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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 20 janv. 2026, n° 24TL02418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 février 2024, N° 2201334 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053391879 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2021 par lequel la présidente de l’université Toulouse – Jean Jaurès l’a radié des effectifs pour abandon de poste, d’enjoindre à l’université de Toulouse – Jean Jaurès de le réintégrer et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’assortir cette somme des intérêts au taux légal et de mettre à la charge de l’université Toulouse – Jean Jaurès la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2201334 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2024 et 22 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bonnel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2021 par lequel la présidente de l’université Toulouse – Jean Jaurès l’a radié des effectifs pour abandon de poste ;
3°) d’enjoindre à l’université de Toulouse – Jean Jaurès de le réintégrer et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’université Toulouse – Jean Jaurès la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la minute du jugement n’est pas revêtue des signatures exigées par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il ne mentionne pas la qualité de son signataire ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que si le 3 mars 2016, le comité médical départemental a émis un avis favorable à la reprise de ses fonctions, cet avis mentionnait également que la reprise de ses fonctions ne pouvait intervenir qu’après avis du médecin de prévention ; dans son avis du 20 juin 2019, le médecin de prévention a considéré que son état de santé était incompatible avec son poste, qu’il était en revanche compatible avec le même type de poste dans un autre service et qu’il serait intéressant qu’il puisse bénéficier d’un bilan de compétences ; aucun aménagement de son poste ne lui a pourtant été proposé par l’université ; le poste mentionné dans la mise en demeure lui ayant été adressée est incompatible avec son état de santé, compte tenu des conflits ayant eu lieu lorsqu’il était affecté à la bibliothèque ;
- il a communiqué à l’université un arrêt de travail valable du 26 juin au 31 juillet 2021 en raison d’un état dépressif et a demandé la saisine du comité médical départemental ; l’université était donc informée de cet état dépressif ; eu égard à son état de santé, il n’était pas en mesure de reprendre ses fonctions ; il n’a ainsi pas rompu le lien avec le service.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 mars et 26 mars 2025, l’université Toulouse – Jean Jaurès, représentée en dernier lieu par le cabinet d’avocats VPNG, agissant par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement attaqué est régulier ;
- la demande de première instance était tardive ;
- l’arrêté en litige mentionne la qualité de son signataire ;
- M. A… a été déclaré apte à la reprise de ses fonctions par le comité médical départemental, par le comité médical supérieur et par le médecin de prévention ; par un avis du 17 mai 2021, le médecin expert de la caisse primaire d’assurance maladie a confirmé son aptitude à la reprise et a considéré que l’arrêt de travail de M. A… n’était médicalement pas justifié depuis le 25 mars 2015 ; en conséquence, par un courrier du 25 juin 2021, elle l’a mis en demeure de reprendre ses fonctions le 29 juin 2021 ou, au plus tard, le 9 juillet 2021 ; si M. A… a produit un arrêt de travail pour la période comprise entre le 26 juin et le 31 juillet 2021, il n’apporte pas d’élément nouveau quant à son état de santé tel qu’analysé par le corps médical, qui l’a reconnu apte à la reprise ; le 12 juillet 2021, le médecin conseil de la mutuelle générale de l’éducation nationale a d’ailleurs écarté toute justification médicale au titre de cet arrêt maladie.
Par une ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 novembre 2025 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024.
Par un courrier du 17 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour est susceptible de relever d’office l’irrecevabilité du mémoire en défense de l’université Toulouse – Jean Jaurès, enregistré le 6 mars 2025, qui n’a pas été présenté par un avocat, en méconnaissance de l’article R. 811- 7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bonnel, représentant M. A…, et celles de Me Constans, représentant l’université Toulouse – Jean Jaurès.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté par l’université Toulouse-Jean Jaurès (Haute-Garonne), anciennement dénommée Toulouse Le Mirail, par un contrat à durée déterminée du 1er janvier au 31 août 2003, pour exercer les fonctions de relieur, puis du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 comme agent de magasinage à la bibliothèque centrale. Il a ensuite conclu un contrat à durée indéterminée avec la même université à compter du 1er janvier 2009 pour exercer les mêmes fonctions d’agent de magasinage et a été placé en congé de grave maladie à compter du 6 novembre 2013. Dans sa séance du 2 mars 2016, le comité médical départemental de la Haute-Garonne a émis un avis favorable à l’aptitude aux fonctions de M. A…, a considéré que la prolongation de son congé de grave maladie était justifiée du 6 mars 2015 au 1er mars 2016 et qu’il était apte à la reprise à compter du 2 mars 2016, après avis du médecin de prévention. Le 20 juin 2016, après une consultation ayant eu lieu le 31 mai 2016, le médecin de prévention a quant à lui considéré que l’état de santé de M. A… était incompatible avec son poste dans le service dans lequel il était jusqu’alors affecté mais qu’il serait compatible avec le même type de poste dans un autre service, en précisant qu’il serait « intéressant que cet agent puisse bénéficier d’un bilan de compétence[s] ». Puis, après avoir été saisi par M. A…, le comité médical supérieur a, dans sa séance du 2 avril 2019, émis un avis conforme à celui du comité médical départemental du 2 mars 2016. Après plusieurs convocations destinées à établir les modalités de reprise de ses fonctions par M. A… restées sans réponse, par un courrier du 25 juin 2021, réceptionné le 28 juin 2021, la directrice générale des services adjointe et directrice des ressources humaines de l’université l’a mis en demeure de reprendre ses fonctions au service des archives dès le 29 juin 2021 à neuf heures ou, au plus tard, le vendredi 9 juillet 2021 à huit heures trente, faute de quoi il serait radié des effectifs sans procédure disciplinaire préalable. M. A… ne s’étant pas présenté à son poste, par un arrêté du 15 juillet 2021, la présidente de l’université Toulouse – Jean Jaurès a prononcé sa radiation des effectifs pour abandon de poste. M. A… relève appel du jugement du 13 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité du mémoire en défense de l’université Toulouse – Jean Jaurès enregistré le 6 mars 2025 :
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. / (…) »
3. Le mémoire en défense produit par l’université Toulouse – Jean Jaurès, enregistré le 6 mars 2025, a été présenté sans ministère d’avocat et n’a pas été régularisé, malgré l’invitation qui lui a été adressée au moyen de l’application Télérecours le 10 mars 2025 et dont elle a accusé réception le même jour. Dès lors, ce mémoire en défense est irrecevable et doit être écarté des débats. En revanche, le mémoire en défense produit le 26 mars 2025 par l’université Toulouse – Jean Jaurès a été présenté par un avocat et est donc recevable.
