Rejet 29 août 2016
Annulation 4 février 2020
Rejet 20 juillet 2021
Rejet 14 janvier 2025
Rejet 10 juillet 2025
Annulation 14 janvier 2026
Commentaires • 15
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 14 janv. 2026, n° 25BX01953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 10 juillet 2025, N° 2301836 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053395098 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, la communauté de communes Val de Charente, représentée par la SCP KPL AVOCATS, demande au juge des référés :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2301836 du 10 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, à la demande de Mme A…, l’a condamné à lui verser une provision d’un montant de 20 000 euros ;
2°) que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’ordonnance est irrégulière dès lors que le juge s’est fondé sur les avis d’imposition produits par Mme A… et qui ne lui ont pas été communiquées de sorte que le principe du contradictoire a été méconnu ;
- l’existence de l’obligation de verser la provision était sérieusement contestable ; en effet, la décision de licenciement de Mme A…, du 15 juillet 2016, était justifiée par le comportement professionnel de l’intéressée en sa qualité de directrice de la « petite enfance » ; les déclarations faites par les agents de ce service, le rapport d’audit de la société Chorus et les conclusions de l’enquête administrative ont révélé le caractère parfaitement inadapté du comportement professionnel de Mme A… en matière de management, de sorte que c’est ce comportement professionnel qui est à l’origine de la décision litigieuse et de nature à exonérer la collectivité de toute responsabilité ; les faits reprochés auraient pu donner lieu à une sanction disciplinaire, en particulier à une exclusion temporaire des fonctions pour une durée au minimum d’un an ;
- la provision demandée par la requérante au titre du préjudice moral est, en tout état de cause, manifestement excessive.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Gomez, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre incident à ce que le jugement soit réformé pour condamner la communauté de communes Val de Charente à une somme de 53 350,84 euros et au paiement des intérêts légaux capitalisés au 11 mai 2023 ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la communauté de communes Val de Charente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le premier juge a omis de statuer sur les intérêts capitalisés et que son indemnisation doit être réévaluée à la hausse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président de la cour a désigné Mme Zuccarello, présidente de chambre, en qualité de juge des référés, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 modifié ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée par voie contractuelle, à compter du 1er avril 2008, par la communauté de communes de Ruffec en qualité d’éducatrice de jeunes enfants et nommée sur les postes de coordinatrice de la « maison de la petite enfance » et de directrice du service multi-accueil à compter de 2010 après son transfert dans les effectifs du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de la Petite Enfance. Elle a été titularisée le 30 juin 2014 par ce syndicat intercommunal, dont les compétences ont été transférées, le 1er juillet 2014, à la communauté de communes Val de Charente. Par un arrêté du 15 juillet 2016, le président de la communauté de communes Val de Charente l’a licenciée pour insuffisance professionnelle, à compter du 12 août 2016. Mme A… a obtenu la suspension de l’exécution de cet arrêté, puis son annulation par un arrêt n° 18BX00174 du 4 février 2020 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, laquelle a estimé, contrairement au tribunal administratif de Poitiers, que l’inaptitude de Mme A… à exercer les fonctions qui lui avaient été confiées, ou des fonctions correspondant à son grade, n’était pas établie et qu’en conséquence son licenciement pour inaptitude professionnelle devait être annulé. La cour a, en outre, enjoint à la communauté de communes de prononcer la réintégration de Mme A… et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de trois mois. Cet arrêt est devenu définitif après le rejet, par une décision du Conseil d’Etat du 20 juillet 2021, du pourvoi déposé par la communauté de communes Val de Charente. Mme A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté de communes Val de Charente à lui verser une provision d’un montant de 53 350,84 euros en réparation de la perte de rémunération qu’elle a subie et de son préjudice moral. Le tribunal administratif de Poitiers, par une ordonnance du 10 juillet 2025, dont la communauté de communes Val de Charente demande l’annulation, a condamné cette collectivité à verser à Mme A… la somme totale de 20 000 euros à titre de provision.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le mémoire produit par Mme A… le 27 mai 2024 qui était accompagné des avis d’imposition de l’intéressée, n’a pas été communiqué à la communauté de communes Val de Charente laquelle en outre avait demandé, le 25 avril 2024 dans son mémoire en défense devant le tribunal, la communication de ces avis d’imposition par la requérante afin de vérifier qu’elle n’avait pas perçu d’autres revenus pendant la période d’éviction. Il ne résulte pas de l’instruction que la communauté de communes ait eu connaissance de ces éléments sur lesquels le juge des référés s’est fondé pour prendre sa décision, ainsi que cela ressort du point 7 de l’ordonnance contestée. Dès lors, la communauté de communes Val de Charente est fondée à soutenir que le caractère contradictoire de l’instruction a été méconnu.
4. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes Val de Charente est fondée à soutenir que l’ordonnance attaquée est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l’annulation. Il y a donc lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de provision présentée par Mme A… devant le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers.
Sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable :
5. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
6. En vertu, d’autre part, des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices subis par l’agent et l’illégalité commise par l’administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l’agent et de la nature de l’illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l’administration. Le juge n’est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l’existence ou l’étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l’illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l’administration.
7. En l’espèce, pour soutenir que l’obligation a un caractère sérieusement contestable, la communauté de communes Val de Charente se prévaut du comportement de Mme A… en sa qualité de directrice du service multi-accueil de la petite enfance qui l’aurait, en tout état de cause, conduit à prononcer à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée au minimum d’un an. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait commis des fautes disciplinaires de nature à justifier son éviction du service même à titre temporaire. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que l’existence de l’obligation d’indemnisation dont elle se prévaut présente un caractère non sérieusement contestable.
Sur le montant de la provision :
8. Un agent public irrégulièrement évincé a droit, non pas au versement du traitement dont il a été privé, mais à la réparation du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail ou des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction.
9. Mme A… a été licenciée de ses fonctions de directrice du service multi-accueil de la petite enfance à compter du 12 août 2016. Par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 29 août 2016, l’exécution de cette décision de licenciement a été suspendue, et Mme A… a été réintégrée à compter du 14 septembre 2016 dans les effectifs de la communauté de communes, sans toutefois retrouver ses fonctions de directrice. Puis, statuant au fond le 22 novembre 2017 sur la demande de Mme A… tendant à l’annulation de son licenciement, le tribunal a rejeté son recours et Mme A… a de nouveau perdu son emploi. Enfin, par un arrêt du 4 février 2020, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement ainsi que le licenciement de l’intéressée, a enjoint à la communauté de communes de prononcer la réintégration de Mme A… et de procéder à la reconstitution de sa carrière. Ainsi qu’il a été dit au point 1, cet arrêt est devenu définitif après la décision du Conseil d’Etat du 20 juillet 2021. Postérieurement, les cotisations dues au titre de son régime de retraite et de sécurité sociale, pour les périodes d’éviction illégales, ont été versées par la communauté de communes en mars et juillet 2023.
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… percevait, en qualité de directrice du service multi-accueil, une rémunération mensuelle de 1 816,34 euros. Eu égard aux périodes d’évictions illégales, à la circonstance que Mme A… a perdu une chance sérieuse de bénéficier de tous les éléments de rémunération, et au vu des avis d’imposition produits par Mme A…, il sera fait une juste appréciation de son préjudice financier en condamnant la communauté de communes Val de Charente à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant total de 20 000 euros.
11. En second lieu, il résulte de l’instruction que le licenciement illégal dont Mme A… a fait l’objet a porté atteinte à sa réputation professionnelle et à son état de santé. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en condamnant la communauté de communes Val de Charente à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la communauté de communes Val de Charente à verser à Mme A… une provision d’un montant total de 25 000 euros.
13. Mme A… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point 12, à compter du 11 mai 2023, date de réception de sa demande préalable par la communauté de communes Val de Charente. La capitalisation des intérêts ayant été demandée, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 mai 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la communauté de communes Val de Charente une somme sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Val de Charente la somme de 1 500 euros qu’elle versera à Mme A… sur ce fondement.
ORDONNE :
Article 1er : L’ordonnance n°2301836 du 10 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers est annulée.
Article 2 : La communauté de communes Val de Charente est condamnée à verser à Mme A… une provision de 25 000 euros assortie des intérêts à compter du 11 mai 2023. Les intérêts échus à la date du 11 mai 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 3 : La communauté de communes Val de Charente versera la somme de 1 500 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Val de Charente et à Mme A….
Copie en sera adressée à la préfecture de la Charente.
Fait à Bordeaux, le 14 janvier 2026.
La juge des référés,
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Évaluation environnementale ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Plan de prévention ·
- Ouvrage ·
- Inondation
- Imposition ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Pénalité ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Vérification de comptabilité ·
- Valeur ajoutée ·
- Taxation
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Charges ·
- Subsidiaire ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Exception d’illégalité ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Pays
- Gauche ·
- Armée ·
- Implant ·
- Risque ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Affection
- Justice administrative ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Excès de pouvoir ·
- Annulation ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Santé ·
- Indemnisation ·
- Traitement ·
- Retard ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- Titre
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Calcul de l'impôt ·
- Crédit d'impôt ·
- Dépense ·
- Film ·
- Subvention ·
- Audiovisuel ·
- Production ·
- Montant ·
- Charges sociales ·
- Justice administrative ·
- Cinéma
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Règles générales ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Finances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Jeune ·
- Recours administratif ·
- Cameroun ·
- Recours contentieux
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Obligations des fonctionnaires ·
- Centre hospitalier ·
- Contrat d'engagement ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Titre exécutoire ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre
- Changement de cadres, reclassements, intégrations ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Changement de corps ·
- Culture ·
- Archives ·
- Charges ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Documentation ·
- Professionnel ·
- Service ·
- Mission ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°95-31 du 10 janvier 1995
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.