B… se fonde uniquement sur le motif qu’elle a adopté en France un comportement constituant une menace pour l’ordre public, eu égard à sa condamnation à une peine de cinq ans d’emprisonnement prononcée le 17 décembre 2013 par la chambre des appels correctionnels de Paris pour des faits de « financement d’entreprise terroriste et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme » et à celle infligée le 1er octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Créteil à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour des faits de « non justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions terroristes ». Toutefois, d’une part, en dépit de leur gravité certaine, les faits ayant conduit à la première condamnation de Mme B…, commis entre 2007 et 2008 et pour lesquels elle a purgé sa peine depuis près de dix ans, ne sauraient, eu égard à leur ancienneté et en l’absence de tout autre élément apporté par le préfet du Val-de-Marne, révéler un comportement constituant une menace actuelle pour l’ordre public. D’autre part, l’unique manquement de l’intéressée, depuis sa libération en 2016, dans son obligation trimestrielle de confirmation de son adresse auprès des services de police, ne saurait davantage constituer une telle menace justifiant qu’aucun délai de départ volontaire ne lui soit accordé. Par suite, en refusant pour ce motif d’accorder à Mme B… un délai de départ volontaire, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Il résulte des considérations exposées au point 5 que c’est illégalement que le préfet du Val-de-Marne a refusé d’accorder à Mme B… un délai de départ volontaire. Par suite, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 612-6 pour prononcer une interdiction de retour d’une durée de dix ans, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
D’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugiée, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressée de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
Le premier juge, qui a relevé que Mme B… avait toujours la qualité de réfugiée, quand bien même le statut de réfugié lui a été retiré, a fait droit aux conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025 du préfet du Val-de-Marne en tant qu’il fixe le pays de destination en relevant, au point 13 de son jugement, que la copie d’écran récente d’un site internet étatique turc produit par Mme B…, dont l’authenticité n’a pas été remise en cause par le préfet devant le premier juge et dont il ressort que l’intéressée figure toujours parmi les personnes activement recherchées par les autorités turques pour terrorisme, est de nature à démontrer la réalité des allégations de l’intéressée selon lesquelles la réalité et l’actualité de ses craintes de persécutions demeurent. Devant la cour, le préfet du Val-de-Marne se borne à faire valoir que Mme B… figure dans la liste « grise » des personnes recherchées, correspondant à un faible « niveau d’intérêt » et se réfère au désarmement du PKK, organisation dont il n’est pas établi que Mme B…, qui militait au sein du DHKP-C, aurait appartenu, sans apporter aucun élément permettant de remettre en cause l’authenticité du site internet dont la capture d’écran est extraite. Dès lors, eu égard aux motifs pour lesquels Mme B… s’était vue reconnaître le statut de réfugié et aux différents rapports dont l’intéressée se prévaut, émanant d’organisations internationales dénonçant une recrudescence des accusations de torture et d’autres formes de mauvais traitements notamment dans le cadre des opérations de lutte contre le terrorisme, le préfet n’établit pas qu’il n’existerait aucune raison sérieuse de penser que l’éloignement de l’intéressée vers la Turquie l’exposerait à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni avoir procédé à l’examen approfondi qu’il lui appartenait de faire, ainsi que le premier juge l’a rappelé dans son jugement.
Par ailleurs, il appartenait le cas échéant au préfet du Val-de-Marne de mentionner précisément dans sa décision le nom du pays dont Mme B… n’a pas la nationalité mais qui lui aurait délivré un document de voyage, en cours de validité, en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen, vers lequel elle pourrait être ainsi éloignée d’office, ou du pays dans lequel elle serait légalement admissible et pourrait dès lors être éloignée avec son accord. Il suit de là que le préfet n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination, qui ne présente pas en l’absence de telles précisions de caractère divisible, ne doit être annulée qu’en tant qu’elle mentionne la Turquie.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 26 mai 2025 en tant qu’il porte refus d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans et qu’il fixe le pays de destination.
Sur la requête n° 25PA03821 aux fins de sursis à exécution :
13. La cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 25PA03820 du préfet du Val-de-Marne tendant à l’annulation du jugement n° 2507902 du 26 juin 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25PA03821 par laquelle le préfet demande à la cour d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. »
15. Il résulte des dispositions citées au point 14 que si l’annulation de l’arrêté préfectoral du 26 mai 2025 en tant qu’il porte refus d’un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans et fixation du pays de destination, impliquait qu’il soit mis fin à la mesure d’assignation à résidence édictée le 29 mai 2025 à l’encontre de Mme B…, cette annulation n’impliquait pas nécessairement que l’intéressée soit munie d’une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation. Par suite, le préfet est fondé, dans cette mesure, à demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire pour les requêtes n°25PA03820 et 25PA03821. S’agissant de la requête n°25PA03820, l’Etat est, dans la présente instance, la partie qui perd pour l’essentiel si bien que son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sourty d’une somme de 800 euros au titre de ces dispositions. S’agissant en revanche de la requête n°25PA03821, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sourty d’une somme au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25PA03821 du préfet du Val-de-Marne.
Article 2 : Le jugement n° 2507902 du 26 juin 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun est annulé en tant seulement qu’il enjoint au préfet du Val-de-Marne de munir Mme B… d’une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 25PA03820 du préfet du Val-de-Marne est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à Me Sourty la somme de 800 euros au titre des frais liés à l’instance n° 25PA03820.
Article 5 : Les conclusions présentées par Mme B… dans l’instance 25PA03821 au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
C. VRIGNON-VILLALBA
La présidente,
A. SEULINLa greffière, R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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