Sur la régularité du jugement :
4. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. »
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par la présidente de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier du jugement contesté, faute de signatures de la minute, manque en fait et ne peut donc qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
7. Si M. A… soutient que l’arrêté en litige ne mentionne pas la qualité de son auteur, en méconnaissance des dispositions précitées, il ressort des termes de cet arrêté que celui-ci mentionne, en caractères lisibles, qu’il a été pris par la présidente de l’université Toulouse – Jean Jaurès et il comporte au surplus tant la mention des nom et prénom de cette dernière que sa signature. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En deuxième lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé et l’informant du risque encouru d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
9. L’agent qui se trouve en position de congé de maladie est regardé comme n’ayant pas cessé d’exercer ses fonctions. Par suite, il ne peut en principe faire l’objet d’une mise en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service à la suite de laquelle l’autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point précédent, sa radiation pour abandon de poste. Il en va toutefois différemment lorsque l’agent, reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical, se borne, pour justifier sa non présentation ou l’absence de reprise de son service, à produire un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter, sur l’état de santé de l’intéressé, d’éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l’avis du comité médical.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que tant le comité médical départemental de la Haute-Garonne que le comité médical supérieur ont estimé, respectivement les 2 mars 2016 et 2 avril 2019, que M. A… était apte à la reprise de ses fonctions à compter du 2 mars 2016, après avis du médecin de prévention. Après une consultation ayant eu lieu le 31 mai 2016, le médecin de prévention a considéré le 20 juin 2016 que l’état de santé de M. A… était incompatible avec son poste dans le service dans lequel il était jusqu’alors affecté mais qu’il serait compatible avec le même type de poste dans un autre service. Si à ce titre, M. A…, qui était auparavant affecté à la bibliothèque centrale de l’université, soutient que l’université Toulouse – Jean Jaurès n’a pas tenu compte de ces préconisations, il ressort toutefois des pièces du dossier que par un courrier du 17 septembre 2019, il a été informé de ce qu’il était envisagé de l’affecter au service des archives de l’université et qu’un entretien visant à lui communiquer toutes les informations sur ce poste était prévu avec un archiviste le 27 septembre 2019 à 14 heures, auquel M. A… ne s’est pas présenté. De plus, la mise en demeure de reprendre ses fonctions, en date du 25 juin 2021 et dont il a accusé réception le 28 juin suivant, mentionnait expressément qu’il lui était demandé de prendre un poste de magasinier au service des archives et sa nouvelle fiche de poste était jointe à ce courrier. Par ailleurs, si M. A… conteste son aptitude à la reprise de ses fonctions lorsque lui a été adressée cette mise en demeure, ainsi qu’il a été dit, tant le comité médical départemental que le comité médical supérieur ont conclu à son aptitude à la reprise dès le 2 mars 2016. En outre, M. A… soutient qu’il ne pouvait être regardé comme ayant rompu le lien avec le service et par suite radié des effectifs compte tenu de l’arrêt de travail délivré pour la période comprise entre le 26 juin et le 31 juillet 2021, du certificat médical daté du 16 juin 2021 mentionnant des « céphalées unilatérales droites anciennes et intermittentes évoquant de prime abord une névralgie d’Arnold prise en charge par la prescription d’AINS et antalgiques à la demande » ainsi qu’une « colopathie fonctionnelle dans un contexte d’anxiété chronique et nécessitant la prescription d’antispasmodiques » et du certificat médical établi par son psychiatre le 28 juin 2021 mentionnant un état dépressif réactionnel à un conflit au travail, ayant « des conséquences graves et ne lui permettant pas de retravailler actuellement. » Toutefois, il n’établit pas que cet arrêt de travail et ces deux certificats médicaux comporteraient des éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles ont été rendus les avis du comité médical départemental et du comité médical supérieur, alors qu’au demeurant, le médecin-conseil de la mutuelle générale de l’éducation nationale a considéré que cet arrêt de travail n’était pas justifié. Par ailleurs, le courrier du 29 juin 2021 par lequel il a demandé aux services de l’université de saisir le comité médical départemental « au sujet de son arrêt de travail », sans plus de précision, ne saurait permettre d’établir que l’université était légalement tenue de procéder à cette saisine. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 26 juillet 2021 réceptionné le 27 juillet suivant, M. A… a entendu saisir directement le comité médical départemental de la Haute-Garonne, cette saisine est postérieure à l’arrêté en litige et donc sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, et dès lors que M. A… n’a pas repris ses fonctions le 9 juillet 2021 malgré la mise en demeure lui ayant été adressée en ce sens, c’est à bon droit que la présidente de l’université Toulouse – Jean Jaurès a prononcé sa radiation des effectifs pour abandon de poste.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Toulouse – Jean Jaurès, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’université Toulouse-Jean Jaurès sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université Toulouse – Jean Jaurès au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à l’université Toulouse – Jean Jaurès.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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