Rejet 5 février 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24TL01897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 février 2024, N° 2307620 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053761246 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2307620 du 5 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Lescarret, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement 5 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer autorisation de provisoire de séjour ; à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement n’est pas suffisamment motivé s’agissant de la réponse apportée au moyen tiré de l’accès et offres de soins en Géorgie et le manque d’efficacité du système de santé géorgien ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne pourrait pas accéder effectivement au traitement médical nécessité par son état de santé dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des conséquences disproportionnées sur l’accès à son traitement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 février 2026, la clôture d’instruction de ce dossier a été fixée au 3 mars 2026.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Crassus, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante géorgienne, née le 26 avril 1965, est entrée en France le 17 octobre 2022. Par décision du 9 octobre 2023, la cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande d’asile. Mme B… a déposé une demande d’admission au séjour en raison de son état de santé. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis un avis sur cette demande le 12 mai 2023. Par arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé l’admission au séjour de l’intéressée et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de retour. Par sa requête, Mme B… relève appel du jugement du 5 février 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté précité du 27 novembre 2023.
Sur la régularité du jugement :
2. L’article L. 9 du code de justice administrative dispose que : « Les jugements sont motivés ».
3. Le moyen tiré de la motivation insuffisante du jugement, soulevé par l’appelante, consiste en réalité à critiquer le premier juge pour ne pas avoir répondu à son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation, compte tenu de son impossibilité de se faire soigner dans son pays d’origine. Toutefois, le point 6 du jugement attaqué répond précisément à ce moyen. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé des jugements :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, à savoir les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 425-9 et L. 721-4 de ce code, et décrit également la situation médicale et personnelle de l’intéressée. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation de l’acte attaqué ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, il résulte de ce qui précède qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B….
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
6. L’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionne que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat / (…) ».
7. Si le juge administratif est saisi, au soutien de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé de l’étranger, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il lui appartient de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales le concernant, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment le dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins, ainsi que les autres éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
8. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que, par son avis du 12 mai 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée pourrait cependant bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine compte tenu de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé de ce pays, vers lequel elle pourrait par ailleurs voyager sans risque.
9. L’appelante, levant le secret médical, a produit les dossiers médicaux au vu desquels le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est prononcé, ainsi que le certificat médical établi par son médecin traitant. Il ressort de l’ensemble de ces pièces que Mme B… est suivie depuis son arrivée en France pour un cancer du sein droit, lequel lui avait été diagnostiqué dans son pays d’origine et avait justifié une intervention chirurgicale, en Géorgie, au mois d’août 2022. Depuis lors, la requérante bénéficie d’un suivi spécialisé ainsi que d’une hormonothérapie sous letrozole.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a subi une mastectomie du sein droit en août 2022, en Géorgie, où un cancer du sein de stade 2 lui avait été diagnostiqué, ainsi qu’il vient d’être dit. Il est constant que la Géorgie dispose de services spécialisés en cancérologie. Toutefois, Mme B… soutient, notamment en versant des extraits de rapports de l’association suisse OSAR de 2020, du rapport de l’institut Sciences politique et de l’Organisation mondiale de la santé de 2021, qu’en en cas de retour dans son pays, son suivi oncologique serait interrompu et que l’accès à son traitement d’hormonothérapie à base de letrozole serait impossible du fait de son prix excessif, et qu’ainsi le retour dans son pays ferait obstacle à son rétablissement physique et psychologique en raison, notamment, de la perte de confiance qu’elle éprouve envers le système de santé géorgien. Néanmoins, ces rapports, qui sont rédigés en des termes généraux, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour remettre en cause l’appréciation du préfet sur la base de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à la disponibilité effective d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En outre, les échanges avec le laboratoire de fabrication du letrozole ne suffisent pas à justifier l’absence de traitement générique équivalent mis à disposition par d’autres laboratoires pharmaceutiques dans ce pays. Si Mme B… verse au dossier des éléments sur le coût des traitements médicaux en Géorgie, ils ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir que le traitement approprié à sa situation lui serait inaccessible. En tout état de cause, ces éléments ne reflètent pas la réalité du système de santé de ce pays depuis la mise en place du nouveau régime de santé de 2020. Par suite, et alors que les traitements disponibles n’ont pas nécessairement à être équivalents à ceux proposés en France, pourvu qu’ils soient d’efficacité comparable, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d’erreur de droit et d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser à Mme B… la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme B….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est maintenue sur le territoire français le temps de l’examen de sa demande d’asile. Son entrée en France, à l’âge de 57 ans, est récente, et elle ne se prévaut d’aucun lien intense ou personnel sur le territoire alors qu’elle n’est, par ailleurs, pas dépourvue d’attaches en Géorgie où vivent son fils, âgé de 35 ans, et sa mère. Si elle s’investit dans des activités bénévoles religieuses et participe à des ateliers d’apprentissage de la langue française, ces éléments ne suffisent pas pour caractériser une réelle intégration sociale et professionnelle dans la société française. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour :
13. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
15. Si la requérante soutient qu’elle encourt des risques de traitements inhumains du fait de sa domiciliation à proximité de la région de l’Abkhazie, occupée par les forces russes, elle ne l’établit pas. En outre, elle ne démontre pas davantage qu’elle n’aurait pas accès à son traitement et ne bénéficierait pas d’un suivi médical en Géorgie. Par suite, alors qu’au demeurant sa demande d’asile a été définitivement refusée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Lescarret et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
L. CrassusLe président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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