Annulation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 25PA00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00286 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 décembre 2024, N° 2421680 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053398849 |
Sur les parties
| Président : | M. LUBEN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2421680 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Petit, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2421680 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 613-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 août 2025.
Un mémoire en défense a été enregistré le 2 septembre 2025 par le préfet de police, postérieurement à la clôture de l’instruction.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme,
- et les observations de Me Petit pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 19 septembre 1986, est entré sur le territoire français en mai 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 juillet 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… fait appel du jugement du 19 décembre 2024 lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 12 mars 2025. Ainsi, ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
4. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger pouvant prétendre à se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
5. Il ne ressort pas des termes de la décision contestée, qui mentionne que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, que le préfet de police aurait préalablement vérifié le droit au séjour en France de l’intéressé au regard notamment des éléments recueillis lors de son audition du 28 juillet 2024, et en particulier si ce dernier pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu’il se voie délivrer un tel titre. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a donc lieu d’annuler ce jugement et l’arrêté du préfet de police du 28 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
8. Le présent arrêt implique seulement que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation administrative de M. B… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Sur les frais du litige :
9. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à l’avocat de M. B…, Me Petit, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… aux fons d’admission à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 2421680 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 28 juillet 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation administrative de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt et de lui délivrer dans l’attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Petit la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Titre ·
- Retard ·
- Tribunaux administratifs ·
- Coûts ·
- Demande
- Résine ·
- Concept ·
- Sport ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Vernis ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Dépense
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Condition ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Examen ·
- Rétablissement ·
- Condition
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Entretien
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Provision ·
- Agriculteur ·
- Collecte ·
- Évaluation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Honoraires ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Rapport ·
- Sapiteur ·
- Rémunération ·
- Débours ·
- Laine
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande d'aide ·
- Fond ·
- Administration ·
- Faute ·
- Laine
- Immigration ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Avis ·
- Tiré ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Acidification ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Industrie ·
- Eaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Syndicat mixte ·
- Géophysique ·
- Garantie décennale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Aide ·
- Laine ·
- Situation économique ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéficiaire ·
- Titre
- Terrorisme ·
- Contrôle administratif ·
- Menaces ·
- Réseau social ·
- Sécurité ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Commission ·
- Surveillance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.