Rejet 6 décembre 2023
Annulation 21 mai 2024
Rejet 2 septembre 2024
Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL01636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 21 mai 2024, N° 2400637, 2400638 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761224 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… E… B… et M. A… B… D… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler les arrêtés du 6 décembre 2023 par lesquels le préfet du Gard a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit le retour de Mme E… B… sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400637, 2400638 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ces arrêtés et enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme E… B… et à M. B… D…, chacun, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, le préfet du Gard demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme C… E… B… et M. A… B… D… devant le tribunal administratif de Nîmes.
Il soutient que les décisions en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des intimés en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, Mme E… B… et M. B… D…, représentés par Me Debureau, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à Me Debureau, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat.
Ils font valoir que le moyen soulevé par le préfet n’est pas fondé.
Par ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Par décision du 27 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu l’aide juridictionnelle totale à Mme E… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lasserre.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B… et son fils M. B… D…, ressortissants brésiliens, nés les 10 février 1981 et 15 septembre 2003, déclarent être entrés en France le 14 juin 2007. Ce dernier a déposé auprès des services de la préfecture du Gard, le 28 septembre 2021, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme E… B… a, quant à elle, sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale par demande formée auprès de ces mêmes services le 18 octobre 2021. Par arrêtés du 6 décembre 2023, le préfet du Gard a refusé de leur délivrer les titres de séjour sollicités et prononcé à leur encontre des obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et a interdit leur retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet du Gard relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger, d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision serait prise.
Pour annuler les arrêtés en litige, les premiers juges ont estimé que ces derniers portaient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des intimés en méconnaissance des stipulations précités de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… B… est entrée en France pour la première fois le 14 juin 2007 à l’âge de 26 ans, accompagnée de son fils M. B… D…, alors âgé de trois ans. S’ils se sont maintenus depuis cette date en situation irrégulière sur le territoire français, sauf à deux brèves périodes au cours desquelles Mme E… B… a exécuté deux des trois mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet, en juillet 2015 et avril 2016, il ressort des pièces du dossier que M. B… D… a suivi l’intégralité de sa scolarité en France de la petite section de maternelle jusqu’à l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle de cuisinier en juillet 2021, complété par une mention complémentaire « spécialité employé traiteur » en juillet 2022. Il a, depuis lors, exercé des fonctions d’ouvrier entre avril et décembre 2023. Mme E… B… établit, par ailleurs, avoir donné naissance en France à un second enfant, né d’une relation avec un ressortissant portugais le 4 janvier 2017, qui est également scolarisé sur le territoire français, et être hébergée chez sa sœur, ressortissante française. Il ressort, enfin, des pièces du dossier que si le frère de Mme E… B… réside au Brésil, sa mère et le père de son fils y sont décédés. Dans ces conditions, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, eu égard notamment au très jeune âge de A… lors de son entrée sur le territoire français où il a vécu l’essentiel de son existence, et à leur durée de séjour particulièrement longue, les intimés démontrent avoir déplacé sur le territoire français le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Ils sont, par suite, fondés à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Gard n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés du 6 décembre 2023 en litige.
Sur les frais liés au litige :
Mme E… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Debureau, avocate des intimés, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate d’une somme globale de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet du Gard est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Debureau une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… E… B…, à M. A… B… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Debureau.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Bénin ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Géorgie ·
- Traitement ·
- Système de santé ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Ordre public ·
- Enfant ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Justice administrative
- Étrangers ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Citoyen ·
- Famille ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Santé ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- Épouse ·
- Territoire français
- Étrangers ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Épouse ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Renouvellement
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Erreur ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Autorisation de travail
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Communauté de vie ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.